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Les commanderies de l'Aube et le Procès - par l'Abbé Auguste Pétel

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    Déposition d'Aimery de Villiers-le-Duc (13 mai 1310)

    ... Ensuite, le mercredi d'après, qui fut le 13 du mois de mai, lesdits seigneurs commissaires se réunirent dans la chapelle de saint éloi, les seigneurs archevêque de Narbonne (1) et évêque de Bayeux exceptés et excusés, et, en leur présence, fut amené, pour qu'il fît sa déposition, Aimery de Villiers-le-Duc, du diocèse de Langres, la barbe rasée, sans manteau ni habit de Templier, âgé, à ce qu'il dit, de cinquante ans ou environ ; et il dit qu'il était devenu frère du Temple il y avait vingt ans ou environ et qu'avant d'être frère il avait, à ce qu'il dit, servi dans ledit ordre pendant huit ans. Et comme les seigneurs commissaires lui exposaient les articles sur lesquels ils avaient à faire une enquête, ledit témoin, pâle et tout à fait terrifié, déclara, sous serment, et au péril de son âme —,en appelant sur lui, s'il mentait, une mort subite et en acceptant d'être sur-le-champ, en présence des-dits seigneurs commissaires, plongé âme et corps dans l'enfer, en se cachant la poitrine avec les poings, en levant ses mains vers l'autel pour une affirmation plus solennelle, en fléchissant les genoux, —,que toutes les erreurs imputées à l'ordre étaient entièrement fausses, bien que, par suite des tortures nombreuses que lui infligèrent, à ce qu'il dit, G. de Marsillac et Hugues de la Celle, chevaliers royaux, qui l'interrogèrent (2), il eût, lui témoin, confessé quelques-unes des erreurs susdites. Il affirma qu'il avait vu, la veille, de ses yeux, conduire en voiture cinquante-quatre frères dudit ordre pour être brûlés, parce qu'ils n'avaient pas voulu avouer les erreurs susdites (3), qu'il avait entendu dire qu'ils avaient été brûlés, et que lui-même, craignant de ne pas offrir une bonne résistance s'il était brûlé, avouerait et déposerait sous serment, par crainte de la mort, en présence desdits seigneurs commissaires et en présence de n'importe qui, s'il était interrogé, que toutes les erreurs imputées à l'ordre étaient vraies et qu'il avouerait même avoir tué le Seigneur si on le lui demandait. Et il supplia et adjura lesdits seigneurs commissaires et nous, notaires présents, de ne pas révéler ce qui précède aux gens du roi ni à ses gardiens, parce, disait-il, qu'il craignait d'être, s'ils l'apprenaient, livré au même supplice que les cinquante-quatre Templiers susdits.

    C'est pourquoi, comme lesdits seigneurs commissaires voyaient que ledit témoin était au bord du précipice, que lui et d'autres étaient complètement terrifiés par ce qui précède et qu'un témoin, entendu auparavant par les mêmes seigneurs, était, à cause des événements survenus le mardi d'avant, revenu à eux pour les supplier de tenir sa déposition secrète, à cause du péril dont il craignait pour lui la menace, lesdits seigneurs commissaires, à raison de ces périls et d'autres dont ils craignaient la menace et pour l'affaire à eux commise et pour les témoins, s'ils en entendaient tant que cette terreur durerait, et aussi pour d'autres raisons, décidèrent de surseoir momentanément à l'audition dudit témoin et même à celle des autres jusqu'à ce qu'ils en eussent délibéré plus amplement. Et ils voulurent et ordonnèrent que cela fût inséré par nous, notaires, au procès-verbal.

    Fait aux-dits jour et lieu, en présence de nous, Florimont Dondedieu, Hugues Nicolas, Guillaume Raoul et Bernard Imbaut et des autres notaires ci-dessus nommés.

     

    Déposition de Hugues de Serre

    La pénurie de documents est encore plus complète pour Hugues que pour Pierre de Serre. Nous ne savons qu'une chose, c'est qu'il fut des 545 adhérents à la déclaration collective du 28 mars, (Michelet) et que, par conséquent, il doit être classé parmi les défenseurs de l'Ordre. Nous perdons ensuite tout à fait sa trace, ce qui ferait supposer, ou bien qu'il mourût, ou bien qu'il fût cité devant le concile de Sens et condamné, avant la visite des notaires dans la prison où il était détenu.

    Il est porté, dans la liste des 545, comme appartenant au diocèse de Langres. Ce doit être une erreur, car j'ai en vain cherché dans ce diocèse, tel qu'il était autrefois constitué, une localité du nom de Serra.

