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8 — Actes du cartulaire de Provins
Je ne transcrirais pas les actes de la commanderie de Provins, vu qu'ils sont tous en latin. Je ne vous donne que la table chronologique des dit-actes. Date: 1127, 31 octobre N° acte: 93Date: 1133 N° acte: 81
Date: 1159 N° acte: 91
Date: 1164 N° acte: 82
Date: 1165 N° acte: 20
Date: 1171 N° acte: 89
Date: 1173 N° acte: 88
Date: 1175, avril N° acte: 83
Date: 1178 N° acte: 57
Date: 1180 N° acte: 92
Date: 1193 N° actes: 7, 84, 85, 129.
Date: 1194 N° actes: 87, 90, 97.
Date: 1195, février N° acte: 95
Date: 1195, avril N° acte: 73
Date: 1205 N° acte: 96
Date: 1206, 31 juillet N° acte: 111
Date: 1208 N° acte: 105
Date: 1211 N° actes: 25, 98, 100.
Date: 1211, 1 juin N° acte: 101
Date: 1211, juin N° acte: 102
Date: 1212 N° acte: 103
Date: 1212 N° acte: 104
Date: 1212, mars N° actes: 46, 106.
Date: 1212, avril N° actes: 5, 109, 110.
Date: 1212, juin N° acte: 107, 108.
Date: 1214, juin N° acte: 27
Date: 1214, juillet N° acte: 9
Date: 1214, décembre N° actes: 8, 78.
Date: 1216, décembre N° acte: 130
Date: 1216 N° acte: 112
Date: 1217, octobre N° acte: 22
Date: 1218 N° acte: 17
Date: 1218, juin N° actes: 74, 75, 118.
Date: 1218, décembre N° acte: 66
Date: 1219, janvier N° acte: 3
Date: 1219, février N° acte: 77
Date: 1219, avril N° acte: 23
Date: 1219, mai N° acte: 49
Date: 1220, février N° actes: 38, 65.
Date: 1220, mars N° acte: 42
Date: 1220, mai N° acte: 31
Date: 1220, juin N° acte: 37
Date: 1221, mai N° acte: 11
Date: 1222, mars N° acte: 36
Date: 1222 N° acte: 131
Date: 1224, octobre N° acte: 121
Date: 1224, décembre N° acte: 52
Date: 1225, mars N° acte: 26
Date: 1225, avril N° acte: 128
Date: 1225, décembre N° acte: 6
Date: 1226, mars N° actes: 69, 132.
Date: 1227, janvier N° acte: 24
Date: 1227, juin N° acte: 117
Date: 1228, juin N° acte: 60
Date: 1228, octobre N° acte: 41
Date: 1229, juillet N° acte: 119
Date: 1230, janvier N° acte: 34
Date: 1230, mars N° acte: 51
Date: 1230, octobre N° acte: 59
Date: 1231, avril N° acte: 45
Date: 1232, janvier N° actes: 6, 54.
Date: 1232, février N° acte: 126
Date: 1232, mars N° acte: 133
Date: 1232, mai N° actes: 33, 56.
Date: 1232, 1 décembre N° acte: 1
Date: 1232, 2 décembre N° acte: 29
Date: 1232, 19 décembre N° acte: 72
Date: 1232, décembre N° acte: 22
Date: 1232, décembre N° acte: 44
Date: 1233, 19, janvier N° acte: 114
Date: 1233, février N° acte: 79
Date: 1333, 5 mai N° acte: 19
Date: 1233, 11 juin N° acte: 125
Date: 1233, 14 juin N° acte: 116
Date: 1233, 23 juin N° actes: 13, 122, 123.
Date: 1233, juin N° acte: 63
Date: 1233, 5 juillet N° acte: 113
Date: 1233, juillet N° actes: 71, 124
Date: 1234, juillet N° actes: 15, 134
Date: 1234, octobre N° acte: 55
Date: 1234, décembre N° acte: 4
Date: 1236, avril N° actes: 18, 35.
Date: 1236, mai N° acte: 62
Date: 1236, juin N° acte: 10
Date: 1236, aout N° acte: 67
Date: 1236, octobre N° acte: 70
Date: 1236 N° acte: 120
Date: 1237, juillet N° acte: 43
Date: 1237, novembre N° actes: 14, 53.
Date: 1238, 3 février N° acte: 115
Date: 1239, juillet N° actes: 21, 47, 68.
Date: 1239, aout N° acte: 50, 58.
Date: 1240, janvier N° acte: 136
Date: 1240, juin N° acte: 28, 30, 137.
Date: 1240, juillet N° acte: 48
Date: 1241, février N° acte: 12
Date: 1241, juillet N° acte: 39
Date: 1242, janvier N° acte: 16
Date: 1242, novembre N° acte: 61
Date: 1243, février N° actes: 32, 40
Date: 1243, mai N° acte: 138
Date: 1243, juin N° acte: 2
Date: 1243, décembre N° acte: 76
Date: 1244, mars N° acte: 139
Date: 1246, juin N° acte: 140
Date: 1248, aout N° acte: 141
Date: 1248, octobre N° acte: 142
Date: 1253, mai N° acte: 143
Date: 1256, avril N° acte: 144
Date: 1257, octobre N° acte: 161
Date: 1259, juin N° acte: 145
Date: 1263, 29 mai N° acte: 146
Date: 1266, juin ou juillet N° acte: 135
Date: 1268, mai N° acte: 147
Date: 1269, avril N° acte: 149
Date: 1269, décembre N° acte: 162
Date: 1270, mars N° acte: 150
Date: 1270, 23 avril N° acte: 151
Date: 1271, aout N° acte: 152
Date: 1275, 21 mars N° acte: 153
Date: 1276, mars N° acte: 154
Date: 1277, 1 mars N° acte: 155
Date: 1277, novembre N° acte: 156
Date: 1295, 29 mai N° acte: 157
Date: 1299, novembre N° acte: 158
Date: 1300, 26 juin N° acte: 159
Date: 1301, 27 octobre N° acte: 160
Date: 1302, 16 décembre N° acte: 163
Actes relatifs aux Templiers de Provins, hors cartulaire
CXXIX — (1193)
Pierre, abbé de Montier-la-Celle, et Jocelin, prieur de Saint-Ayoul, échangent avec les Templiers de Provins dix sols de cens qu'ils avaient droit de percevoir sur les biens que Henri Bristaud, vicomte de Provins, et Héloïse, sa mère, avaient récemment aumônes aux Templiers de cette ville (charte VII).(Bibliothèque de Provins, ms, 138 (Michelin, 82); Titres des Chevaliers du Temple ; — Ythier, Histoire ecclésiastique de Provins, ms, 114, page 215 — Copies du XVIIIe siècle).
CXXX — (Décembre 1216)
Guillaume de la Bretonnière donne aux Templiers une rente de trois setiers de blé sur la dîme de Sancy.(Archives nationales, M 13, nº 11, Original scellé sur double queue; sceaux disparus.)
CXXXI — (1222)
Thibaud s'oblige envers un nommé l'Epicier et Marguerite, sa femme, sous la garantie de frère Haymard.(Copie du XIIIe siècle dans le « Liber Principium, » Bibliothèque nationale, ms. latin 5992, fol. 315 vº. — Publiée par Léopold Delisle, Mémoires sur les Opérations financières des Templiers (Paris, 1889, in-4º), p. 98. — Analysée par d'Arbois de Jubainville, Catalogue des actes des comtes de Champagne, nº 1502.)
CXXXII — (Mars 1225 [1226. Pâques 30 mars])
Jean de Tournus, précepteur du Temple de Provins, conclue avec le chapitre de Saint Quiriace un échange de censives.(Bibliothèque de Provins : ms. 138 (Michelin, 82), Titres des chevaliers du Temple; — Ythier, Histoire ecclésiastique de Provins, ms. 114, p. 216. — Bibliothèque nationale, Topographie de Champagne, t. 25, fol. 36. — Copies du XVIIIe siècle, extraites du Cartulaire de Saint-Quiriace.)
Cet échange fut rédigé en double exemplaire. Le texte que nous publions a été copié sur l'original remis au chapitre de Saint Quiriace. L'exemplaire qui intéressait la partie du Temple occupe dans le cartulaire le nº LXIX.
CXXXIII — (Mars 1231 [1232. Pâques 27 mars])
Paillon de Villenauxe hypothèque aux Templiers les moulins de la Varenne, qu'il tenait d'eux sa vie durant, pour sûreté d'une dette de soixante livres tournois.Qu'on ne s'étonne pas si j'insère ici ce document. Le moulin de la Varenne, que désignent les chartes 50, 136 et 142, appartenait aux Templiers de Provins lorsque les Hospitaliers de Saint-Jean entrèrent en possession de leurs biens.
(Archives nationales, S 5166, liasse 41, nº 1. Original scellé en cire verte sur double queue).
CXXXIV — (Juillet 1234)
Lettre de vij arpens de terre que donna à lOspilal Adam de Savigny.Analyse du XIVe sècle au dos de l'acte.
(Archives nationales, S 5161 a, liasse 33, nº 2. Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CXXXV — (Juin ou juillet 1236)
De escambio unius denarii census et de decem solidis turonensium annue modiationis quos liberi Thome de Gornayo nobis solvere annuatim tenebantur.(Archives hospitalières de Provins, A 13, Petit cartulaire de l'Hôtel-Dieu, fol. 35 ; A 12, Grand cartulaire, fol. 44 vº).
CXXXVI — (Janvier 1239 [1240])
Jean, abbé de Cormery, donne aux Templiers de Provins un demi-journal de terre assis devant le Moulin de la Varenne, à Fréparoy, moyennant douze deniers de cens annuel à la saint Rémi et un setier d'avoine le lendemain de Noël.(Archives nationales, S 5164 a, liasse 33, nº 4. Original scellé sur double queue; sceaux disparus.)
CXXXVII — (juin 1240)
Les Templiers et Jean Midole, chevalier, concluent un accord au sujet du minage dans le château de Provins.(Archives nationales, M 13, nº 10 Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CXXXVIII — (Mai 1243)
C'est la lettre d'Alixandre qui quitat tou cheu que il cuidait avoir en la maison [dou tonlieu de la laine] dou chastel de Provins séant au marchié Saint Lorent.Analyse du XIVe siècle, au dos de la charte.
(Archives nationales, S 5162 s, liasse 26, nº 6. Original scellé sur double queue d'un petit sceau en cire jaune.)
CXXXIX — (Mars 1243 [1244])
Lettre de deux muys de blé, moitié froment et moitié avoine, sur la Commanderie de Provins.(Bibliothèque de Troyes, ms. 2284, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, fol. 122. — Analysé par l'abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet (Paris, 1878, in-8º), page 214, n » 237. ) (1)
Cette charte a été transcrite obligeamment, sur ma demande, par M. Lucien Morel, conservateur de la Bibliothèque de Troyes.
CXL — (Juin 1246)
Henri de Gondelet et Eudes Chacebeuf, chevaliers, confirment le don fait aux Templiers de Provins d'une demi coutume sur deux pièces de terre assises au territoire de Rouilly.(Archives nationales, S 5161 a, liasse 33, nº 6. Original scellé sur double queue; sceaux disparus).
CXLI — (Août 1248)
"Lettres du doyen de la chrétienneté de Provins. Transaction passée entre les frères de la milice du Temple, d'une part, et Guy de Courbouson, écuyer, d'autre, par laquelle, pour terminer le différend qui étoit entre eux, au sujet de vingt sept septiers de bled de rente qu'ils percevoient par moitié sur la dixme de Sancy, ledit Guy de Courbouson, du flef duquel ladite dixme étoit mouvante, déclare qu'il ne prétend aucun droit sur lesdits vingt sept septiers de bled, et que, s'il lui en est dû quelqu'un, il le cède et délaisse à toujours auxdits frères. Lesdittes lettres dattées du mois d'aoust 1248 ; et ont été scellées sur double queue. »(Archives de Seine-et-Marne, H 701, Inventaire des titres de la Commanderie de la Croix-en-Brie, fol. 319).
