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Les commanderies de l'Aube et le Procès - par l'Abbé Auguste Pétel

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    Interogatoire de Geoffroy de Charnay ou Charney

    Interogatoire de Geoffroy de Charnay ou Charney, précepteur de Normandie (21 octobre 1307)

    ... Item, en l'année, l'indiction, le mois, le jour, sous le pontificat et au lieu susdits, en présence dudit inquisiteur, de nous, notaires, et des témoins soussignés, frère. Geoffroi de Charnay, chevalier dudit ordre et précepteur (1) de toute la Normandie, âgé de cinquante-six ans ou environ, à ce qu'il disait, comparant en personne comme témoin ayant juré de la même manière de dire sur soi et sur les autres, dans un procès touchant la foi, la vérité pure, simple et entière, et, interrogé sur l'époque et le mode de sa réception, dit, sous serment, qu'il y a bien trente-sept ou trente-huit ans passés ou environ qu'il fut reçu dans l'ordre des Templiers à Etampes, par frère Amaury de la Roche (2), en présence de frère Jean Le Franceys, précepteur de Paris (3), et de quelques autres qui sont morts. Il dit aussi sous serment qu'après qu'on l'eut reçu et qu'on lui eut mis le manteau au cou, on lui apporta une croix sur laquelle était l'image de Jésus-Christ et le même frère qui le reçut lui dit de ne pas croire en celui dont l'image y était représentée, parce qu'il était un faux prophète et qu'il n'était pas Dieu. Et alors celui qui le reçut lui fit renier Jésus-Christ trois fois, de la bouche, non du coeur, à ce qu'il dit.

    Requis de déclarer s'il avait craché sur l'image elle-même, il dit sous serment qu'il ne s'en souvient pas et qu'il croit que c'est parce qu'ils se dépêchaient.

    Interrogé sur le baiser, il dit sous serment qu'il baisa le maître qui le recevait sur le nombril et il entendit frère Gérard de Sauzet, précepteur d'Auvergne, dire aux frères présents au chapitre qu'il estimait qu'il valait mieux s'unir aux frères de l'ordre que de se débaucher avec les femmes, mais il ne le fit jamais et ne fut pas requis de le faire, à ce qu'il dit.

    Requis de déclarer sous serment s'il avait reçu ou fait recevoir quelques frères dans l'ordre susdit, il dit, sous serment, que oui. Il dit aussi sous serment que le premier qu'il reçut dans l'ordre, il le reçut de la même façon qu'il fut reçu lui-même et, tous les autres, il les reçut sans aucun reniement ou crachat ou quoi que ce soit de malhonnête, conformément aux statuts primitifs de l'ordre, parce qu'il s'apercevait que la manière dont on l'avait reçu était honteuse et sacrilège et contraire à la foi catholique.

    Interrogé sur le point de savoir s'il avait mêlé à sa déposition quelque fausseté ou s'il avait tu la vérité par suite de la violence, de la crainte des tortures ou bien de la prison ou pour une autre cause, il dit sous serment que non; qu'au contraire, pour le salut de son âme, il avait dit la pure et entière vérité.

     

    Interrogatoire de Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple (24 octobre 1307)

    Au nom du Christ, amen. Soit patent à tous, par le présent instrument public, qu'en l'an du Seigneur mil trois cent sept, sixième indiction, au mois d'octobre, le vingt-quatrième jour dudit mois, la seconde année du pontificat du très saint Père le seigneur Clément V, pape par la divine providence, en présence de religieux homme et honnête frère Guillaume de Paris, de l'ordre des Prêcheurs, inquisiteur de la perversité hérétique, député dans le royaume de France par l'autorité apostolique, dans la maison de la milice du Temple à Paris, pour informer contre certaines personnes qui s'y trouvent et sont accusées devant lui dudit crime d'hérésie, en présence aussi de nous, notaires publics, et des témoins soussignés, frère Jacques de Molay, grand maître de l'ordre de la milice du Temple, comparant en personne et ayant juré sur les saints évangiles, à lui présentés et touchés par lui, de dire sur soi-même et sur les autres, dans un procès touchant la foi, la vérité pure, simple et entière, et interrogé sur l'époque et le mode de sa réception dit sous serment qu'il y a quarante-deux ans passés qu'il fut reçu à Beaune, au diocèse d'Autun, par frère Humbert de Pairaud (4), chevalier, en présence de frère Amaury de la Roche (5) et de plusieurs autres frères, des noms desquels il ne se souvient pas.