    Conclusion : l'attitude des frères servants originaires de Serre, dans le trop fameux procès des Templiers, milite incontestablement en faveur de l'innocence de l'Ordre. Jean de Sainte Geneviève

     

    Déposition de Jean de Cochiaco (14 février 1310)

    Jean de Cochiaco (4), du diocèse de Langres, semblablement requis de dire [s'il voulait défendre l'ordre], réclama le conseil de ses maîtres et présenta une lettre, qui paraissait avoir été scellée de deux sceaux, dont les empreintes cependant n'étaient pas distinctes, lettre que le clerc Jean Chapin aurait remise aux-dits frères et à plusieurs autres qui se trouvaient ensemble alors à Sens (5), quand monseigneur l'évêque d'Orléans y vint pour les examiner, à ce que dit le susdit frère Laurent de Beaune (6). La teneur de la lettre est la suivante : Philippe de Voet, prévôt de l'église de Poitiers, et Jean de Janville, huissier d'armes de notre seigneur le roi, préposés à la garde des Templiers dans les provinces de Sens, de Rouen et de Reims, à notre aimé frère Laurent de Beaune, jadis commandeur d'épailly (7), et aux autres frères qui sont en prison à Sens, salut et amour. —,Nous vous faisons savoir que nous avons obtenu que le roi notre sire vous envoie auprès de l'évêque d'Orléans pour vous faire réconcilier. En conséquence, nous vous requérons et vous prions de vous en tenir à la bonne confession que nous vous laissâmes, et cela si dévotement et si gracieusement à l'égard dudit évêque d'Orléans, qu'il n'ait motif de dire que nous l'avons fait souffrir ni que nous lui avons fait entendre un mensonge ; nous accréditons auprès de vous Jean Chopin, notre aimé clerc, en qui vous voudrez croire pour ce qu'il vous dira de notre part et que nous vous envoyons à notre place. Et sachez que notre père le pape a ordonné que tous ceux qui auront avoué devant les inquisiteurs, ses délégués, et qui ne veulent pas persévérer dans cette confession soient condamnés et mis à mort par le feu. Nous avons commandé audit Jean de vous donner les chambres convenables, jusqu'à ce que nous soyons près de vous, où nous serons bientôt, s'il plaît à Dieu; et nous faisons (?) le voyage, à moins d'avoir une grande besogne où le roi nous envoie. Sur ce, Dieu vous garde.

    Or, ledit prévôt, convoqué par les-dits seigneurs commissaires, à qui ladite lettre fut montrée et par qui elle fut examinée avec soin, dit qu'il ne croyait pas avoir envoyé ladite lettre et qu'il ne savait pas si elle avait été scellée de son sceau, car son clerc en avait quelquefois la garde; que, cependant, elle n'avait jamais été scellée sur son ordre ou avec son consentement, à ce qu'il dit, assurant qu'il n'avait jamais, personnellement, ni par envoyé, ni par lettre, ni autrement, amené un frère dudit ordre ou engagé quelqu'un à dire autre chose que la vérité pure, voulant qu'on le demandât auxdits frères. Et les susdits Jean de Cochiaco et Laurent de Beaune (8) déclarèrent à l'instant que ledit prévôt ne leur avait jamais rien recommandé, sinon de dire le bien et le vrai (9).

     

    Déposition de Jean de Sainte-Geneviève

    L'origine de Jean de Sainte-Geneviève, sa profession religieuse, son séjour à Serre, en qualité de frère servant, son emprisonnement et ses aveux à Isle, puis à Troyes, ont été consignés ci-dessus, dans la notice consacrée à Nicolas de Serre. Un nouveau récit serait inutile et fastidieux.

    Bornons-nous à dire que Jean de Sainte-Geneviève revint, comme tant d'autres, sur ses aveux, et qu'à la suite, sans doute, de la déclaration collective, où son nom ne figure pas, il vint grossir le nombre des Templiers qui s'offraient pour la défense de l'Ordre.

    Le sinistre autodafé du 12 mai lui fit abandonner sa généreuse résolution. Y persister, c'était s'exposer au bûcher. Il n'eut pas ce courage, et on ne saurait s'en étonner, car la faiblesse est la règle, et l'héroïsme ne sera jamais qu'une exception dans l'histoire de l'humanité.

    Dans la pensée de ceux qui l'avaient allumée, la flamme du bûcher, châtiment pour les uns, devait être, en même temps et plus encore, une lumière terrifiante pour les autres.

    Il en fut ainsi.
    Le 19 mai, quarante-quatre Templiers se présentaient spontanément devant la Commission pontificale et déclaraient renoncer à la défense de l'Ordre.

    Jean de Sainte-Geneviève était du nombre.
    Nous perdons ensuite sa trace et nous le cherchons en vain parmi les témoins à charge présentés à la Commission, quand, —,après plusieurs mois d'interruption, —,elle jugea bon de reprendre son enquête.

    Ce mystérieux silence porte à croire que Jean de Sainte-Geneviève, tout en renonçant à la défense de l'Ordre, ne consentit pas à confirmer ses premiers aveux, et que le Concile de Sens, retenant le fait de sa rétractation, le condamna à la détention perpétuelle.

    Ici encore, pour les raisons d'ordre général, données plus haut, la rétractation du frère servant de la maison de Serre nous paraît plus sérieuse, plus digne de foi que ses aveux.

    Loin d'infirmer notre conclusion précédente, l'attitude de Jean de Sainte-Geneviève milite donc, elle aussi, en faveur de l'innocence de l'Ordre.

     

    Déposition de Pierre de Serre

    Quel était l'âge de Pierre de Serre ?
    A quelle date remontait sa profession ?
    Dans quelle maison de l'Ordre eut-elle lieu ?
    Où résidait-il au moment de son arrestation ?
    Quelle fut son attitude devant les inquisiteurs ?

    Toutes ces questions resteront sans réponse, aucun document ne permettant de les élucider.