CXLII — (Octobre 1248)
Dreu, chevalier et seigneur de Trainel, concède aux Templiers le droit de pêche dans les vannes et les baies de leurs moulins de la Varenne, le droit d'avoir un bateau à leur usage et une maison sur sa seigneurie et justice. Il leur donne également la fosse du moulin de Bouerans et l'autorisation de prendre sur son domaine la terre et le gazon nécessaires aux réparations des écluses et des chaussées de leurs moulins.Cette transaction fut ratifiée d'abord par Garnier, chevalier, seigneur de Marigny et frère de Dreu (octobre 1248), puis par la femme de celui-ci, noble dame Béatrix (27 février 1249). (Arch. nat., S 5166, liasse 41, nº2.)
(Archives nationales, S 5166, liasse 41, nº 2. Original scellé en cire verte sur double queue).
CXLIII — (Mai 1253)
"Lettres d'Hémery, doyen de la chrétienneté de Provins, par lesquelles Regnault Pinart de Maulny, sa femme et consors se désistent en faveur des maître et frères de la milice du Temple de la prétention qu'ils avoient formée d'avoir un droit d'usage dans les bois desdits frères assis près de Maulny, qui fut à feu Jean de Breban, chevalier, à cause de deux maisons qu'ils disoient avoir audit Maulny, paroisse de Meel. Et en outre ils renonnoissent qu'ils n'y ont aucun droit et que s'ils en avoient, ils le cèdent à toujours auxdits frères. Lesdittes lettres dattées du mois de mai 1253 ; et ont été scellées de deux sceaux. »(Archives de Seine-et-Marne, H 701, Inventaire des titres de la Commanderie de la Croix-en-Brie, fol. 358.)
CXLIV — (Avril 1256 [Pâques 16 avril])
Pierre dit Montele, écuyer, donne aux Templiers de Provins quatre deniers de cens annuel qu'il avait droit de prendre sur quatre arpents de terre labourable, situés derrière Saint-Martin-des-Champs, en la possession du Temple.(Archives nationales, S 5164 a, liasse 33, nº 7. Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CXLV — (Juin 1259)
Roger Comtesse de Provins cède aux Templiers une pièce de terre de trois arpents assise en la paroisse de Gimbrois en échange de trois autres arpents situés entre Marolles et le château de Provins.(Archives nationales, S 4955, liasse première, nº 17. Original scellé en cire jaune sur double queue.)
CXLVI — (Provins, 29 mai 1263)
Amortissement donné par Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne et de Brie, de deux places acquises par les Templiers de Lyon de Sézanne en échange de vingt-deux arpents de terre au finage de Vulaines, et de vingt-trois setiers de froment à Vulaines et à Léchelle.Nous Thibault, par la grâce de Dieu rois de Navarre, de Champaigne et de Brie cuens palazins, faisons savoir à touz ceus qui verront cez letres présentes que, en nostre présence establiz, Lyoines de Sezane, chevaliers, a reconneu par devant nous que il a donné et otraié en non d'eschange aus frères de la chevalerie du Temple deus places que il avoit en la Grant rue de Prouvinz, dont l'une fu le major de Sordeul que il tenoit à douze deniers de cens de nous, et l'autre fu Michel Paris que il tenoit de nous à seze solz de coustume. Lesquelles deus places devant dites seoient entre rue Elambert et l'essiau de la ville, joignanz de toutes parz aus maisons du Temple et au pavement de la Grant rue, pour vint et deus arpenz de terre gahagnable que li devant diz frère avoient eu finage de Wulenes, et pour vint et trois setiers de fromant que li devant dit frère avoient à Hulenes et à Leschieres, auz viez setiers de Prouvinz, lesquelles places devant dites, li devant dis Lioines leur a promis à garantir aus us et aus coustumes de Prouvinz. Et pour ce que ces devant dites places mouvoient de nous à cens et à coustumes desurdites, nous loons, quittons et octraions aus devant diz frères le cens et la coutume qu'elles nous dévoient, et les devant dites places qu'il les puissent tenir à touzjours quitement Et li devant diz Lyoines, nous a asis seur l'eschange desurdit les douze deniers de cens et les seze solz de coustume que les devant dites places nous devoient. En tesmoignage de laquelle chose, nous avons seelées ces présentes letres de nostre seel. Ce fu fet à Prouvinz, en l'an de grace mil deus cens soisante et trois, le mardi après le octaves de Penthecoste, eu mois de may. La note Jehan nostre clerc.
(Archives nationales, S 5162 s, liasse 29, nº 1. Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CXLVII — (Mai 1268)
Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, accorde aux Templiers l'exemption du droit de portage à Provins pour quarante tonneaux de vin crus hors de la banlieue de cette ville.A touz ces qui verront ces letres, frère Amaurri de la Roiche, commandeeur des mesons de la chevallerie dou Temple an France, salut an Nostre Seignor. Nous fesons à savoir qu'à la prière de nous et de nos frères, messires Thiebaut, par la grâce de Dieu rois de Navarre, de Champeingne et de Brie cuens palazins, nous a donné et outroié à touzjors, à nous et à nos frères qui sont et qui à venir sont, que nous puissions amener à Prouvins, chascun an, quarante tonniaus de vin frans de portaige, creuz fors de la banlue de Prouvins. Et nous li avons outroié que, se nous an ameniens plus de quarante, que nous am paieriens lou portaige selonc la coustume de Prouvins. Et por ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons ces letres seelées de nostre seel. Ce fu fait an l'an de grâce Nostre Seignor mil et deus cenz et sesante et huit, ou mois de mai.
(Archives nationales, J 203, nº 76. Original scellé en cire verte sur double queue. — Publié par Elie Berger, Layettes du Trésor des Chartes, IV, nº 5390.)
CXLVIII — (Avant 1270)
Ce sont li grief as bourjois de Provins que li Templier lor font contre les us et les costumes de Provins.Syre, nous vous montrons comme à nostre seingnor terrien, à cui nous avons recours des torz que l'an nous an fet, que nous n'avons recours an terre que à vous. Sire, si vous prions pour Dieu, que vous i metoiz consoil an tele meniere que nous puissions vivre souz vous an tele meniere, comme nous avons esté Ça an arriéres desouz vos devantiers, et nous et nostre devantier ancienemant.
Syre, la franchise de Prouvins est tele que li bourjois sont quite pour i denier le jour dou mardi, que marchiez est à Provins, de tout ce que il vendant et achatent de tout l'avoir qui apartient à la draperie an quelcumque leu que il oient vendu ou acheté à Prouvins.
Sire, nous souleiens et deveiens avoir lou pois de la leinne, chacuns qui avoir lou pooit et vouloit an son ostel, et peseiens franchemant sanz contredit ; et li peseor qui peseoient la leinne estoient mis par les bourjois de Provins et par seiremant; et se li bourjois veient que li peseor mespreinsent il les otoient et metoient autres.
Syre, derechief, par trois foires qui sont à Provins, c'est à savoir la foire de may, la foyre seint Ayoul et la foire seint Martin, nous sonmes franc les premiers sept jourz de chascune de ces foires de touz tonniuz.
Syre, derechief, nous avons tiex franchises que se nous avoiens acheté leinne an aucune abaye, et la nous estoit livrée et venoit an nostre peril, nous n'an paiens neiant. Or, nous efforce l'an, sire, don nous vous montrons que onques puis nous ne pouimes avoir leinne d'abaye, eins lez anmeinnent à Chaalons et aillors, sire, don nous sonrnes moust doumaichei. Don cil des abbaies dient bien la reison pourcoi, quar quant il vendoient à Provins lor leinnes qui ancor estoient an lor abaies ou à tondre, il n'an paient ne tonniu, ne pesaige, ne autre coustume, ne n'avoient onques fet, et pour ce moinnent il lor leinnes aillors, et ont leissié la marcheandisse de Provins
Syre, de toutes ces plaintes, nous avons esté plaintif plusors foiz et fu commandé sire Lorant que l'anqueist, et nous creons, sire, que l'anqueste fu fete, et san l'anqueste n'estoit trovée, nous vous prions que vous commandoiz quele soit refete. Syre, se il vous venoit à pleisir que vous le feisson savoir, nous vous an vourreiens moust proier, comme nostre chief seignor, que nous n'avons aillors recours que à vous.
Syre, nous savons veraiement que se vous savoiez le grant doumaiche que vous i avez de voz rantes, si comme de vos fours, de voz moulins, de voz boours à dras et de voz autres ouisines que vous avez à Provins, et le grant doumaiche que
vostre bourjois i ont, qui est bien vostres, que ce que vostre bourjois ont est vostre, ne il ne pueent avoir doumaige qui ne soit vostres. Sire, meesment des leinnes que li marcheant souloient amener, qui ores n'an amoinnent nules, et tant po comme an an amoinne nous est si chier que nous ni pouons riens gaaignier, einz an vet la draperie decheant et la vile an amenuisant pour lou desfaut des lannerons des abbaies, qui ne venient meis pour lou pois que il ne pueent avoir as usaiges qu'il souloient.
Sire, toutes ces franchises qui sont ci desus escrites, avons nous eues ancienemant et teneues an peis, et les nous conferma par ses letres nostre sires, vostre pères, cui Diex assoille ! Syre, pour Dieu mêlez i consoil, quar nous ne finemes de ce poursuivre de jour an jour par devant voz gens bien à nuef anz ou plus et an perdons noz peins à gaaignier.
(Archives nationales, J 203, nº 96. Original sur parchemin.)
CXLIX — (Avril 1269. [1270. Pâques 13 avril])
De quitatione unius denarii census quem habebamus in domo Auberti le Paffe.Cette charte figure également dans le Grand cartulaire de l'Hôtel-Dieu, sous la rubrique : « De permutations census facta cum Tamplariis pro domo Johannis le Pafre. »
(Archives hospitalières de Provins, A 13, Petit cartulaire de l'Hôtel-Dieu, foi. 34 vº; A 12, Grand cartulaire, fol. 40).
CL — (Mars 1269 [1270])
Girard de Fontaine-Riante, clerc, et Colette, sa femme, vendent à Jean de Boucenay, aussi clerc, sept arpents de terre labourable, assis au-dessus de Fontaine-Riante, moyennant cinquante livres tournois.(Archives nationales, S 5l64 B, liasse 36, nº 1. Original scellé en cire jaune sur double queue; fragments de sceaux.)
CLI — (Châlons-sur-Marne, 23 avril 1270)
Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, du consentement d'Amauri de la Roche, maître du Temple en France, porte de deux à neuf les maisons destinées au pesage des laines ; il s'engage en outre à n'imposer, en paiement de ses propres dettes, aucun provinois qui ne soit d'aisance moyenne, et réduit au tarif ancien les droits de mouture et de fournage.
Nous Thibault, par la grâce de Dieu rois de Navarre, de Charapaigne et de Brie quens palazins, faisons savoir à touz ceaux qui verront et orront ces presantes letres que nous, par la grant amour que nos avons à nostre vile de Prouvins où nos fumes né et receumes crestianté, et pour le loial et aperreillié servise que nous avons trouvé en cez de la vile de Prouvins et de la chastelerie, pour le remeide de nostre âme et de noz ancesseurs, pour le commun preu et le bien de ceaux qui en ladite vile et chastelerie demeurent et demourront dès ores en avant, leur otroions dou consantemant frère Amaury de la Roiche, maistre dou Temple de France, que li pois que nous avons establi pour peser les leinnes et les aignelins, qui étoit en po de leux à Prouvins, si comme cil de la vile disoient et avoient grant domaige en ce qu'il n'estoit en plus de leux à Prouvins, soit, aveiques les mesons dou Temple où il est de noslre otroi devant Sainte Croiz une meson qui est dou Temple et en une autre meson dou Temple qui est ou chastel de Prouvins, où en vent leinnes et aignelins ou jour dou mardi que marchiez est ou chastel de Prouvins, mis en autres leux et assis tant que antre ces leux où il est que en autres leux, cil devant diz pois soit en la vile de Prouvins en nuef leux, c'est à savoir : li sis ou Val de Prouvins et li troi ou Chastel; dom li sept leu qui seront establi aveiques les deux devant diz leux dou Tample, seront assis par le majeur et les preudommes de la vile là où il verront qu'il sera mestier, ou Val et ou Chastel, sauf ce que l'en ne puisse remuer le pois des deux mesons dou Tample devant nommées.