    Il dit aussi sous serment qu'après qu'il eut fait plusieurs promesses relatives aux observances et aux statuts de l'ordre, ils lui mirent le manteau au cou. Et celui qui le recevait fit apporter en sa présence une croix de bronze sur laquelle était l'image du Christ et lui dit et lui prescrivit de renier le Christ dont l'image était là. Et lui, quoique malgré lui, le fit; et alors celui qui le recevait lui prescrivit de cracher sur elle, mais il cracha à terre. Interrogé sur le point de savoir combien de fois il le fit, il dit sous serment qu'il ne cracha qu'une fois ; et de cela, il se souvient bien.

    Interrogé sur le point de savoir si, quand il fit voeu de chasteté, on lui dit de s'unir charnellement avec ses frères, il dit sous serment que non et qu'il ne le fit jamais.

    Requis de déclarer sous serment si les autres frères dudit ordre sont reçus de cette manière, il dit qu'il croyait qu'on ne lui avait rien fait qu'on n'eût fait aux autres ; d'ailleurs il ajouta qu'il créa peu de Templiers. Il dit cependant sous serment qu'après qu'il avait reçu ceux qu'il créa, il prescrivait à quelques-uns des assistants de les conduire à part et de leur faire ce qu'ils devaient. Il dit aussi sous serment que son intention était qu'on leur fît et leur prescrivît ce qui lui avait été fait et prescrit et qu'ils fussent reçus de la même façon.

    Interrogé sur le point de savoir s'il avait mêlé à sa déposition quelque fausseté ou tu la vérité par suite de violences, de la crainte des tortures ou bien de la prison ou pour quelque autre cause, il dit sous serment que non; qu'au contraire il avait dit la pure vérité pour le salut de son âme.

    Il n'y eut parmi les accusés d'octobre-novembre interrogés à Paris que trois Templiers qui n'avouèrent rien : Jean de Chateauvillars, les deux autres sont Henri de Hercigny et Jean de Paris (Michelet, Procès des Templiers, t. II p. 375 et 385).
    On peut noter que, dans la séance du 9 novembre 1307, l'inquisiteur n'était ni Guillaume de Paris, ni Nicolas d'Ennezat, mais frère Laurent de Nantes.

     

    Interrogatoire de Jean de Chateauvillars (9 novembre 1307)

    Item, frère Jean de Chateauvillars, âgé de trente ans, ayant juré de la même façon de dire la vérité, dans un procès touchant la foi, sur soi et sur les autres et interrogé sur le mode et sur l'époque de sa réception, dit sous serment qu'il fut reçu à Mormant (6), au diocèse de Troyes, par frère Laurent de Beaune, précepteur de ladite maison, il y a eu quatre ans à la Madeleine passée (22 juillet), en présence de frère Julien, chapelain de ladite maison, et de quelques autres, des noms desquels il ne se souvient pas. Il dit aussi sous serment qu'après qu'il eut fait beaucoup de promesses touchant l'observance des bons statuts dudit ordre, on lui mit le manteau au cou et qu'ensuite celui qui le recevait l'admit au baiser sur la bouche, ainsi que tous les frères présents ; et on ne lui commanda ni ne lui prescrivit rien d'autre, ainsi qu'il le dit sous serment.

    Fait en l'année, indiction, mois, jour, pontificat et lieu susdits, en présence de religieuses et honnêtes personnes, frères Jean de l'Ile, prieur de Troyes, Félix de Fayo, de l'ordre des Prêcheurs, Jean de Farrières, Guillaume de Choques (7) et étienne de Maçon, témoins à ce appelés et requis.