    S'il fit d'abord des aveux, comme tant d'autres, il les rétracta, dès qu'il crut pouvoir le faire sans danger. Il demanda en effet à être entendu par la Commission pontificale, et, « d'Aciis », diocèse de Paris, où il était détenu, il fut amené devant elle, le 10 février 1310, avec dix-huit de ses compagnons de détention. Interrogés séparément s'ils voulaient défendre l'Ordre, les dix-neuf prisonniers répondirent affirmativement. Ils demandèrent, en outre, à recevoir les sacrements et à être mis en liberté. (Michelet)

    Le 28 mars, nous le retrouvons dans le verger du palais épiscopal, parmi les 545 adhérents à la déclaration collective. Il fut ensuite interné avec quatorze de ses frères, près de la porte Saint-Marcel, dans une maison ayant appartenu à l'évêque d'Amiens. Lorsque, le mardi 31 mars, les notaires s'y présentèrent, pour enregistrer les noms des procureurs qu'ils avaient dû constituer, les quinze prisonniers répondirent que l'un d'entre eux, Raynald de Provins, se rendrait, le lendemain, devant la Commission, et parlerait comme il jugerait bon, en son nom et au leur, pour la défense de l'Ordre. (Michelet)

    Après cette date, il n'est plus fait mention de Pierre de Serre dans les pièces du procès. De ce silence, et pour les raisons exposées dans la notice précédente, il y a lieu de conclure qu'il partagea le sort de son compatriote Nicolas.

     

    Déposition de Pierre de la Palud, de l'ordre des Prêcheurs (19 avril 1311)

    ... Ensuite, frère Pierre de la Palud, du diocèse de Lyon, de l'ordre des Prêcheurs, bachelier en théologie, qui passait pour savoir quelque chose sur les accusations contenues dans lesdits articles, jura, après avoir touché les sacro-saints Evangiles et conformément à la formule de serment des autres témoins ci-dessus transcrite et qui lui fut lue, de dire la vérité en cette affaire, ainsi que sa mémoire le servirait.

    Donc, les articles (10) lui ayant été lus ensemble et séparément, il répondit que, sur leur contenu, il ne savait, ne croyait et n'avait entendu dire que ce qui suit : c'est à savoir qu'il avait assisté à l'examen de beaucoup de Templiers, dont les uns avouaient un grand nombre des erreurs contenues dans lesdits articles et dont quelques autres les niaient entièrement, et que, pour beaucoup de raisons, il lui paraissait qu'il fallait plutôt ajouter foi à ceux qui niaient qu'à ceux qui avouaient. Cependant, il entendit donner par un grand nombre d'inquisiteurs qui procédaient à l'examen desdits Templiers beaucoup de détails qui furent confessés en leur présence : de ces récits et d'autres faits, il concluait que les crimes contenus dans les articles susdits ou du moins la plus grande partie d'entre eux étaient commis au moment ou à la suite de la réception de certains frères et qu'ils ne l'étaient pas pour d'autres.

    Et il entendit raconter qu'au début, dans les commencements de l'ordre, deux Templiers montant un seul cheval dans un combat outre-mer, celui qui était assis devant se recommanda à Jésus-Christ et fut blessé dans le combat ; mais l'autre, qui chevauchait derrière lui et qui, croit-il, était le diable déguisé sous forme humaine, dit qu'il se recommandait à celui qui pouvait le mieux l'aider.

    Comme il n'avait pas été blessé dans le combat, il blâmait l'autre de s'être recommandé à Jésus-Christ et il lui dit que s'il voulait croire en lui l'ordre s'accroîtrait et s'enrichirait (11) ; et le témoin entendit raconter, mais il ne sait cependant par qui, que le premier, qui avait été blessé, fut séduit par ledit diable déguisé sous forme humaine et que c'est de là que les erreurs susdites ont pris naissance. Et il vit souvent en peinture deux hommes barbus montés sur un seul cheval, et il croit que c'était le portrait des deux Templiers susdits.

    Il ajouta qu'il avait entendu raconter, mais il ne se souvient pas par qui, qu'autrefois le maître de l'ordre, après avoir souffert longtemps dans les prisons du Soudan, fut relâché après avoir promis d'introduire dans l'ordre susdit les erreurs contenues dans lesdits articles ou du moins quelques-unes d'entre elles, et qu'à cette condition ledit Soudan promit que lui et ses successeurs tiendraient l'ordre pour recommandé et qu'ils aideraient matériellement lesdits Templiers et leur ordre. A la vérité, ledit témoin déclara qu'il ignorait si ces récits étaient vrais ou faux, ajoutant qu'il ne savait rien de plus sur les points contenus dans lesdits articles.

     

    Déposition de Géraud de Caus

    Cette déposition est inscrite dans le premier volume du livre de Jules Michel : le procès des Templiers.
    Il ne faut pas prendre à la lettre cette déposition, reportez-vous aux articles de l'accusation, ils sont mot pour mot inclus dans cette déposition.
    Elle est donc suspecte et sans aucune réelle valeur.
    Et, n'apporte rien de nouveau sur l'infamie des actes de l'accusation.
    Je l'ai reproduite uniquement pour les différents articles de la règle, qui sont cités et qui à mes yeux sont plus qu'intéressants.
    Le 12 janvier, on entendit la déposition de Géraud de Caus, chevalier de Rouergue, âgé de 48 ans, déjà jugé et absous par le concile de Sens.
    Il ne portait plus l'habit de l'ordre et s'était fait raser.
    Dans cette longue déposition, Géraud de Caus montre une grande connaissance des statuts. Il précise les règles intérieures et les devoirs des Frères, détaille leur réception, ainsi que les cérémonies licites et illicites qui la suivaient.