Et auront povoir li meires et li preudomme de la vile de Prouvins des eslire chascun an sept mesons à leur volante, si il voient que cez ne fussent convenables en tout ou en partie, tant que entre ces mesons que il esliront et les mesons dou Temple dessusdites en i aura nuef; mes il ne pourront eslire leu qui soit frans, et que nous et li Tample n'i puissions et doiens prenre et avoir nostre tonlieu. Et en ces nuef leux devant diz, nous et li Temples métrons le pois et asserons tant qu'il soufîira à tous ceaux qui i vourront peser. Et pourront aler tuit cil qui en la vile de Prouvins vauront heibergier lainnes et aignelins, peser en quelconque leu qu'il vourront de ces nuef leux par notre tonniu et celui dou Tample paiant. Ne ne pourra nus de la vile de Prouvins ne de ailleurs peser en autres mesons que en ces nuef, se n'est par nostre volante et par celui dou Tample. Et se aucuns aloit peser ailleurs que en ces nuef mesons devant nommées, il seroit adrecié par nous et par le Tample à nostre volanté.
Et voulons et otroions que cil de la vile de Prouvins et de la chastelerie qui ont franchises en aucuns jours en l'an et ont eues Ça en arriers, qu'eles leur soient sauvées en toutes choses, si com eles suelent. Et ces choses devant dites avons nous otroiées à ceaux de la devant dite vile et de la chastelerie, et à touz ceaux qui amanront leinnes et aignelins vandre en la dite vile.
Et après, nous feisons et otroions ceste grâce à cez de la vile de Prouvins et de la chastelerie que jamès pour achoison de nostre deite, ne de la deite à nos hoirs ne de noz successeurs, l'en ne puisse gagier ceaux de Prouvins ne de la chastelerie, que l'en ne leist en chascun chief d'ostel un lit fourni et une paire de robe. Et fust ancores que li hons ou la fame qui n'aura que une seule peire de robe, oit mis jus desseur li sa cote ou son sercot ou son autre garnement pour ouvrer ou pour autre chose feire, ne voulons nous mie que l'en le puisse panre, puisque il n'en aura que une paire.
Et pour ce que li boulangier doudit Prouvins et de la chastelerie se pleignoient que il ne povoient en leur meitier leurs pains gaaignier ne avoir leur soutenences, et les povres d'autre part estoient pleintif que li pains estoit petiz selonc le fuer dou bief, et disoient que cil domaiges et cele chierté venoient en partie pour la chierté de noz moulins et de noz fours, nous, pour le preu et pour la peis et pour le commun pourflt de la vile de Prouvins et de la chastelerie, et de touz ceaux qui i demeurent et demourront dès ores en avant, que desirrons tandrement, de tout nostre cuer, leur otroïons que à nos moulins et à noz fourz l'en ne preigne ne ne puisse panre jamès mouture ne fournaige, fors qui à la reson et à la mesure que l'en prenoit avant que li moulin et li four fussent nostre. Et que pour ce que cil desroiens articles est communs prouflz à touz, et que nous voulons que il soit bien gardez et maintenuz, nous voulons et establissons que dès ores en avant à touzjorzmez cil qui noz fours et noz moulins tanront, jurent seur sainzan panre à celuy ou à ceaux qui de par nous les bailleront, en la presance dou majeur de Provins, que il ne panront plus de mouture ne fournaige que il estoit acoustumé à panre avant ce que li moulin et li four fussent nostre. Et se il, après cest establissemant et après ce seirement, fesoient encontre, que il fussent eu en amande, et l'amande fust à ceaux à qui ele siaut estre de tel quas.
Et pour ce que ceste ordenance dessusdite et toutes les choses, si com eles sont devisiées par dessus, soient fermes et estables, nous avons fait mettre nostre seel en ces presantes letres, qui furent données par nous à Chalon, en l'an de grâce mil deux cenz sissante et dis, ou mois d'avril, le meicredi pruchien après les huitaves de Pasques.
(Bibliothèque de Provins, ms. 89 (Michelin, 34), Cartulaire de la ville de Provins, fol. 20 vº et 2l.)
CLII — (Août 1271)
Renaud de la Roche, écuyer, et Jeanne, sa femme, vendent à Chrétien du Temple, clerc, un arpent et demi environ de vigne, assis à Monthennepont, moyennant dix-huit livres quinze sols.(Archives nationales, S 5164 a, liasse 33, nº 8. Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CLIII — (2l mars 1274 [1275])
FranÇois de Sort, commandeur du Temple, confirme l'échange fait entre Renier Accorre et les Templiers de Provins.A tous Çaux que ces présentes letres verront et orront, frères FranÇois de Bort, commanderres de la chevalerie dou Temple, tenenz le leu de commandeur en France, salut. Tuit oient queneu que nous l'eschange et la permutation fete par notre amé en Jhesu Crit religiex home frère Jehan de Monceaus, commendeur de la baillie de Brie, à saige home Renier Acorre, chambellam noble dame la reine de Navarre, d'une meson assise à Changi, et de dis solz de moison et un denier de cens, lesquiex la meson dou Temple avoit à Provins ou leu où li frère de Saint Jasques demeurent, lesquiex toutes choses lidiz commanderres a otroié audit Renier à avoir et apartenir à tozjors pour cinquante solz et sis deniers de cens, esquiex notre mesons de Provins estoit tenue chascun [an] audit Renier, rathefions et otroions et confermons par la teneur de ces lettres. Ou tesmoing de laquel chose, nous avons mis notre seel an ces présentes lettres, et a fermeté de grigneur force. Datum XIIº kalendas aprilis, anno Domini Mº CCº septuagesimo quarto.
(Bibliothèque nationale, ms. 8593, Cartulaire de Renier Accorre, fol. 127 vº.)
CLIV — (Mars 1275 [1276])
Chrétien, chanoine de Saint-Nicolas de Provins, vend à Chrétien du Temple, clerc, trois arpents environ de vigne et une demi-loge, assis aufinage de Monthennepont, moyennant vingt livres tournois.(Archives nationales, S 5161 a, liasse 33, nº 8 bis. Original scellé sur double queue; sceaux disparus.)
CLV — (1er mars 1276 [1277])
C'est la letre de la meison dou four au Renes que Martin dou Fay de Provins vendit à Crestien dou Temple.Analyse du XIVe siècle, au dos de l'acte.
A touz ceus qui ces letres verront, Jehan le Saunier, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous feisons à savoir que par devant nous vint Martin du Fay de Prouvins, et requenut en droit que il avoit vendu et quité à tousjours, dès ores en avant, perpetuelment et enÇambleraent, à Crestien de Prouvins, clerc du Temple, et à ses hoirs, une meson que il avoit, si comme il disoit, de son aquest, seant à Prouvins, devant le four des Rainnes, tenant d'une part à la meson Girart de Miaus et d'autre part à la meson à la fame feu Mile le Bailli, en la censive Nostre Dame du Val Luisant, à trois maailles prouvenisiennes de cens, rendues à la saint Rémi, et à vint solz de prouvenisiens de mouison, rendus chascun an aus termes que l'en a à coustume à poier à Prouvins, si comme il disoit, pour vint livres de tournois suens quites qu'il a euz et receuz et s'en tint à poiez par devant nous. Et pramist par devant nous et par son loial créant que il encontre la vente et la quitance desus-dite par nule raison quelle que elle soit, n'ira, ne aler ne fera par lui ne par autre, dès ores en avant à nul jour ; et que il la vente et la quitance desusdite audit achateur et à ses hoirs, ou à ceus qui cause auront d'eus, dès ores en avant à tousjours garantira, deliverra et defendra à ses popres cous et despens contre tous, aus us et aus coustumes de la ville de Prouvins, toutes les fois que mestiers en sera. Et pramist par devant nous et par son loial créant ledit vendeur que il, dedens Pasques prochiennes à venir, la vente desus dite fera graer, loer et otroier et quiter à Ermengate la Giraude, sa fame ; et, pour droite garantie à porter de ladite vente, il oblige especialment en contre pl[ei]g[e] audit Crestien tous ses biens et les biens de ses hoirs, muebles et non muebles, presens et à venir, où que il seroient trouvés. Et quint à ce tenir fermement, il sousmet et oblige lui et ses hoirs, et tous ses biens elles biens de ses hoirs, muebles et non muebles, presens et à venir, où que il soient, à jousticier à nous et à nos sucesseurs. En tesmoing de ce, nous avons mis le seel de la prevosté de Paris en ces letres, l'an de grace mil CC soissante et seze, ou mois de mars, le jour de la feste saint Aubin.
(Archives nationales, S 5162 a, liasse 27, 11º 1. Original scellé en cire verte sur double queue; sceau brisé.)
CLVI — (Novembre 1277)
Chrétien du Temple de Provins, acquiert de Jean Triboux une rente de soixante et un sols trois deniers de Nicolas le Barbier, sise au coin de la rue Sainte-Croix, en la censive du prieuré de Saint-Ayoul.Nous Jehanz Acorres, maires de la commune de Provins, et Jaques de Troies, prevoz de Prouvins, fesons à savoir à touz Çaux qui cez lettres verront que en notre présence vinrent Jehanz Triboux, Isabiaux sa famé, Jaques Brisemur et Marguerite sa fame, et Pasquete fille de ladite Isabel, en anz de discrétion, establie et mise fors d'avoerie, si comme ele disoit, et recognurent par devant nous, de leur bonne volenté, sans force, que il ont vendu et par non de vendue quitté et otroyé perpetuelment et à touzjourz à Crestien dou Temple de Prouvins soixante et un solt et trois deniers de bons tournois de rente, lesquiex il disoient que il avoyent de rente seur la meson Nicolas le Barbier, assise, si comme en dit, seur le coig de la rue Seinte Croiz et muevent, si comme en dit, de la censive dou prioré Seint Ayoul à trois deniers de cens, et tot quant que il avoient et pooient et dévoient avoir d'action et de droit en toute cele dite rente, à icelui Crestien, à ses hoirs et à Çaux qui auront cause ou reson de lui, toute cele dite rente quittement et en pes à tenir et à avoir pour vint et nuef livres et trois solz de bons tournois asdiz vendeeurs quittes, desquiex deniers cil dit vendeeur se tinrent par devant nous entierement à bien paie, renoncent en cest fait à ce que il ne puissent pas dire que cil dernier ne leur ayent esté paie, conté et delivré, ne dire aux avoir esté d[e]ceuz, circonvenuz ou seurprinz outre la moitié dou droit pris en ceste vendue. De toute laquele rente einsins vendue cil dit vendeeur recognurent par devant nous aux estre desvestuz en la mein dou censier et qu'il en ont fait revestir ledit Crestien et mettre en veraye possession et apesiée sesine. Et laquele rente devant dite einsins vendue cil dit vendeeur promistrent et sont tenu chascuns pour tout audit Crestien, à ses hoirs et à Çaux qui auront cause de lui, à garantir et à delivrer envers tous et contre tous as us et as costumes de la court de Champaigne, et iÇaux quant à ce garder de touz domages et non venir encontre par aux ne par autrui, sus l'obligation d'aux, de leur hoirs de touz leur biens et de leur hoir muebles et non muebles presenz et à venir, aux quant à ce souzmetanz en nos jurisditions et de nos successeurs, renoncenz en cest fait à toz privilèges de croiz, à touz respiz, à toz parcours, à exception de fraude et de division, à tot droit de doayre, à don pour noces, à bénéfice de restitution enteriné et à touz droiz qui leur puissent valoir. Et en tesmoing de ceste chose, à la requeste de cez vendeeurs, nos avons seelées cez lettres de nos seyaux. Ce fu fait en l'an de grâce mil CCLXX sept, ou mois de novembre.
(Archives nationales, S 5l52 a, liasse 29, nº 2. Original scellé sur double queue; sceaux disparus.)
CLVII — (28 mai 1295)
"Vidimus du bailli de Troyes de lettres, obtenues en chancellerie par les abbé et couvent de Moutier la Celle, portant commission au bailli de Troyes et de Meaux de juger les contestations qui étoient pendantes entr'eux, d'une part, et les frères de la milice du Temple, d'autre, au sujet du minage du château de Provins, dans lequel lesdits abbé et couvent disoient avoir droit. Lesdites lettres dattées du 28 may 1295. »(Archives de Seine-et-Marne, H 701, Inventaire des litres de la Commander de de la Croix-en-Brie, fol. 232.)