     

    Interrogatoire de Hugues de Pairaud, visiteur de France (9 novembre 1307)

    Au nom du Seigneur, amen. L'an du Seigneur 1307, sixième indiction, au mois de novembre, le 9 du même mois, la seconde année du pontificat du très saint Père et seigneur Clément V, pape par la divine providence, en présence de religieux homme frère Nicolas d'Ennezat, commissaire de frère Guillaume de Paris, de l'ordre des Prêcheurs, inquisiteur de la perversité hérétique, député par l'autorité apostolique dans le royaume de France, séant dans la maison de l'ordre du Temple à Paris pour y informer contre certaines personnes dudit ordre accusées devant lui du crime d'hérésie, en présence aussi de nous, notaires publics, et des témoins soussignés, frère Hugues de Pairaud, chevalier dudit ordre et visiteur de France (8), comparant en personne, ayant juré sur les saints Evangiles de Dieu, qu'il a touchés de sa main, de dire la vérité, dans un procès touchant la foi, sur soi-même et sur les autres et interrogé sur l'époque et le mode de sa réception dans l'ordre, dit sous serment qu'il fut reçu dans la maison du Temple de Lyon par frère Humbert de Pairaud, son oncle, il y a eu quarante ans à la fête des Rois passée (le 6 janvier), en présence de frère Henri de Dôle (9) et d'un autre frère appelé Jean, qui fut ensuite précepteur de la Muce (10), et de quelques autres du nom desquels il ne se souvient pas.

    Il dit aussi sous serment qu'après qu'il eut fait de nombreuses promesses d'observer les statuts et les secrets de l'ordre, on lui mit le manteau de l'ordre au cou et que ledit Jean, qui fut ensuite précepteur de la Muce, le conduisit derrière un autel et lui montra une croix sur laquelle était l'image de Jésus-Christ crucifié et lui commanda de renier celui dont l'image y était représentée et de cracher sur la croix; et lui, quoique malgré lui, renia Jésus-Christ de la bouche et non du coeur, à ce qu'il dit.

    Il ajouta sous serment que, nonobstant l'ordre qui lui fut donné de cracher, il ne cracha pas sur la croix, à ce qu'il dit, et qu'il ne renia qu'une fois.

    Requis de déclarer s'il avait baisé celui qui le recevait ou bien s'il avait été baisé par lui, il dit sous serment que oui, mais seulement sur la bouche.

    Interrogé sur le point de savoir s'il avait reçu quelques frères, il dit sous serment que oui et plusieurs fois.

    Interrogé sur la façon dont il les recevait, il dit sous serment qu'après qu'ils avaient promis de garder les statuts et les secrets de l'ordre et qu'on leur avait mis le manteau au cou, il les conduisait dans des endroits secrets et se faisait baiser par eux sur la partie inférieure de l'épine dorsale, sur le nombril et sur la bouche, qu'ensuite il faisait apporter une croix en présence du premier venu et qu'il leur disait qu'il leur fallait, en vertu des statuts dudit ordre, renier trois fois le Crucifié et la croix et cracher sur la croix et sur l'image de Jésus-Christ, disant que, quoiqu'il le leur ordonnât, il ne le faisait pas du fond du coeur.

    Requis de déclarer s'il en avait trouvé quelques-uns qui refusassent de le faire, il dit que oui, mais qu'ils finissaient par renier et par cracher.

    Il dit aussi sous serment qu'il disait à ceux qu'il recevait que si quelque chaleur naturelle les poussait à l'incontinence, il leur donnait la permission de se calmer avec d'autres frères. Il dit cependant qu'il ne prescrivait pas ce qui précède du coeur, mais seulement de la bouche.

    Requis de déclarer pourquoi, s'il prescrivait ce qui précède non du coeur, mais de la bouche seulement, il agissait de la sorte, il répondit sous serment qu'il le faisait parce que c'était l'usage d'après les statuts de l'ordre.

    Requis de déclarer si ceux qui furent, sur son ordre, reçus par d'autres le furent de la même façon dont il dit qu'il reçut les autres, il répondit qu'il l'ignorait, parce que ce qui se passe dans un chapitre ne peut en aucune façon être révélé à ceux qui n'y furent pas présents ni être connu par eux, et c'est pourquoi il ne savait pas s'ils étaient reçus ainsi.