    Nous la rapportons à peu près en entier, parce qu'elle fait connaître à fond la règle et les usages de l'ordre du Temple, son régime intérieur.
    Le déposant ne pense pas que toutes les réceptions fussent uniformes.

    Les unes, faites par de mauvais frères, imposaient des rites et des engagements abominables ; d'autres étaient irréprochables.

    Quant à lui, il avait été reçu aux approches de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, vers 1297, dans une chambre de la maison du Temple de Cahors, après la grande messe, par : le frère Guigon d'Adhémar, précepteur de province ;
    en présence des frères Raymond de La Coste, prêtre ;
    Raymond de Robert, alors précepteur de Bazoez ;
    Pierre, précepteur de ladite maison de Cahors, dont il ignore le surnom ; quelques frères servants, et en présence aussi de Géraud de Barasc et de Bertrand de Longueval, qui furent reçus chevaliers du Temple en même temps que lui.

    Ces deux derniers et lui-même ayant donc été introduits dans une chambre près de la chapelle, Raymond de Robert, accompagné d'un autre chevalier, vint à eux et leur dit :
    — Vous demandez la société de l'ordre du Temple et la participation de ses biens spirituels et temporels ?
    Oui, répondirent-ils.

    — Vous demandez une chose très-grande, reprit le Templier, et vous ne connaissez pas les redoutables préceptes qui nous sont imposés ;
    car vous nous voyez extérieurement bien vêtus, bien montés et dans une grande apparence, mais vous ne pouvez savoir les austérités de l'ordre ni les difficultés qu'on y éprouve ; quand vous voudrez dormir, il vous faudra veiller, et endurer la faim quand vous voudrez manger. Pourrez-vous supporter tout cela pour l'honneur de Dieu et le salut de vos âmes ?

    Et ceux-ci répondant : oui, s'il plait à Dieu.
    Les frères ajoutèrent :
    — Nous voulons savoir de vous plusieurs choses :
    — si vous croyez bien à la foi catholique, selon l'église romaine ;
    — si vous êtes engagés dans les ordres sacrés ou dans le mariage ;
    — si vous êtes liés par des voeux à quelque ordre religieux ;
    — si vous êtes de race noble et nés de légitime mariage ;
    — si vous êtes excommuniés par votre faute ou celle d'autrui ;
    — si vous avez promis ou donné quelque chose à des frères de l'ordre du Temple ou à d'autres pour être reçus dans cette religion ;
    — si vous avez quelque infirmité cachée qui vous rendrait inhabiles au service de la maison et à l'exercice des armes ;
    — si vous êtes impliqués dans des dettes à la libération desquelles vous ne pourriez suffire sans les biens du Temple ;

    Les récipiendaires ayant répondu convenablement à toutes ces questions, les deux frères leur dirent de se tourner vers la chapelle et de prier Dieu, la bienheureuse Vierge et tous les saints, que, si leur réception devait tourner au salut de leur âme et à l'honneur de leurs personnes et de leurs amis, Dieu daignerait ratifier leur demande, et leur, voeu.

    Et lorsqu'ils se furent tournés, les deux frères les quittèrent et allèrent à ce que croit le témoin, rendre compte au précepteur qui les recevait de leurs réponses et de leur intentions. Après quelques moments, ceux-ci revenaient à eux, leur demandèrent s'ils avaient bien réfléchi sur tout ce qui leur avait été dit et s'ils persistaient dans le même projet.

    Sur leur réponse affirmative, les frères s'éloignèrent encore et rentrèrent bientôt après en leur disant qu'ils ôtassent leurs coiffures et que les mains jointes, ils vinssent devant le dit frère Guingon d'Adhémard, et que, se tenant à genoux, ils lui disent :
    — Seigneur, nous venons ici à vous et à ces seigneurs frères qui sont avec vous, et nous demandons la société de l'ordre et la participation des biens spirituels, et temporel qui s'y font et nous voulons toujours être les serviteurs et esclaves du-dit ordre, et renoncer à notre volonté pour suivre celle d'autrui.

    Cette formalité ayant été accomplie, le précepteur leur répéta les paroles qui leur avaient déjà été adressées par les deux frères, dans la première partie de l'initiation ; à quoi ils répondirent de même en affirmant leur dire par un serment qu'ils prêtèrent à genoux sur un livre ouvert devant le précepteur.

    Celui-ci leur dit alors :
    — Comprenez-bien ce que nous vous disons ;
    vous jurez et promettez à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie que vous serez toujours obéissants au maître du Temple, à quelque frère que ce soit du-dit ordre qui sera mis au-dessus de vous, que vous garderez la chasteté les bons usages et les bonnes coutumes de l'ordre ; que vous vivrez sans rien avoir en propre, à moins qu'il ne vous soit accordé par votre supérieur ; que toujours, selon votre pouvoir, vous aiderez à conserver ce qui est acquis du royaume de Jérusalem et à acquérir ce qui est pas acquis ; que jamais et en aucun lieu vous ne participerez la mort injuste d'un chrétien ou d'une chrétienne, ou à l'exploitation de leurs biens ; que si les biens du Temple vous étaient confiés, vous en rendrez un compte bon et loyal pour la Terre Sainte, et que vous n'abandonnerez pas la religion du Temple pour une meilleur ou pire sans la permission de votre supérieur.