CLVIII — (Novembre 1299)
"L'an 1299, au mois de novembre, frater Radulphus, perceptor humilis et procurator domorum sancte militie Templi in Bria, traite avec le chapitre de Saint-Quiriace de Provins touchant les droits d'entrée et de forage que cette église prétendoit sur tous les vins que les Templiers fesoient venir ou vendre à Provins. »(Bibliothèque de Provins, ms. 138 (Michelin, 82), Titre des chevaliers du Temple. — Bibliothèque nationale, Topographie de Champagne, tome 25, fol. 238. — Analyse faite au XVIIIe siècle, d'après l'original conservé au trésor de Saint-Quiriace de Provins.)
CLIX — (26 juin 1300)
Les Templiers de Provins et le prieur de Saint-Ayoul concluent un accord au sujet du droit de minage dans la Vicomté ou le franc aleu de la chaussée Sainte-Croix de Provins.A tous ceulx qui ces présentes letres verront, Jacques de Saint-Quiriace, garde du seel de la prevosté de Provins, Gauthiers de Durtain, Pierres Heimes, bourgeois de Provins, et maistre Jehans de Chauffour, salut.
Comme descors feust meuz entre religieuses personnes l'abbé et le couvent de Monstier la Celle lez Troyes et le prieur de Sainct Ayoul de Provins pour raison de ladite prioré, d'une part, et le commandeur et les frères des maisons de la chevalerye du Temple de Provins, d'autre part, sur ce, c'est asscavoir : que les devant diz abbez, couvenz et prieurs disoient et affermoient que à eulx appartenoit et doibt appartenir, pour raison de ladite prioré, le mynages de tous les blez et de toutes autres choses qui désirent mesure à blef qui sont vendues en la vicomté et ou franc aleuf de la chauciée Saincte Croix de Provins, par quelque main qu'elles soyent vendues et en quelconques lieu qu'elles soyent creues. Et disoient et affermoient encor li devant dit abbez et couvenz et prieurs que à aux appartenoit et doibt appartenir à bailler les mesures à blef, et de faire mesurer les blez et toutes autres choses qui désirent mesure (1), es lieux devant diz, quand elles sont vendues, et à avoir le minage des choses dessusdiles. Les devant diz commandeur et frères disans et affermans le contraire, c'est asscavoir : ladite vicomté et ledit franc aleuf assis en ladite chauciée Saincte Croix de Provins estre francs et quittes de tout minage et de toutes autres servitudes ; et que aux devant diz abbé, couvent et prieur n'appartient et ne doit appartenir à mectre ne à faire mectre es lieux dessusdiz mesure, ne faire mesurer bledz ne autres choses qui désirent mesure. Et fu descors entre lesdites partyes sur les mettes et sur les bornes de ladite vicomte et dudit franc aleuf;
Desquelz descordz dessusdiz et de toutes autres choses que lesquelles choses pouvoient, pourroient et puent toucher lesdites partyes, par le conseil de bonnes gens et pour bien de paix, se mirent de leurs bonnes voulentez appenseement et pourveablement par amyable composition en nos personnes premièrement nommées, de haut et de bas, en arbitrage, à peine de cent marcs d'argent, si comme il appert plus plainement par letres scellées des seaulx des devant diz abbé, couvent et prieur et de frère Raoul, commandeur et procureur des mesons de la chevalerie du Temple de Brye. Et nous, arbitres dessusdiz, aiens prins et receu sus nous le fes des descors dessusdiz,... considéré et regardé toutes les choses qui, de droit et de raison, nous pouvoient et debvoient mouvoir, les procureurs desdiles partyes presens par devant nous pour oyr nostre dit ou sentence arbitraire, demandeurs et requerans à avoir icelle, délibération eue sur ce, par le conseil de bonnes gens ;
Sachent tuit que de nostre commung assentement, nous disons et avons dit et pronuncié nostre dit, et nostre sentence arbitraire en la manière et en la forme qui s'ensuyt, c'est asscavoir : premièrement, que tous les demourans en la vicomte et ou franc aleuf de la chauciée Saincte Croix de Provins, et dedans les mettes et les bornes d'iÇaulx, sont et seront francs et quittes à tousjourmès dou mynage dou blef et des autres choses que ilz vendront esdiz lieux, qui croistront en leurs propres héritages tant seulement. Et toutes les foys que ilz vendront lesdites choses, ne autres choses qui doibvent et désirent mesure, ils iront requérir au mynager de Saint Ayoul de Provins que il leur viengne mesurer. Et lidiz mynagier sera tenu à venir mesurer tantost, sans delay, fors ou temps et jour de marché que il eut trop à faire, entre l'heure de tierce et de midy, ou se il n'est empeschiez d'aucune chose mesurer que il eust commencier à mesurer. Et après icelluy empeschement, il sera tenuz à venir tantost mesurer, et s'il n'y venoit, li demourans es lieux dessusdiz pourront mesurer à leur mesure ce que il auront vendu sans mesfaire, se ils veullent à la mesure qu'ils auront pour recevoir leur blez de leur terres et de leur rente, en payant mynage de ce qui ne sera creu en leur terres. Et seront creuz par leur foys de ce que il diront qui sera creu en leur terres et en leur héritages, se le mynagier ne viaut prouver le contraire ; laquelle chose se il offre à prouver, il convenra que il la face dedans les huicternes de la vente qui aura esté faicte desdites choses qui désirent et doibvent mesure, ou se ce non, il n'en sera plus oyz d'ileuc en avant.
Et disons et avons encores dit et pronuncié que les mettes et les bornes de la vicomte et doudit franc aleuf sont et seront telles, c'est asscavoir : premièrement, li franc aleuf commenÇant droit au dehors du poncel par devers le Temple, si comme l'en entre en la maison qui fut feu Robert Chevalier, qui oir à droit est Estienne dit Tenuot, et s'estant droitement, si comme lesdites mesons se comportent, jusques au chief derrière, et desdites mesons jusques au derrière des mesons de la foullerye de Saint Ayoul, et d'ileuc jusques au poncel Saincte Croix, et doudit poncel à revenir tout contremons jusques à l'entrée de ladite meson qui fut audit feu Robert Chevalier, si comme li rens de mesons assises sur le russel se comportent.
Item, les mettes et les bornes de ladite viconté sont et seront telles, c'est asscavoir :
premièrement, si comme li dehors dou poncel par devers le Temple, de l'entrée de la meson feu Yver jusques au derrière de la grant meson, et dou derrière de ladite meson droit au pont de l'entrée du ru Rambert, et doudit poncel, si comme li ru court par derrière la meson qui fut feu monsieur Accorre de Florence, jadix chevalier, jusques au poncel devant la volte aux Barboz, et doudit poncel, si comme le runt des mesons assizes par devers le Temple se comportent, jusques au ruissel qui court par dessoubz la meson Robert le Chantre, et d'icelle meson Robert le Chantre, si comme le ruisseaux court, jusques au poncel de la foulerye Sainct Ayoul.
Et disons encores et avons dit et pronuncié par nostre dit et sentence arbitraire, et enjoingnons et avons enjoinct auxdites partyes, sus la peine contenue audit compromis, que il nostre dit ou sentence arbitraire teingnent et gardent et aient ferme et agréable à tousjoursmès en la forme et en la manière que il est devant devisié et pronuncié sans jamais rappeller pour quelconques cause ou reson que ce soit. En tesmoing de laquelle chose, je, Jacques de Saint Quiriace devant nommé, ai scellé ces présentes letres dou seel et dou contre seel de la prevosté de Provins. Et nous Gautiers de Durtain, Pierres Heimes et maistres Jehans de Chautfour devant diz, avons mis nos propres sceaulx en ces présentes letres aveuc le seel de ladite prevosté de Provins. Ce fut fait en l'an de grâce mil et trois cens, le dimanche après la feste de la nativité Sainct Jehan Baptiste.
(Bibliothèque de Provins, ms. 92 (35), Registre de Michel Caillot, fol. 86-87. — Copie du XVIe siècle.)
(1) Les religieux tenaient ce droit du comte Henri le Libéral (1153). (Arch. de l'Aube, Inventaire de Montier-la-Celle, fol. 44 et 346).
CLX — (27 octobre 1301)
C'est la leittre de dame Aveline qui donnat les iiij chambres et lo preit desous les Cordelières et autres pluseur héritages (1).(1) Analyse du XIVe siècle, au dos de l'acte.
A touz ceus qui verront et orront ces présentes lettres, Jaques de Saint Quiriace, garde dou seel de la prevosté de Provins, salut.
Conme li frère de la chevalerie dou Temple de Provins eussent fait ou temps passé à Aveline, fame jadis feu Gentil de Florence, mout de biens, de services, curialitez, bontez et courteisies, et facent encor de jour en jour, si conme ele disoit, desquiex biens services, curialitez, bontez et courtesies devant diz, lidit frère norent onques nul guerredon ne nule remuneracion, si conme ele disoit, et ele ne vueille mie le vice d'ingratitude encurre. Saichent luit que par devant Nicholas Raimbaut, bourjois de Provins, et Pierre de Grancey de Provins, jurez et establiz à Provins, de par nostre seigneur le roy à ce faire, vint, en propre persone, la devant nonmée Aveline, jadis fame doudit feu Gentil, et requennit de sa bone volenté, sanz force, sanz barat et sanz contraignement, li bien avisée et bien apenssée, que ele, en recompanssacion des choses devant dites, donne et a donney, quictey et otroiey perpetuelment et à touzjourz, sanz esparence de jamais rapeler, par don fait entre les vis, et pour li acoillir et acompaignier es biens faiz et à faire de ladite maison aus frères devant diz et à leur successeurs les choses ci desouz escriptes et devisées.
C'est assavoir:
quatre chambres assises à Provins, en la rue que l'en apele la Bretonnerie, au desouz des Courdelieres, ensemble les courtis et le pré et les apartenences, si conme tout se comporte en lont et en large de touz sens, movenz de la censsive de l'eiglise Saint Jaque de Provins, à quatre deniers et maaille de cens à paieir chascun an, si conme il est acoustumé. Derechief, vint et huit soulz de tournois petiz de moison deuz à ladicte Aveline, chascun an., aus quatre termes de Provins, sus quatre chambres assises à Provins, en la rue aus Alemenz, lesqueles chambres Estienes de Courvannes et Baudouins, li filz feu Thibault d'Aucerre, tienent, si conme ladite Aveline disoit.
De toutes lesqueles choses, la devant dicte Aveline requennit, par devant lesdiz jurez, que ele s'esloit dessaisie et desvestue, et que ele en avoit fait saisir et revestir lesdiz frères, pour aus et pour leur successeurs, et mètre en veraie possession et saisine paisible, et trampourta et mist ladite Aveline, par le bail de ces présentes lettres, ausdiz frères et en leur successeurs tout le droit, toute la saisine, la propriété, la possession et l'action que ele avoit, povoit et devoit avoir es choses devant dictes, donées sans riens excepter ne retenir d'aucun droit pour li ne pour ses hoirs. Et promist par son leal creant, par devant lesdiz jurez, que encontre le don, l'otroy et la quittence devant dite, ne venra ne venir, ne fera par li ne par autres ou temps à venir, par aucune cause ou reison queleque ele soit ou puisse estre entendue, mes en bone foy, à ses propres couz, missions et despens, les choses devant dictes donées ausdiz freres et à leur successeurs garentira, delivrera et deffendra envers touz et contre touz en jugement et hors jugement à touzjourz, seur poine et seur restitucion de touz couz, domaiches et deperz, que lidit frère feroient, auroient ou encurroient par défaut de ladite garenlie non pourtée, si conme desus est dit. Desquiex couz et domaiches, se aucuns en y avoit, li pourterres de ces lettres seroit creuz par son simple sairement, sanz autre prueve traire. Et quant à ce lealment tenir, acomplir et entériner, en la meniere devant dite, ladicte Aveline en a obligié, par devant lesdiz jurez, soy et ses hoirs, et ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et à venir, où que il soient et puissent estre trovey à panre, à vendre et à despendre par la justice nostre seigneur le roy, ot especialment son cors à metre et à tenir en prison fermée et ses couz, se ele defailloit des choses devant dites ou d'aucunes d'yceles. Et s'en souzmist quant à ce, en la juridicion nost e seigneur le roy et de la prevosté de Provins ou que ele se tresporte, renoncenz par son leal créant, par devant lesdiz urez, à ce qu'ele paisse dire en aucun temps qu'ele n'ait bien donney ausdiz frères pour aus et pour leur successeurs es choses devant dites, en la forme et en la meniere qu'il est desus escript et devisey, et à ce qu'ele puisse dire li avoir esté deceue ou engeignée, en acordant et en otroient les choses devant dites, en la moitié ou en plus. Et si er a renoncié, et par sondit créant au privilaige de la croiz prinse et à panre, à l'excepcion de la fraude, au bénéfice ce division, à toute ayde de droit, de fait, de canon et de loy, à toutes frainchises, bourgeisies et saignories dou roy de France et d'autres princes, au droit disant général renoncacion non valoir et à toutes autres excepcions, allegacions, baires, raisons et deffensses de fait, de droit, de canon, de loy et de coustume que l'en porroit dire ou proposer contre ces lettres ou contre le fait contenu en eles, qui li ou à ses hoir porroient aydier en cest cas et ausdiz frères ou à leurs seccesseurs grever et nuire.