    Requis de déclarer s'il croyait que tous les frères dudit ordre fussent reçus de cette façon, il répondit qu'il ne le croyait pas. Ensuite cependant, le même jour, comparant en présence dudit commissaire, de nous, notaires, et des témoins soussignés, il ajouta qu'il avait mal compris et mal répondu et il affirma sous serment qu'il croyait que tous étaient reçus de cette façon plutôt que d'une autre et qu'il parlait ainsi pour corriger sa déposition et pour ne pas nier (11).

    Interrogé au sujet de la tête dont il est fait mention plus haut (12), il dit sous serment qu'il l'avait vue, tenue et palpée à Montpellier, dans un chapitre, et que lui-même et d'autres frères présents l'avaient adorée. Il dit cependant qu'il l'avait adorée de la bouche et par feinte, et non du coeur; il ne sait cependant si d'autres frères l'adoraient du coeur.

    Requis de déclarer l'endroit où elle est, il dit qu'il la remit à frère Pierre Alemandin, précepteur de la maison de Montpellier, mais il ne sait si les gens du roi. la trouvèrent. Il dit que ladite tête avait quatre pieds, deux devant, du côté du visage, et deux derrière.

    Requis de déclarer sous serment s'il avait dit quelque fausseté ou mêlé quelque fausseté à sa déposition ou s'il avait tu la vérité par suite de violences, de la crainte des tortures ou bien de la prison ou pour une autre cause, il dit sous serment que non; qu'il avait, au contraire, dit la pure vérité sans y mêler aucun mensonge.
    Sources : M. L'Abbé Auguste Pétel curé de Saint-Julien, membre résidant de la société académique de l'Aube, membres correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Archives.Org

    Notes

    1 — Le mot précepteur a le même sens que celui de commandeur.
    2 — Amaury de la Roche fut maître des maisons du Temple en France jusqu'en 1264, date à laquelle il fut élu grand maître de l'ordre. Voir, sur lui, H. de Curzon, La maison du Temple de Paris, p. 281 n. 6.
    3 — Jean le Franceys fut aussi précepteur du Poitou.
    4 — Oncle paternel de Hugues de Pairaud qui fut, jusqu'en 1270, précepteur d'Angleterre Voir, sur lui, P. Dupuy, Histoire de la condamnation des Templiers (éd. de 1751), p. 369, 397.
    5 — Amaury de la Roche fut maître des maisons du Temple en France jusqu'en 1264, date à laquelle il fut élu grand maître de l'ordre. Voir, sur lui, H. de Curzon, La maison du Temple de Paris, p. 281 n. 6.
    6 — Mormant, en Seine-et-Marne, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Melun.
    7 — Guillaume de Choques, qui fut souvent témoin dans les interrogatoires d'octobre-novembre 1307, est qualifié ailleurs de bourgeois de Paris, « civis Parisiensis. »
    8 — Hugues de Pairaud était, depuis 1302 au moins, visiteur de France, c'est-à-dire délégué par le grand maître dans l'inspection des maisons de l'ordre sises en France. Voir, sur lui, H. de Curzon, La maison du Temple de Paris, p. 28, n. i.
    9 — Frère Dominique de Dijon, gardien de la maison du Temple de Joigny, reçu aussi par Henri de Dôle, déclare, le même jour, qu'on ne lui commanda pas de renier le Christ et qu'on ne lui prescrivit rien touchant la sodomie (Michelet, Procès des Templiers, t. II, p. 369).
    10 — Telle est la leçon du manuscrit. Peut-être s'agit-il de La-Mure-sur-Azergues (dans le Rhône, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Villefranche).
    11 — Cette rectification paraît indiquer qu'on a exercé sur le témoin une pression pendant la suspension de son interrogatoire.
    12 — Les Templiers étaient accusés d'adorer une idole dans leurs chapitres.
    Il n'y eut parmi les accusés d'octobre-novembre interrogés à Paris que trois Templiers qui n'avouèrent rien : Jean de Chateauvillars, les deux autres sont Henri de Hercigny et Jean de Paris (Michelet, Procès des Templiers, t. II p. 375 et 385). On peut noter que, dans la séance du 9 novembre 1307, l'inquisiteur n'était ni Guillaume de Paris, ni Nicolas d'Ennezat, mais frère Laurent de Nantes.

    Sources : M. L'Abbé Auguste Pétel curé de Saint-Julien, membre résidant de la société académique de l'Aube, membres correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Archives.Org

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