    Tout cela ayant été juré, Guigon d'Adhémard leur dit :
    Nous vous recevons vous, vos pères et vos mères et deux ou trois de vos amis que vous jugez à propos de choisir, à la participation des biens spirituels faits ou à faire dans l'ordre depuis le commencement jusqu'à la fin.

    Et aussitôt il les revêtit du manteau, pendant que le frère Raymond de La Coste, prêtre, récitait la psaume : « ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum, etc. » Et les versets : « Mitte eis auxilium de Sancto, et nihil proficial inimicus in eis; etc. » Avec l'oraison du Saint-Esprit : « Deus, qui corda fidelium, etc. »

    Et alors le maître les relevant par les mains les baisa sur le bouche, et les assistants en firent autant.

    Après quoi, il s'assit, et les ayant fait asseoir eux mêmes à ses pieds, il se mit à leur faire connaître la règle intérieure de la maison, et les cas où ils pourraient encourir des peines graves.

    Il leur cita, entre autres, parmi ces cas, les suivants : S'ils avaient fait une entrée simoniaque dans l'ordre ;
    s'ils révélaient le secret des assemblées où ils auraient assisté à qui que ce, fût des frères de l'ordre qui les ignorerait ;
    s'ils étaient convaincus du meurtre d'un chrétien ou d'une chrétienne, de brigandage, de sodomie ;

    « ces actes étaient punis par la prison perpétuelle » s'ils étaient convaincu de dénonciation calomnieuse contre quelqu'un des frères de l'ordre ;
    de peu de foi dans la religion catholique ;
    s'ils passaient aux Sarrasins;
    s'ils fuyaient, étant sous les armes, contre les ennemis de la foi ;
    si sans la permission des supérieurs, ils entraient dans les ordres sacrés ;

    Pour ces fautes, ils perdraient l'habit ;
    le précepteur ajouta qu'ils perdraient aussi l'habit pour désobéissance ou rébellion ; s'ils se portaient à des actes de violence envers leurs frères ou envers des chrétiens quelconques ;
    s'ils étaient convaincus d'avoir connu charnellement une femme ou d'avoir été simplement dans un lieu suspect avec elle ;
    s'ils menaçaient publiquement de passer aux Sarrasins, quand bien même ce ne fût pas leur intention ;
    s'ils allaient au combat sans l'ordre de leurs chefs, à moins que ce ne fût pour porter du secours à des chrétiens en péril ;
    s'ils favorisaient la contrebande ;
    s'ils refusaient le-cens féodal à qui de droit ;
    s'ils manquaient aux devoirs de l'hospitalité envers quelques frères voyageurs ;
    s'ils recevaient quelqu'un comme frère de l'ordre sans l'autorité ou la présence de leurs chapitres, de leurs supérieurs, ou autrement qu'ils ne devaient ;
    s'ils violaient le secret des lettres du grand-maître ;
    s'ils donnaient quelque chose des maisons de l'ordre qui ne leur seraient pas confiées, ou s'ils dissipaient les biens de celles dont ils auraient l'administration ;
    s'ils prêtaient au nom de l'ordre à des personnes insolvables ;
    si, en chassant, ils perdaient ou détruisaient leurs équipages, ou s'ils causaient quelque autre dommage au-delà de la valeur de quatre deniers, ils seraient tenus au remboursement ;
    si, dans l'intention d'abandonner l'ordre, ils passaient deux ou plusieurs nuits hors de la maison ;
    si, poussés par la colère, ils méprisaient leur habit, bien qu'à l'avertissement des assistants ils se rétractassent aussitôt.

    Pour ces fautes, ils ne pourraient recouvrer leur manteau qu'après un an.

    « Pour les cas moins graves, la remise du manteau, quand on l'avait perdu, était laissée à l'arbitraire du grand-maître ou des dignitaires de l'ordre. »

    Le précepteur leur expliqua ensuite très-longuement toutes les prières que les Templiers étaient tenus de réciter dans la journée : vingt-huit Pater à l'église dès être levés ;
    quatorze Pater pour les heures du jour et autant pour les heures de la Vierge ;
    silence absolu depuis le, lever jusqu'à prime ;
    dire ou chanter, à l'église, autant que celas se pourrait, matines, prime et la messe ;
    se rendre à table pour le repas au son de la cloche, et attendre, avant de s'asseoir, le prêtre pour assister à sa bénédiction et réciter un pater ;
    peu parler pendant le repas, se rendre à l'élise, si elle était proche, pour les grâces et y réciter les Misères et un Pater ;
    A none, se rendre à l'église et dire quatorze Pater et à vêpres dix-huit ;
    Tous les jours, avant les repas, trente Pater pour les vivants et autant pour les morts ;
    Au souper, qu'on devait prendre avant complies, faire les mêmes choses qu'au dîner et après complies, parler peu et visiter les chevaux ;
    quand ils seraient dans, une expédition d'armes, visiter aussi soigneusement leurs harnais, ensuite se coucher avec un linge et des chaussures de lin et se ceindre d'un cordon en signe de chasteté ; garder de la lumière dans leurs chambres pour éviter les surprises de l'ennemi, et même, autant que possible, dans les écuries.