A ce furent présent et apelé en tesmoignaige :
Jehans Giffex de Chaalons demoranz à Provins, Jehans de la Maison Dieu, Jehans li Orfèvres, Symons de Froitmantel, Giles li Marechauz, Colins de Mongenoust, Colinez de Bar demoranz à Provins et Colins de Gerre clerz.
En tesmoing de laquel chose, je, Jaques de Saint Quiriace devant diz, à la requeste de ladite Aveline, par le raport desdiz jurez, ay seellées ces lettres dou seel et dou contre seel de la prevosté de Provins, avec les saigniaus desdiz jurez. Ce fut fait en l'an de grace mil trois cenz et un, le venredi devant feste Touzsainz, ou mois d'octembre.
(Archives nationales, S 5103, liasse 3l, nº l. Original scellé sur double queue ; sceaux disparus.)
CLXI — (Octobre 1257) (1)
Lettre d'une maison assise en la rue de Changy, que donna à l'Ospital Pierre, Couppes, en l'an mil CCLXVII (2).(1) Celle charte et les suivantes nous sont restées longtemps ignorées. Découvertes la veille de mettre sous presse, nous les avons placées à la lin de l'Appendice, éludant ainsi les remaniements auxquels obligeait le souci de l'ordre chronologique que nous avions adopté pour cette partie de l'ouvrage.
(2) Rubrique au dos de l'acte, écriture du XIVe siècle.
(Archives nationales S 5163, liasse 31. Original scellé sur double queue; sceau disparu.)
CLXIII — (16 décembre 1302)
Lettre de quarante solz tournois de rente et deux deniers de cens sur certaine place assise à Provins, en la rue de Cliangy (1).A touz ceux qui verront et orront ces présentes lettres, Jaques de Sainct Quiriace, garde dou seel de la prevosté de Provins, salut.
Saichent tuit que par devant Mile de Leschieres de Provins et Jehan de Pontieres, clers jurez et establiz à Provins, de par nostre seignor le roy à ce faire, vindrent era propres persones raestres Thoumas de Beauvez, charpentiers nostre seignor le roy, demoranz à Provins, et Johanne, sa fame, et recognurent de leur bonnes volentez, sanz force, par devant lesdiz jurez, que il ont prins, receu et retenu à moyson perpetuelment et à touzjours des frères de la chevalerie dou Temple de Provins une place assise à Provins, en la rue de Changi, tenent à la meson feu Emart le Tanneur, d'une part, et à l'eritaige feu Michel le Tanneur, d'autre part, à tenir et à avoir ladite place, audit Thomas et sa fame ou à Çaux qui d'aux auront cause perpetuelment et à touzjours, pour quarente solz de tournois petiz chascun an de moyson, et muet de la censsive ausdiz frères à deux deniers de cens chascun an, à la sainct Rémi.
Et est assavoir que lidit mestres Thoumas et sa fame ou cil qui d'aux auront cause doivent faire meson ou tel édifice seur ladite place que lidit frère ou leur commandemanz i puissient assener et gaigier de la moyson de la place desus dite, se mestiers estoit, laquele moyson lidit rnestres Thoumas ou sa fame ou cil qui d'aux auront cause rendront et paieront chascun an, aus devanz diz frères ou à leur successeurs, aus quatre termes que l'en a acoustumé à paier les loyers des mesons à Provins, si comme il disoient.
Item, recognurent lidit mestres Thoumas et Johanne, sa fame, que il ont prins, retenu et receu à moyson des devanz diz frères de ladite chevalerie dou Temple de Provins une meson de pierre, couverte de tuille, assise à Provins, en la rue de Changi, si comme ladite meson se comporte devant et derrier, en lont et en large, tenent à la meson Guillaume de Sainct Marcel, d'une part, et à l'eritaige Thiebaut le Tanneur, d'autre part, à tenir et à avoir ladite meson, ausdiz Thoumas et sa fame ou à Çaux qui d'aux auront cause, dès la feste de la nativité Nostre Seignor prochaine à venir jusques à dis et nuef anz continuelment, en suivanz et acompliz l'un après l'autre, pour quatre livres de tournois petiz chascun an de moyson à rendre et à paier, desdiz Thoumas et sa fame ou de Çaux qui d'aux auront cause, aus devanz diz frères ou à leur successeurs, chascun an, durant ledit terme, aus quatre termes, si comme l'en a acousturaé à paier les loyers des mesons en la ville de Provins. Et se il avenoit par aventure que lidit mestres Thoumas, sa fame ou leur hoir, ou cil qui d'aux auroient cause, feissient aucun édifice en ladite meson durant ledit terme, lidit frère ou leur successeur ledit édifice pourroient penre et avoir par pris et par fuer souffisant au regart de bonnes genz. Et se il ne le vouloient retenir, ledit mestres Thoumas et sa fame ou leur hoir, ou cil qui d'aux auroient cause, ledit édifice pourroient oster et porter et tourner en leur demoine et en leur profit, comme leur propre chose, si comme il disoient.
Toutes les choses et toutes les convenances desus dites et chascune d'icelles, lidit mestres Thoumas et Jehanne, sa fame, promistrent, par devant lesdiz jurez, fermement tenir et acomplir et garder en la forme et en la meniere devant dite. Et promistrent encor par leur loiaux creanz, par devant lesdiz jurez, que contre les amoysonnemanz et les convenances desusdites ne venront ne venir ne feront par aus ne par autres durant ledit terme, mes em bonne foy lesdites moysons rendront et paieront chascun an, en la forme et en la meniere devant dite, seur poine et seur restitucion de touz couz et de touz domaiges et sus l'obligacion de leur cors à mètre et tenir em prison fermée à leur couz et de touz leur biens et des biens de leur hoirs, muebles et non muebles, presenz et à venir, où que il pourroient estre trouvé à penre, à vendre et à despendre par la justice nostre seignor le roy, par défaut des convenances desusdites ou d'aucunes d'icelles non tenues et non gardées, si comme desus est dit. Et s'an souzmistrent quant à ce, en la juridicion nostre seignor le roy et de la prevosté de Provins où que il se tresportent, renoncent en ce fait par leur-dit creanz à toute ayde de droit et de fait, à touz privilèges de croiz prinse et à penre, à toutes bourgoisies dou roy de France et d'autres princes, à tout us, à toute coustume, au bénéfice de division, du droit disent général renonciacion non valoir et à toutes autres choses que l'en pourroit dire ou proposer contre la teneur de ces lettres.
A ce furent présent et appelle en tesmoignaige Pierre Hayme, Aleaume Charpentier, Gauteron Lainglois et Jaquin de la Tour.
En tesmoing de ceste chose, à la requeste desdiz mestre Thomas et sa fame et par le raport desdiz jurez, je, Jaques de Sainct Quiriace desusdiz, ay seellé ces lettres dou seel et dou contre seel de la prevosté de Provins, avec les seigniaux desdiz jurez. Ce fu fait l'en de grace mil trois cenz et deus, le diemanche après la saincte Luce.
(Archives nationales, S 5163, liasse 31. Original scellé sur double queue; sceaux disparus.)
(1) Rubrique au dos, du XIVe siècle.
Sources : Carrière Victor, Histoire et cartulaire des templiers de Provins, Libriaire Champion, Paris — 1919
Notice sur le Cartulaire de Provins (XIIe et XIIIe siècle) par Félix Bourquelot
La publication du procès des Templiers, par M. Michelet, a rappelé dernièrement l'attention sur l'histoire de cet ordre célèbre. C'est ce qui m'engage à dire quelques mots d'un cartulaire des Templiers de Provins, aujourd'hui conservé aux Archives de l'empire, et qui contient des actes remontant à la première époque de l'établissement des chevaliers du Temple en France, et des notions intéressantes sur leurs possessions et leurs richesses au douzième et au treizième siècle.En fait de cartulaires d'ordres religieux militaires, le grand dépôt des Archives de l'empire possède ceux de Fieffés, dans la Picardie, renfermant des chartes de 1150 à 1218; de Mésy, contenant des actes de 1292 à 1294; d'Orléans, ayant des actes de 1148 à 1365, qui se rapportent tous trois aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem; et celui de Provins, renfermant des actes de 1133 à 1243, qui concerne les chevaliers du Temple. On trouve à la Bibliothèque impériale (fonds des cartulaires, nº 70) le cartulaire des Templiers de Roaix (département de Vaucluse, arrondissement d'Orange, canton de Vaison), dont les pièces ont pour dates extrêmes 1138 et 1227. Enfin, le Catalogue des Cartulaires, publié par la Commission des archives, indique dans les départements, à Troyes, à Strasbourg, à Colmar, à Dijon, à Marseille, à Toulouse, à Alby, une douzaine de cartulaires d'ordres religieux militaires, dont la moitié seulement appartient aux Templiers et dont la plus ancienne pièce est de 1135. Le nombre restreint de recueils de ce genre ajoute à l'intérêt de celui dont j'ai à m'occuper, et qui, comme on peut le remarquer, a, par l'âge des chartes transcrites, l'avantage sur tous les autres.
Le cartulaire des Templiers de Provins est un cahier de vingt-quatre feuillets de parchemin, accidentellement réunis. Les premiers se distinguent par une écriture de moyenne grosseur et d'une couleur pâle; la seconde partie, depuis le dix-huitième feuillet, par une écriture plus fine et plus noire; les trois derniers feuillets semblent être de la même main que les premiers. Dans tout le cours du recueil, la forme des caractères annonce le milieu du treizième siècle. Plusieurs feuillets sont coupés par le bas, de faÇon que quelques lignes ont disparu. On ne rencontre aucun ordre méthodique dans la disposition des pièces les unes par rapport aux autres Le cahier, aujourd'hui coté S. 5162, nº 25, porte, pour ancienne cote : La Croix en Brie.
L'institution des Templiers date, comme on sait, de l'an 1118, et l'un des neuf gentilshommes qui en eurent l'initiative est un chevalier champenois, Hugues de Pains, de la maison des comtes de Champagne. Installé par le roi Baudouin II à Jérusalem, près des ruines du temple de Salomon, confirmé en 1128 parle concile de Troyes, protégé par les papes et par les rois, doté d'importants privilèges, le nouvel ordre eut un développement des plus rapides. Des succursales, préceptories ou commanderies, s'organisèrent sans délai en Orient et en Europe ; chacun aspira à entrer dans la sainte milice. L'enthousiasme causé par les croisades était alors dans toute son énergie ; les Templiers firent l'objet de libéralités nombreuses et considérables : rois et seigneurs, artisans et bourgeois, de tous côtés les fidèles voulurent contribuer à aider ou à récompenser ces valeureux soldats du Christ qui formaient pour combattre l'islamisme une armée permanente et sûre. En 1129, l'ordre du Temple avait déjà, dit-on, des établissements dans les Pays-Bas.