    Le précepteur leur dit ensuite qu'ils ne devaient pas être compères, ni entrer dans une maison où se trouvait une femme en mal d'enfants ;
    qu'ils ne pouvaient avoir à leur service personnel aucune femme, à moins dans le cas de maladie, à défaut de serviteurs mâles et avec l'autorisation de leurs supérieurs ;
    qu'il leur était défendu d'embrasser les personnes de l'autre sexe, même de leurs parentes ;
    qu'ils ne devaient jamais dire d'injures, ni paroles déshonnêtes, ni jurer le nom de Dieu, parce que toutes les politesses leur étaient permises et toutes les impolitesses défendues.

    Il termina en leur disant : Allez que Dieu vous fasse des hommes probes ! Puis il se retira. Aussitôt, quatre à cinq frères servants de l'ordre restant avec eux, fermèrent la porte de la chambre au verrou ;
    Et leur présentèrent une croix de bois, longue d'environ une palme et demie, sans image du Christ, autant que le témoin pouvait s'en souvenir, et leur dirent qu'il fallait renier Dieu.

    Et comme ceux-ci stupéfaits refusaient d'obtempérer à leur demande, les frères insistèrent de plus fort et mirent l'épée à la main. Alors le témoin et les deux autres qui venaient d'être reçus, saisis d'épouvante et sans armes, renièrent Dieu, mais ce fut de bouche, ajouta-t-il : et non du coeur.

    Ensuite les servants leur ordonnèrent de cracher sur la croix, et voyant l'extrême répugnance des témoins, ils leur dirent qu'ils leur faisaient grâce de cette démonstration, mais qu'ils prissent bien garde de divulguer le secret et de jamais les accuser.

    Puis un des servants ajouta : « Quod si haberent calorem et motus carnales, poterant ad invicem carnaliter commisceri, si volebant ;
    quia melius erat quod hoc facerent inter se, ne ordo vituperaretur, quam si accederent ad mulieres »

    Je n'ai pas traduit, mais vous devez vous douter de ce qui est question !

    Cependant, ajouta Géraud de Caus : jamais il ne le fit, ni n'en eut la pensée, ni ne fut porté à le faire, ni n'a entendu dire qu'aucun membre de l'ordre ait commis ce crime, à l'exception seulement de trois frères dont il ignore les noms, et qu'il a appris qu'ils ont été pour cela incarcérés dans une prison d'outre-mer (in castro peregriori), au temps où Thomas Beraud était grand-maître du Temple.

    Après ce que nous venons de dire, les servants s'étant retirés, le témoin et les deux autres chevaliers reçus avec, lui s'habillèrent et allèrent dîner, et le même jour ils furent dispersés en divers lieux.

    Requis de déclarer s'il s'était fait d'autres choses illicites dans cette réception : — il dit que non.
    Requis de dire s'il sait ou s'il croit que les servants leur, ordonnaient les choses sus-dites sciemment ou par ordre de celui qui les avait reçus :
    — il répond que oui, et que les-dits servants n'auraient pas osé entreprendre de pareilles énormités d'eux-mêmes.
    Il déclare aussi :
    qu'un mois environ après cette réception, dans le trouble de sa conscience, il alla trouver le seigneur Sicard, alors évêque de Cahors, dans son château de Mercor, et lui confessa tout ce qui s'était passé ;
    que l'évêque fut stupéfait de cette révélation, et lui donna l'absolution, en lui imposant pour pénitence de porter sur sa chemise pendant quelque temps une cuirasse de fer, de jeûner certains jours au pain et à l'eau, et d'émigrer aussitôt qu'il, le pourrait.

    Requis de déclarer pourquoi il n'a pas révélé tout cela avant l'arrestation, et pourquoi depuis il s'est laissé torturer plutôt que d'en faire l'aveu :
    — il répondit que c'était par crainte de la mort, parce qu'il ne voyait pas comment il pourrait éviter les mains des Templiers, et lorsqu'ils furent pris et mis à la question, il ne pouvait encore croire qu'ils demeurassent arrêtés si longtemps, et que le procès dût prendre une aussi mauvaise tournure ;
    que s'il avait révélé avant l'arrestation, on n'aurait pas ajouté foi à ses paroles, et qu'on aurait eu plus de mauvais soupçons contre lui que contre un ordre puissant et respecté ;
    et qu'il n'aurait pu, en rentrant dans le monde, passer honorablement sa vie, parce que son frère aîné, d'après son consentement, avait eu tous les biens paternels et maternels de sa maison.