Si l'on se restreint au point spécial de la France auquel s'applique notre cartulaire, on voit les Templiers fixés dans la Champagne et la Brie peu d'années après l'institution de leur ordre (1). « Hoc dedi et concessi », dit Thibault IV, comte de Blois, dans une charte de concession et de confirmation de biens à Barbonne, en faveur des Templiers, « hoc dedi et concessi anno octavo ab institutione prenominatorum commilitonum Christi, in vigilia omnium sanctorum (2). » L'acte manque de toute autre indication chronologique. Si l'institution dont il s'agit ici était celle de 1118, la concession se rapporterait à l'an 1126, ce qui n'est pas en désaccord avec l'époque à laquelle Thibault, déjà comte de Champagne, est devenu comte de Blois (juin 1126); mais je doute qu'il en soit ainsi, et probablement l'institution des Templiers, mentionnée dans la charte de Thibault, est la confirmation donnée par le concile de Troyes, ce qui nous reporte à l'an 1136. Le même cartulaire renferme Une charte de donation, en faveur des chevaliers du Temple, par Withier de Barbonne (3), dans laquelle figure Haton, évêque de Troyes, ce qui prouve que cette charte a dû être rédigée entre les années 1122 et 1145;
En tous cas, la présence des Templiers dans la Brie, aux époques primitives de l'existence de l'ordre, est attestée formellement par un acte de 1133 et par diverses pièces d'une date très-ancienne. Dans la charte de 1133, il est question de biens cédés aux religieux, à Baudement et aux environs de cette localité (4); des pièces de 1159 (5) et 1164 (6) font connaître des dons accordés aux Templiers sur le tonlieu des marchandises vendues aux foires de Troyes, et sur le tonlieu de la laine, du fil, des couvertures, des coussins vendus aux foires de Provins. Le cartulaire offre, sous l'année 1165, une charte par laquelle le comte de Champagne cède ses droits sur une maison qu'il possédait à Provins, dans la vallée de Saint-Ayoul (7) ; cette cession a lieu en faveur de Bernard de la Grange, « in augmento casamenti quod de comite tenebat. » Sans que le nom des Templiers y soit prononcé, elle fait, ce me semble, pressentir l'établissement de ces religieux à Provins. En 1171, on les trouve possesseurs à Provins d'une maison, « in novo foro », qu'ils échangent, avec l'agrément du comte de Champagne, contre une autre maison en pierre, voisine de l'église de Notre-Dame du Val. Dans l'acte d'échange, on voit inscrits au nombre des témoins, avec un procureur des affaires du Temple, cinq frères de l'ordre (8). Dans une charte de 1173, figure une maison du Temple établie à Coulommiers, à laquelle sont faits divers dons de moulins et de serfs (9). Sous l'année 1178, se présente une autre charte du même genre que celle de 1165 (10). Le comte Henri le Large cède à Habran de Provins, son chambrier, en augmentation de casement, ses étaux où l'on vend les fruits à Provins, dans le vieux marché (11).
C'est particulièrement à l'an 1193 que l'on rapporte l'établissement, à Provins, d'une succursale de l'ordre du Temple. A cette époque, la vicomté de Provins, détachée du comté par le comte Etienne, dit Henri (1101) (12), était entre les mains de la famille des Bristauds, famille puissante à la cour de Champagne (13), dont un membre eut le gouvernement de la Brie pendant l'absence du comte Henri le Large, parti pour la terre sainte. Plusieurs actes du cartulaire se rapportent à l'intervention des Bristauds dans les affaires du Temple. En 1193, Henri Bristaud, vicomte, et Héloïse, sa mère, vicomtesse de Provins, font don aux Templiers de plusieurs maisons, chambres, greniers, terrains, dans le voisinage de l'église Sainte-Croix (14). Cette donation est approuvée par la comtesse Marie, en l'absence de son mari (15). En 1207, Raoul Bristaud, chevalier, et Marguerite, sa femme, cèdent aux frères de la milice du Temple, demeurant au Mesnil-Saint-Loup, ce qu'ils avaient sur le « Moulin du Vicomte », à Provins (16).
Les édifices abandonnés aux Templiers par Henri Bristaud et sa mère servirent de chef-lieu aux Templiers de la Brie, et, s'il faut en croire la tradition, d'hôpital ou de refuge aux pèlerins qui allaient à Jérusalem ou qui en revenaient. Deux autres maisons de Templiers se formèrent à Provins : l'hôpital de la Madeleine, à la ville haute, dans la rue de Jouy, et l'hôpital des Templiers, dans la vallée, près du hameau de Fontaine-Riante. Ce dernier établissement a été, jusqu'à la révolution, connu sous le nom de chapelle de Notre-Dame de la Roche et d'Ermitage.
Le cartulaire donne des notions sur divers biens possédés à Provins, par les Templiers, au douzième et au treizième siècle.
Il y est question de la maison des Frères, sans autre désignation (1205, 1225, 1232);
D'une loge et des vignes qui en dépendaient (1232);
De la maison des Templiers située rue Sainte-Croix (1193, 1225, 1232);
De chambres, places, etc., au château, près du palais des comtes de Champagne (1232);
De maisons dans la rue de Jacy (1220, 1234);
Aux Marais (1233);
Dans le cours aux Bêtes, à la ville haute (1228);
Devant les anciens étaux des bouchers (1234);
En la rue de Culoison (1219);
A la Tuilerie (1241);
De chambres situées près du Buat (1236);
D'un four (1242);
De tiroirs (1221);
D'étaux (1211);
De droits, péages et tonlieux sur différents marchés et établissements de la ville (1211, 1214, 1218, 1219, 1242) (17).
Dans divers écrits concernant Provins, la vicomté et la commanderie du Temple sont considérées comme unies l'une à l'autre et comme confondues dans les mêmes mains. Voyons jusqu'à quel point et dans quelles limites cette proposition peut être acceptée. D'une part, les gentilshommes auxquels on attribue la fondation de la commanderie de Provins, ont certainement possédé la vicomté de cette ville; de plus, la maison des Bristauds, près de l'église Sainte-Croix, donnée aux Templiers en 1193, est devenue chef-lieu de commanderie ; enfin, après la destruction de l'ordre du Temple, sous Philippe-le-Bel, les commandeurs de la Croix-en-Brie, qui ont hérité des droits et possessions des Templiers de Provins, ont pris le titre de vicomtes de Provins.
— D'autre part, il faut noter qu'avant le quatorzième siècle, on ne trouve la mention d'aucun commandeur du Temple, vicomte de Provins ; que les chartes copiées dans notre cartulaire ne relatent nulle part l'union de la commanderie du Temple et de la vicomté; que, par un acte de juillet 1248, dont le texte est parvenu jusqu'à nous, la vicomté de Provins a été vendue, avec ses dépendances, au comte de Champagne, par Guillaume des Barres, beau-frère de Jean Britaut (18); que, d'après un compte de 1268-69 (19), elle était encore à cette époque entre les mains du comte de Champagne, et qu'aucun document positif ne la montre depuis lors se séparant du comté de Champagne ; enfin que Guillaume des Barres, dans l'acte de vente de la vicomté de Provins, figure comme agissant pour lui-même, et nullement au nom des Templiers.
— Ce que l'on ne peut s'empêcher de reconnaître, c'est que, malgré le contrat de 1248, et le silence des documents à l'égard d'une vente ou d'une cession nouvelle, la vicomté de Provins, par un acte dont il ne nous reste pas de trace, est redevenue la propriété des Templiers, puisqu'elle a pu être, en 1312, transmise aux commandeurs de la Croix-en-Brie; avec les biens de l'ordre du Temple. Le texte d'un accord conclu au mois de décembre 1300 entre les Templiers de Provins, d'une part, et les abbé du Moutier-la-Celle et prieur de Saint-Ayoul, de l'autre, au sujet des droits de minage, constate que les chevaliers du Temple possédaient alors la vicomté ou le franc-aleu ; qu'ils étaient propriétaires et seigneurs, dans la chaussée de Sainte-Croix, d'un certain espace de terrain, dont les limites sont fixées par l'acte lui-même (20). Ces limites paraissent précisément comprendre les fonds cédés aux Templiers par les Bristauds. Déjà, dans le dernier quart du treizième siècle, la vicomté avait cessé d'appartenir aux comtes, car il n'en est pas question dans « l'Extenta terre comitatus Campanie et Brie (21) », ni dans un compte des revenus du comté de Champagne de l'an 1287, conservé à la Bibliothèque impériale (22).
Quelques mots, avant d'aller plus loin, sur la commanderie de la Croix-en-Brie, à laquelle furent transportés les biens des Templiers de Provins, en 1312. Le prieuré de la Charité-sur-Loire, appartenant aux religieux de Cluny, céda, en juillet 1203, aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, tout ce qu'il possédait à Châteaubleau, CoutanÇon, Corroy, etc. ; deux mille livres, sur le prix de vente, furent payées au mois de septembre 1203 par Isambard, prieur de l'Hôpital de France (23). En 1221, les Hospitaliers obtinrent de l'archevêque de Sens le droit de posséder l'église de la Croix-en-Brie, avec celui de présentation et de patronage à la cure. On voit par un titre de 1233, portant échange avec Pierre de Jeancour, qu'ils avaient à Provins plusieurs droits et possessions (24). La Groix-en-Brie fut le chef-lieu d'une commanderie de l'ordre de Malte, de la langue et du grand prieuré de France. Les biens des Templiers à Provins, la Madeleine, le Temple devant Sainte-Croix, et Notre-Dame de la Roche furent, en 1312, abandonnés au commandeur de la Croix-en-Brie.
Revenons au contenu de notre cartulaire. On y trouve une vingtaine d'actes du douzième siècle, dont le plus ancien, à date certaine, est de 1133. Les autres pièces, se montant à une centaine, sont de la première moitié du treizième siècle, jusqu'en 1243. Cette masse de documents est digne d'attention sous divers rapports. Elle présente :
1º des notions sur les possessions et les richesses des Templiers, depuis leur établissement dans la Brie jusqu'en 1243;
2º quelques faits notables au point de vue diplomatique;
3º des indications relatives à l'histoire;
4º des mentions de monnaies et de mesures usitées dans les provinces;
5º des notions biographiques;
6º des renseignements concernant l'histoire spéciale de la ville de Provins.
Qu'on me permette de réunir quelques détails sur chacun de ces points en particulier.
1º Possessions des Templiers. Depuis le moment où paraissent dans la Brie des membres de l'ordre du Temple, les possessions de cet ordre y prennent un développement rapide et considérable, par dons, legs, ventes, etc. Les comtes de Champagne, les gentilshommes du pays, les bourgeois rivalisent de générosité à leur égard. A la fin du douzième siècle, la bonne volonté des comtes de Champagne envers eux paraît cesser; depuis 1195 jusqu'à 1243, le cartulaire ne présente plus un seul acte qui la témoigne, et l'on sait qu'en 1228 un grave désaccord s'était élevé entre Thibault le Chansonnier et les frères de la milice du Temple. Mais c'est là un fait à peu près individuel. Les actes de notre cartulaire montrent les Templiers possédant ou recevant, sur divers points du territoire, des bois, des champs, des vignes, des moulins, des pressoirs, des maisons d'habitation, des ateliers de draperie, des fours, des dîmes, des cens et des rentes, des droits de tonlieu sur les denrées, des serfs en grand nombre, etc. J'ai mentionné à part, les biens des Templiers à Provins ; l'énumération des autres biens que leur attribue le cartulaire serait d'un intérêt trop minime pour que j'insiste davantage sur ce point.
2º Faits, notables au point de vue diplomatique. Les actes de notre cartulaire offrent de nombreux exemples des habitudes particulières de la chancellerie des comtes de Champagne. Pendant la seconde moitié du douzième siècle et les premières années du treizième siècle, les chartes des comtes de Champagne contiennent pour la plupart, à la suite de la date, la mention nominale d'un chancelier et d'un notaire, sous cette forme : « Traditum, datum, data per manum N. cancellarii. Nota N. » Quelquefois le chancelier figure seul. Au treizième siècle, sauf quelques exceptions, le nom des officiers de chancellerie disparaît, et les chartes des comtes de Champagne sont terminées la plupart du temps par la simple indication de la date.