    Géraud de Caus dit ensuite : qu'il se passait dans l'ordre du Temple certaines choses qui lui paraissaient contraires, au droit écrit ;
    que les profès, par exemple, étaient astreints, dès le premier jour, à faire leurs voeux et à s'engager irrévocablement dans l'ordre, ce qui était, selon lui, contraire au premier et au second chapitre de leur règle, dans lesquels il était dit que quand quelque postulant se présentait, on lui devait lire auparavant tous les articles de la règle et l'éprouver préalablement, point qui ne fut point observé dans sa réception, ni dans celle de beaucoup d'autres ;
    il cite, aussi : quelques usages contraires aux privilèges du Saint-Siége, qu'il avait été accordé notamment à l'ordre d'avoir des frères prêtres et clercs, « n'ayant l'esprit pour tout bien », et que nonobstant les prêtres étaient reçus de la même manière et aux mêmes conditions que les autres ;
    qu'aucun frère, quels que fussent ses griefs, ne pouvait en appeler à l'Eglise romaine ;
    que le grand-maître n'était point confirmé par le siége apostolique, mais prétendait acquérir par l'élection la plénitude de ses pouvoirs ;
    que, contrairement aux statuts, la correction des frères d'outre-mer ne se faisait jamais de concert avec le patriarche de Jérusalem ;
    que le maître et les commandeurs provinciaux ne souffraient pas que les frères gardassent sur eux des exemplaires de la règle et des statuts ultérieurs sans leur permission ;
    qu'étant en Orient, il avait vu une ou deux fois le grand-maître actuel se faire remettre tous les écrits ayant trait a la règle ou autres qui se trouvaient entre les mains des frères, en faire brûler une partie et ne rendre le reste qu'aux plus anciens de l'ordre ;
    que pareille chose était arrivée, d'après ce qu'il a ouï dire, sous Guillaume de Beaujeu et Thomas Béraud ;
    que, du reste, suivant l'opinion commune, c'était l'introduction des juristes et des savants dans l'ordre qui l'avait corrompu.

    Il raconte, qu'il était présent à Toulouse quand le précepteur Guigon d'Adhémar, dans le palais du Temple, reçut comme frère de l'ordre un prêtre, dont il ne se rappelle plus le nom, de la même manière dont il avait été reçu lui-même, et que, cela fait, quelques-uns des assistants entraînèrent le récipiendaire à un coin du-dit palais et le forcèrent au reniement.

    De plus, le témoin dit qu'il a reçu lui-même Raymond Bornarelli, servant de Gordon, du diocèse de Cahors, environ dix-huit mois avant l'arrestation, dans une chambre de la maison du Temple de Bastrie, dont il était précepteur, en présence des frères Guillaume Fabri prêtre ; de Gaucelin de Saint-Juéry, chevalier, et de Guillaume, abbé, alors camérier de ladite maison, et de quelques autres, et que cette réception fut faite de la manière la plus régulière, sans qu'il songeât même à pratiquer ce qui avait été pratiqué à son égard, par la raison que ces choses sont abominables contre Dieu et contre d'ordre de la nature.

    Il parle aussi de la réception de Jean de Pronay, chevalier parisien, faite six mois avant l'emprisonnement, par Hugues de Péralde, visiteur de France, dans la maison du Temple de Paris, où se trouvait alors le roi, en sa présence ou il fut témoin et en la présense de :
    Olivier de Penne, chevalier, alors valet de chambre du pape ;
    de Guillaume d'Arblège, aumônier du roi ;
    de Terric de Reims, servant ;
    et de plusieurs autres ;
    Elle fut sans reproche.

    On lui demande si alors on prévoyait le procès : — il répondit qu'il ne savait rien des autres, mais que pour lui il n'avait aucun soupçon.

    Aux articles 16 et 17 sur les sacrements, il répondit qu'il pensait que les prêtres de l'ordre confessaient dûment et que généralement les frères, comme lui-même, croyaient aux sacrements ecclésiastiques.

    Que pourtant, dans les chapitres généraux, et avant de se retirer, le grand-maître ou l'officier qui avait tenu le chapitre employait une formule qui impliquait la prétention d'absoudre certaines fautes, car, se levant et se tenant debout avec le prêtre assistant, il disait : « Nous pouvons bien maintenant nous retirer »; notre règle du chapitre est telle que tout frère qui gèrerait les biens de la maison autrement qu'il ne doit ou les dépenserait prodigalement n'aurait aucune participation aux biens spirituels de l'ordre ;
    cependant, pour toutes les choses que vous omettriez de nous dire par respect de la chair ou par crainte de la justice de l'ordre, nous vous accordons l'indulgence que nous pouvons et devons.

    Le grand-maître récitait ensuite des prières pour la paix, pour le pape et l'Eglise, pour les rois chrétiens, pour la Terre-Sainte, pour les frères de l'ordre et leurs affiliés, vivants ou morts, etc., et cela fait, il leur disait que le prêtre allait donner l'absolution afin que Dieu voulût bien absoudre le prêtre lui-même et eux tous.

    Après quoi, il se mettait à genoux avec l'assistance, chacun récitait le Confiteor, en se frappant la poitrine, le prêtre prononçait les paroles : « Misereatur vestri et absolutionem et reinissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus », et ils se retiraient.

    Interrogé s'il, savait ou pensait que ceux qui étaient présents au chapitre crussent être absous de leurs péchés qu'ils ne confessaient pas par les paroles que prononçait celui qui tenait le chapitre tout laïque qu'il était :
    — il répondit : que quelques frères simples étaient dans cette persuasion, mais que pour lui il n'en croyait, rien, pas plus à l'égard des paroles du maître du chapitre que de l'absolution générale donnée par le prêtre.