— Notons encore, dans une charte de « Henricus, comitis T. filius » (Henri le Large, 1152-1181), le sceau désigné par les mots « impressione mee ymaginis (25) », et une date fixée par celle de l'institution de l'ordre du Temple. Il a été plus haut question de ce fait.
3º Indications pour le droit et l'histoire du moyen âge. Un acte de 1133, du genre de ceux qu'on désigne sous le nom de Notices, offre la mention du couteau qui a servi de signe à la tradition de biens que cet acte constate : « Hujus rei testes sunt : Hugo de Petrafonte, qui cultrum dedit per quem donum factum fuit... (26) » A Une charte dont on ne peut guère apprécier la date que par la mention qu'elle renferme de Haton, évêque de Troyes (1122-1145), porte cession, par Withier de Barbonne, aux chevaliers du Temple, de ses biens, vignes, terres, etc., et de ses livres : « libros suos, scilicet breviarium et missale (27). » C'était là évidemment toute la bibliothèque du donateur.
— Dans un acte daté du mois de juin 1240, je remarque un emploi curieux de l'excommunication. Etienne de Rouilly s'y reconnaît débiteur de cent sous provinois envers les Templiers, à raison du louage d'une vigne, et il s'y soumet, au cas où il manquerait à ses engagements, à ce que les frères : « facibus accensis, pulsatis campanis, quocumque loco residentiam faceret, eum excommunicarent et excommunicari facerent, donec de predictis, cum dampnis habitis, dictis fratribus satisfactum fuerit ab eodem (28). »
— Dans un autre acte du mois de février 1240, Renaud, fils d'Odeline, dite-Blanche, parvenu à l'âge de puberté, et libre de toute tutelle, déclare et reconnaît que sa mère l'a adressé au seigneur frère de la milice du Temple de Provins, et l'a offert, avec ses biens et ceux qu'elle doit lui laisser, à Dieu et aux Templiers (29). Les actes de vente copiés dans notre cartulaire offrent la disposition que voici : les acheteurs de maisons, moyennant un cens ou une rente, sont tenus d'employer une certaine somme à l'amélioration de l'immeuble. Ainsi, dans une charte constatant la vente par les Templiers à Herbert Tueboeuf, boucher, et à ses héritiers, d'une maison sise à Provins, devant les vieux étaux des bouchers, moyennant une rente de cinquante sous provinois, et un cens de deux deniers (1234), après la mention du prix, on lit : « Super quam domum, predictus Herbertus Tueboeuf tenelur ad emendationem infra tres annos, respectu bonorum virorum, XX libras ponere, ita tamen quod, si forte domus illa aut incendio aut alio quoeumque casu corruerit sive devastata fuerit, predictus Herbertus Tueboeuf, sive successores sui, eam reedificare tenebunlur, vel, si non possint eam reedificare, onere paupertatis oppressi, nichilominus pro platea dictam pensionem cum censu prenotato per fides suas persolvere tenebuntur (30). »
Dans un acte de janvier 1231, les acheteurs donnent une grange en garantie d'une rente qu'ils doivent aux Templiers (31).
— Dans les actes d'admodiation ou de louage, comme par exemple dans une charte datée de 1233, veille de la Saint-Jean-Baptiste (32), et dans une charte datée d'octobre 1234 (33), les preneurs s'engagent à l'emploi d'une somme d'argent, « in augmentum et meliorationem."
— Notre cartulaire offre diverses mentions d'individus partis ou au moment de partir pour la terre sainte, en 1227 (34) 1239 (35) etc.
4º Mentions de monnaies et de mesures. La monnaie la plus fréquemment désignée dans nos chartes de templiers est la monnaie provinoise, livres (sous et deniers) qui avait, comme on sait, une grande vogue au douzième et treizième siècles. Il y a une distinction marquée entre les provinois ordinaires et les provinois forts, qu'on voit figurer dans les actes du cartulaire, en 1237, 1239 et 1241 (36).
— En 1159, le comte de Champagne, Henri le Large, donne aux Templiers 10 marcs d'argent, et, pour ces 10 marcs, 24 livres de Provins sur son tonlieu de Troyes, 12 à la Saint-Remi, 12 à la Saint-Jean (37).
— Il est aussi question dans le cartulaire de deniers, de poitevins et d'oboles de cens (1228, 1239), et de besants (1122-1145). Quant aux mesures, on trouve mentionnés : pour les surfaces agraires, l'arpent, le journal, le quartier, la charruée, la tensa ou toise; pour les céréales, le muid, le setier, la mine. On doit aussi noter dans les actes des tuiles à 14 sous provinois le millier (janvier 1241), et du blé à la mesure de Provins (charte de Mélisende, abbesse de Paraclet).
5º Notions biographiques. Je comprends, sous ce titre, des indications relatives à certaines personnes notables et aux fonctions qu'elles ont remplies. Occupons-nous d'abord des fonctionnaires ecclésiastiques. Quant à l'abbaye de Saint-Jacques de Provins, je vois figurer dans les actes du cartulaire, à titre d'abbés, Geoffroy et Pierre, que le Gallia christiana inscrit dans sa liste de 1201 à 1235, puis Gui (Guido de Vilonissa), qui porte, dans une charte de 1240, le titre de Minister ecclesie S. Jacobi, et que des documents étrangers au cartulaire des Templiers montrent vivant encore en 1249.
— En continuant à comparer nos renseignements avec les listes du Gallia christiana, pour l'abbaye de Jouy, je remarque que le Gallia christiana indique successivement comme abbés Léothericus, de 1221 à 1235, et Garnier, en 1235 (38) et que notre cartulaire permet d'ajouter entre ces deux dignitaires, en 1233 : Johannes, ecclesie Joyaci inister humilis, et donne le nom de Garnier en 1241.
— L'article de Melisende, abbesse du Paraclet, à la lin du douzième siècle, laisse beaucoup à désirer dans le Gallia christiana. Notre cartulaire contient un acte, malheureusement sans date, par lequel « Melisendis, Dei gratia Paraclitane ecclesie humilis ministra », cède aux chevaliers du Temple, contre une rente annuelle, des biens situés à Ville-gruis (39).
— Les autres indications du même genre contenues dans notre cartulaire, portent sur des établissements non mentionnés dans le Gallia christiana. Voici ce que fournissent des rapprochements avec les manuscrits locaux :
— Pour le chapitre de Saint-Quiriace de Provins, Mathieu est indiqué comme doyen en 1164 (40) ; G. ou Geoffroy (Gaufridus de Poulemeure) paraît de 1211 à 1225. Les listes qui se trouvent dans l'ouvrage de M. Ythier, signalent Geoffroy en 1196, puis Etienne de Cucharmoy, en 1232, puis Simon de Courpalay, en 1237, puis Jean de Visines, de 1238 à 1273. C'est ce dernier que notre cartulaire désigne, en 1241, par l'initiale I.
— Pour le chapitre de Notre-Dame du Val, je remarque, à titre de doyen, de 1211 à 1220, Etienne, que M. Ythier qualifie de chancelier du comte Henri de Champagne, et qu'il indique comme doyen de Notre-Dame, dès 1198. Foucher paraît ensuite, en 1228 et 1232 (M. Ythier le place en 1221), puis Etienne, en 1233, et Eudes, en 1240 et 1241.
— Pour l'Hôtel-Dieu, je trouve, en 1211 et 1218, Odo, pauperum Domus Dei minister; en 1224, Johannes; en 1237, Henricus, avec la même qualification.
— Guillaume intervient comme archidiacre de Provins, en 1243;
— Hémery, comme doyen de la chrétienté, de 1225 à 1243.
— Enfin, quant à la direction des affaires du Temple, on rencontre le nom de Eustachius Canis (41), vice magistri tunc temporis (1171), rerum Templi procurator in Gallia (42).
— En dehors de l'ordre ecclésiastique, les actes du cartulaire des Templiers de Provins me permettent de signaler, au mois de juin 1220, Raoul des Ponts, bailli de la comtesse de Champagne (43) ; en 1242, « Gilo , dictus Hurez, » maire de la commune de Provins (44) ; « Tynochius ou Estinoches, » prévôt de cette ville, en 1242 (45), etc. Citons encore : « Milo de Pruvino, » Milon de Bréban ou le Bréban, qui prit une part glorieuse à la croisade de 1204, et fut élevé à la dignité de Bouteillier de Romanie (46) ; Guillaume le Maréchal, père de Milon; Jean Bréban, fils de Milon, en 1233 et 1243; plusieurs membres de la famille des Bristaud, que l'on a vue contribuer, par ses libéralités, à l'établissement des chevaliers du Temple à Provins; divers personnages qui ont fait partie de la magistrature municipale de Provins, ou dont les descendants ont rempli dans cette ville des fonctions échevinales, les Pentecoste, les Corions, les Tueboeuf, les Juliot, les Comtesse, les Bebuede; des individus qui sont désignés comme membres de la familia du comte de Champagne, Hugues de Lisy, Nicolas de Sézanne, Hugues de Bernon (1133) (47), ou comme les grands de sa cour et ses fidèles, « astantibus et testantibus proceribus et fidelibus meis (1171) (48), les seigneurs de Trainel, de Rameru, de Garlande, Artaud le Chambrier, Geoffroy et Girard l'Eventé, etc.
6º Renseignements concernant l'histoire spéciale de la ville de Provins. On trouve indiqués dans notre cartulaire :
— La Vieille rue (1237), les rues de Jacy (1220, 1234, de Sainte-Croix, des Marais (1233), des Osches (1237);
— Des étaux à fruits dans l'ancien marché (1178) ou la Regraterie (1211), les vieux étaux des bouchers;
— Le minage de la vallée et celui du château ; le cours aux chevaux;
— Les halles de la vallée (1211);
— Le moulin des Changis (1237), le moulin Moucenne, sur le Durtain (1232, 33, 36);
— Le palais des comtes à la ville haute;
— Le four à la Chaîne, appartenant aux Templiers (1242);
— La porte de la Pisserote (1232, 33);
— Les églises de Saint-Thibault, de Sainte-Croix, de Notre-Dame du Val (1171, 1193, 1232, 33), etc.
Le comte Henri le Large, en confirmant la vente faite aux Templiers, par Henri Burda, d'une maison située à Provins, près de l'église Notre-Dame du Val, affranchit (in integra libertate) cette maison et les édifices qui en dépendent, tant aux foires que hors foires, « ita quod, » ajoute-t-il, « omnes mercatores, quicumque in ea vel in edificiis ad idem tenetnentum pertinentibus negotiationem suam facere voluerint, ibidem libere negotiantur (1171) (49).
— On voit aussi l'Hôtel-Dieu de Provins vendre aux Templiers ce qu'il possédait « in oschiis que sunt ante halas, in valle Sancti Aygulphi, exceptis duobus tensis in longum et ex traverso (1211) (50).
— Enfin deux actes, de juillet 1214 (51) et de décembre 1218 (52), font mention de la vente aux Templiers, par Adam de Tachy, du consentement de sa femme, d'abord de quatre jours, puis de deux jours de marché, formant deux parts qu'il possédait sur les cinquante-deux jours annuels du marché du minage et des revenus de ce minage (53).
Je ne joins pas à cette étude le texte en latin des chartes de 1133, 1164, 1171, 1214, 1231 et 1240, dont j'ai eu occasion de parler (54). Sources : Félix Bourquelot, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Tome quatrième, quatrième série, Paris M DCCC LVIII.
Notes
1. D. Vaissete fait remonter à 1136 le premier établissement des Templiers en Languedoc.2. Cartulaire, p. 40, col. 1, nº2.
3. Cartulaire, p. 38, col. 2, nº1.
4. Cartulaire, p. 37, col. 1, nº1.
5. Cartulaire, p. 39, col. 2, nº2.
6. Cartulaire, p. 37, col. 2, nº2.
7. Cartulaire, p. 9, col. 2, nº1.
8. Cartulaire, p. 39, col. 1, nº 2.
9. Cartulaire, p. 39, col.. 1, nº 1.
10. Cartulaire, p. 27, col. 2, nº 1.
11. Par une charte de 1191, donnée au siège de Saint-Jean d'Acre, qui ne figure pas dans notre cartulaire, le comte Henri confirme tous les dons et privilèges que son père et son aïeul avaient 'accordés aux Templiers. (Cartulaire Campan, collection dite des 500 de Colbert, nº 56, à la Bibliothèque impériale, fol. 122 vº.)
12. Les lettres d'érection de la vicomté de Provins, attribuées au comte Etienne-Henri, portent, suivant M. Ythier (Histoire civile de Provins, ms. de la bibliothèque de la ville, t. I, p. 189), « Mous avons désuni de notre comté de Provins les choses dessus mentionnées et spécifiées, pour être séparément tenues et possédées en titre de foi et nom de vicomté. » — Une charte du comte Henri le Large, de 1156, promulguant une donation faite à l'abbaye de Jouy, est approuvée par Margarita, Pruvini vice-comitissa. (Ythier, Histoire ecclésiastique, t. IV, p. 68, et Histoire civile, t. I, p. 192 et 195.)
13. Voici les renseignements que les chartes m'ont fournis sur la famille des Bristauds. Je crois devoir les donner ici, parce qu'ils ajoutent quelques notions à celles qui se trouvent dans l'ouvrage du Père Anselme. Pierre Bristaud est mentionné comme témoin dans les chartes des comtes de Champagne, en 1155 et dans les années suivantes, tantôt seul, tantôt avec son frère Dreux, qui parait aussi sous le nom de « Droco de Pruvino. » (Voyez entre autres un acte de notre cartulaire, p. 37, col. 2, nº 1.) Pierre Bristaud, qui fut connétable du royaume de Naples, vivait encore en 1176; sa femme Hawide était morte (Grande charte de Saint-Quiriace). Par un acte sans date, mais qui doit être de l'an 1176, la comtesse Marie, fille du roi Louis VII et femme du comte Henri le Large, fait don d'une serve à Dreux Bristaud. (Collection de M. le Dr Max. Michelin, à Provins.) Dreux Bristaud figure parmi les témoins dans la grande charte de Saint-Quiriace, en 1176. En 1193, on voit paraître Héloïse de Nangis, femme (seconde femme ?) de Pierre Bristaud, vicomtesse de Provins; Henri Bristaud, fils d'Héloïse, vicomte de Provins; Dreux, Gilles, Hugues et Marie, frères et soeur de Henri; enfin Herbert, Raoul et Geoffroy Bristaud, frères. (P. 38, col. 1, nº 1, et p. 3, col. 2 de notre cartulaire.) L'année suivante, Héloïse et Henri font à l'Hôtel-Dieu de Provins une donation qui est approuvée par Dreux. (Petit cartulaire de l'Hôtel-Dieu, aux archives de cette maison, fol. 22 rº.) Il est question d'Héloïse dans le petit cartulaire de l'hôtel-Dieu, titre 101, et dans le grand cartulaire, fol. 44. Henri Britaud et Dreux, son frère, vivaient encore en 1224, comme le témoigne un acte du mois de juin de cette année. (Bibliothèque impériale, Chartes et Diplômes, à la date.) Elle épousa en secondes noces Adam, vicomte de Melun. Henri Bristaud est mentionné dans une charte d'avril 1239 (Cartulaire Campan. Bibliothèque I Colbert, nº 58, fol. 187 rº.) Un ancien censier de l'Hôtel-Dieu de Provins (aux archives de cette maison), porte : « Porprisium Templi, quod fuit Henrici Bristaudi — Domus Henrici Bristaud, inter duos pontes. » On rencontre en outre, dans les actes du treizième siècle, Raoul Britaud (1207-1226), lequel avait cessé de vivre en 1238 ; Marguerite, sa femme (1207-1238); Henri Britaud (1239, avril); Jean Britaud, chevalier, seigneur de Nangis et de Champcenetz, connétable du roi de Sicile et pannetier du roi de France (1241, 1248, 1264, 1276, 1277), mort vers, 1279; Marguerite de Trainel, sa femme (1287); Héloïse, sa soeur, femme de Guillaume des Barres ; Philippe, sa fille, femme de Bouchard de Montmorency, seigneur de Saint-Loup et de Nangis. Voyez, au sujet de la filiation de Philippe, une charte de septembre 1282, dans le grand cartulaire de l'Hôtel-Dieu, fol. 71, et un acte d'avril 1285, dans les mss. de M. Ythier, t. XII, p. 197.
14. Cartulaire, p. 38, col. 1, nº 1.
15. Cartulaire, p. 3, nº 2 et 38, col. 1, nº 2 — Une charte de Pierre, abbé du Moutier-la-Celle, et de frère Joscelin, prieur de Saint-Ayoul de Provins, contient la cession aux Templiers de dix sous de cens qu'ils avaient droit de percevoir sur les biens mentionnés dans la charte de la comtesse Marie, 1193. (Ythier, Miscell., ms. de la bibliothèque de Provins, p. 215)
16. Cartulaire, p. 41, col. 8, nº 3.
17. Dans l'Extenta terre comitatus Campante et Brie, conservé aux Archives de l'empire K, 1154, au chapitre Baillivia Pruvinensis, on lit : Item (habet dominus) tholoneum lane... sed sciendum quod templarii habent medietatem istius tholonei, quia quondam fuit totum ipsorum. Et ipsi associaverunt ad hoc dorninum, eo quod melius gauderenl de eo...
18. J'ai publié le texte de l'acte de vente dans mon Histoire de Provins, t. II, pièces justificatives, p. 403. — Par des lettres du mois de juin 1248, Jean Eritaut, chevalier, ratifie la vente de la vicomté de Provins faite par Guillaume des Barres et Héloïse, sa femme. (Inventaire, du Trésor des chartes, à la Bibliothèque impériale, nº 9418, t. II, 268.)
19. Bibliothèque impériale, deux feuillets de garde à la fin du « Liber sacramentorum » du pape saint Grégoire, fonds latin, nº 818.
20. Cartulaire de Michel Caillot, à la bibliothèque de Provins, fol. 86 rº. — On voit dans Du Cange que le mot vicomté a désigné au moyen âge un office, une dignité ou un fief. Brussel (Usage général des fiefs, p. 678) dit : « Les vicomtés héréditaires consistaient dans une partie de château ou de ville forte, » et il s'appuie sur l'acte de vente de la vicomté de Provins, de 1248.
21. Archives de l'empire, K, 1154.
22. Compotus terre Campanie et Brie, Mélanges Clairambault, vol. IX. VI.
23. Voyez, au sujet de l'acquisition faite en 1203 par les Hospitaliers, des actes conservés aux Archives de l'empire, sect. doman, 5162, liasse 19, nº 1 et suiv. — En 1178, le comte Henri le Large avait exempté de sa justice tous les hommes appartenant aux frères de l'Hôpital. (Ythier, Hist. ecclés. de Provins, t. VII, p. 213.)
24. Cartulaire de Michel Caillot, fol. 87 rº, à la bibliothèque de Provins.
25. Cartulaire, p. 40, col. 1, nº3.
26. Cartulaire, p. 37, col, 1, nº1.
27. Cartulaire, p. 38, col. 2, nº 1.
28. Cartulaire, p. 13, col. 2.
29. Cartulaire, p. 5, col. 1, nº 2, et p. 25, col. 2, nº 2.
30. Cartulaire, p. 7, col. 1.
31. Cartulaire, p. 3, col. 1.
32. Cartulaire, p. 46, col. 2.
33. Cartulaire, p. 26, COl. 2.
34. Cartulaire, p. 43, col. 2, nº 2.
35. Cartulaire, p. 9, col. 2, nº2.
36. Cartulaire, p. 43, col. 2, nº 3, et p. 7, col. 2.
37. Cartulaire, p. 39, col. 2, nº2.
38. Dans le Gallia christiana, sont cités des actes de Léothericus, en 1233, 1234, 1235 ; cet abbé, selon les Bénédictins, serait mort en 1235, et après lui seraient venus Garnier, dont la date de mort n'est pas donnée, puis Geoffroy, qui figure en 1256.
39. Cartulaire, p. 40, col. 1, nº 1.
40. Cartulaire, p. 37, col. i,nº 2. Frater Mattheus, Pruvinensis ecclesie decanus.
41. Cartulaire, p. 39, col. 1, nº 2. Eustachius Canis, frater de Templo, témoigne dans une donation de Raoul de Coucy à l'église de Nazareth, 1168 (Archives de l'empire, M. 20).
42. Voici, d'après M. Ythier (Histoire ecclésiastique, t. VII, p. 329), la liste des commandeurs de la milice du Temple en France, Brie et Provins :
— Andreas de Colors, praeceptor domorum T. in Francia (1214, déc.);
— F. Olivier de la Roche, domorum militiae templi in Francia prceceptor (1224);
— F. Jean de Tournus, domus templi pruvinensis humilis praeceptor (1225);
— F. Jean de Beaulieu, ou de Beaubourg, domorum militiae templi quoe sunt in Bria praeceptor humilis (1233);
— F. Ponce de Albon, domorum militiae templi in Francia praeceptor (1236, 1237);
— F. Hugues, domorum militiae Templi in Bria praeceptor (1256) ;
— F. Aimery de la Roche (1256-1269);
— F. FranÇois de Bort (1274);
— f. Jean de Monceaux, commandeur de la baillie de Brie;
— F. Jean, commandeur du temple de Provins (1277);
— F. Raoul, praeceptor humilis et procurator domorum militiae templi in Bria (1299).
43. Cartulaire, p. 16, col. 1, nº 2.
44. Cartulaire, p. 29, col. 1.
45. Cartulaire, ibid.
46. Cartulaire, p. 27, col. 2, nº 1. voyez, sur la famille des Brébans, mon Histoire de Provins, T, 1, p. 152 et suiv.
47. Cartulaire, p. 37, col. 1, nº 1.
48. Cartulaire, p. 39, col. 1, nº 2.
49. Cartulaire, p. 39, col. 1, nº 2.
50. Cartulaire, p. 41, col. 1, nº 3.
51. Cartulaire, p. 4, col. 1, nº 2.
52. Cartulaire, p. 31, col. 2, nº 1.
53. Voyez la donation faite, en 1212, aux Templiers, par Pierre Dain de Chalautre la grande, de deux setiers de blé sur le minage de Provins (Cartulaire, p. 41, col. 2, nº 1), et la vente, par le même personnage aux Templiers, de dix setiers de blé sur le minage de Provins. (1212 — Cartulaire, col. 2, nº 2.) Deux pièces qui se rapportent à ce sujet, et que M. Ythier cite (Histoire ecclésiastique de Provins, t. V, p. 114), manquent dans le cartulaire, aussi bien qu'une sentence de juin 1240, dont l'origine existe aux Archives de l'empire, section histoire, M. 20.
54. En dehors du cartulaire que je viens d'analyser, et des pièces extérieures que j'ai indiquées, on possède plusieurs documents se rapportant aux templiers de ta Brie et de la Champagne pour le douzième siècle et la première moitié du treizième. Je citerai seulement celles qui rentrent entièrement dans notre sujet : Charte de Jean de Tournus, précepteur des maisons du temple de Provins, constatant un échange de censives entre les Templiers et le chapitre de Saint-Quiriace (1225, mars. —Ythier, Histoire ecclésiastique, t. VII, p. 216) ;
— une charte de Thibault le Chansonnier, où il est question, à propos de la vente de deux serfs, d'une obligation imposée au frère Aimard, ou à quiconque tiendra la maison du temple de Provins. (1222. — Cartulaire Campan., à la Bibliothèque impériale, nº 5992, fol. 315 vº.) ;
— des transactions entre l'Hôtel-Dieu de Provins et les Templiers. 1237, 1249. (Petit cartulaire de l'Hôtel-Dieu, fol. 33, 81. — Grand cartulaire fol. 94).
— Il existe aussi plusieurs actes des années 1228 et suiv., qui concernent la querelle survenue entre le comte de Champagne et les Templiers.
— Enfin je dois mentionner une pièce sans date, mais qu'on peut approximativement rapporter au milieu du treizième siècle, et qui a pour titre : « Ce sont li grief as bourjois de Provins que li Templier lor font contre les us et les costumes de Provins. » (Archives de l'Empire, J. 203, nº 196.)
Sources : Félix Bourquelot, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Tome quatrième, quatrième série, Paris M DCCC LVIII.
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