    Le témoin ajouta que :
    — les supérieurs avaient à se reprocher de n'avoir pas corrigé et dénoncé à l'Eglise les erreurs introduites dans l'ordre ;
    que pour les inférieurs, ils n'osaient le faire à cause du danger de mort qui les menaçait ;
    que les chapitres se tenaient en secret ;
    que dans le lieu désigné à cet effet, on fouillait les chambres et qu'on prenait bien garde, qu'aucun étranger ne pût entendre ce qui se disait sans ces assemblées ;
    que, quant aux faits graves qu'il a déclaré plus haut, il pense qu'ils étaient connus de quelques-uns des anciens, mais non de tous, et il ne croit pas qu'aucuns de ceux qui ont introduit ces coupables abus ou les erreurs dans l'ordre vive encore.

    Requis de déclarer s'il avait déposé ainsi par prière, ordre, crainte, amour, haine, ou par quelque intérêt temporel possédé ou espéré, il répondit que :
    — non, mais bien pour dire la vérité ;
    il lui fut défendu de révéler cette déposition avant que les témoignages fussent publiés.

    Il faut savoir, bien entendu, qu'elle fut faite verbalement par le-dit témoin en présence des seigneurs commissaires, le mardi susdit, mais quelle ne fut rédigée par les notaires que les deux jours suivants, le témoin toujours présent et entendant quand elle fut dictée.

    Il ne faut pas prendre à la lettre cette déposition, reportez-vous aux articles de l'accusation, ils sont mot pour mot inclus dans cette déposition. Elle est donc suspecte et sans aucune réelle valeur. Et, n'apporte rien de nouveau sur l'infamie des actes de l'accusation.

    Je l'ai reproduite uniquement pour les différents articles de la règle, qui sont cités et qui à mes yeux sont plus qu'intéressants.
    Sources : M. L'Abbé Auguste Pétel curé de Saint-Julien, membre résidant de la société académique de l'Aube, membres correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Archives.Org

    Intérogatoires des Templiers



    Notes

    1 — Le 10 mai, des délégués des prisonniers, qui avaient appris que le concile de la province de Sens devait se réunir le lendemain et qui appréhendaient ses décisions, étaient venus demander aux commissaires d'intervenir auprès de l'archevêque de Sens pour que le concile fût ajourné. Mais l'archevêque de Narbonne se retira, disant qu'il avait à entendre ou à dire la messe. Les autres commissaires, après délibération, répondirent qu'ils ne pouvaient intervenir (Michelet, Procès des Templiers, t. I, p. 259-263). Cependant, le 12, après que les condamnations furent prononcées, ils demandèrent, sans succès, que l'exécution fût différée (Ibid., t. I, p. 274).
    2 — Cet interrogatoire précéda celui des commissaires de l'inquisition.
    3 — Ces témoins furent condamnés non comme obstinés, mais comme relaps, parce qu'ils avaient, devant l'inquisition diocésaine révoqué leurs précédents aveux. Cette opinion ne fut soutenue devant la Faculté de théologie de Paris, qu'avaient consultée les prélats du concile, que par trois docteurs, dont Jean de Pouilly; dix-neuf autres maîtres estimèrent qu'ils n étaient pas relaps. Le concile de la province de Sens, présidé par l'archevêque Philippe de Marigny, adopta donc l'opinion la plus défavorable aux accusés (N. Valois, Deux nouveaux témoignages sur le procès du Temple, dans les Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, séance du 3 juin 1910, p. 229-241).
    4 — Nous n'avons pas pu identifier cette localité d'une façon sûre.
    5 — Où ils avaient été emprisonnés.
    6 — Laurent de Beaune était commandeur de la maison du Temple d'Epailly, comme il est dit dans la lettre qui suit. Il avait été auparavant précepteur de la maison de Mormant.
    7 — épailly, Côte-d'Or, arrondissement de Châtillon-sur-Seine, canton de Montigny-sur-Aube, commune de Courban.
    8 — Laurent de Beaune fut brûlé plus tard (Michelet, Procès des Templiers, t. I, p. 591).
    9 — La commission ne crut pas devoir entendre le clerc du prévôt de l'église de Poitiers, afin d'élucider l'incident.
    10 — Les articles sur lesquels les témoins pouvaient être interrogés sont au nombre de 127 (Michelet, Procès des Templiers, t. I, p. 89-96). Ils ont été établis à l'aide de l'acte d'accusation de septembre 1307, délayé pour la circonstance et complété par les détails supplémentaires que fournirent les premiers interrogatoires. Le travail fut préparé par les gens du roi et envoyé en cour de Rome où il fut mis au point et réexpédié aux commissions d'enquête. La comparaison entre le projet français (Archives nationales, J 413, n 24 bis et 24 ter) et le texte définitif montre, comme l'a remarqué Raynouard (Monuments historiques relatifs à la condamnation des Templiers, p. 5o), que le pape ne lui fit subir à peu près aucune modification.
    11 — « un petit dessin à la plume représente, montés sur le même cheval, deux Templiers barbus ; derrière le second voltige un petit diable noir. »

    Sources : M. L'Abbé Auguste Pétel curé de Saint-Julien, membre résidant de la société académique de l'Aube, membres correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Archives.Org

    Intérogatoires des Templiers



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