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Règle française et Primitive de l'Ordre du Temple

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La vie conventuelle des frères

279. Chaque frère du Temple doit savoir qu'il est tenu avant tout de servir Dieu et à cela il doit tout mettre à son étude et à son entente, et spécialement entendre son saint service ; car à cela il ne doit pas faillir, ni s'esquiver (guenchir 1) tant qu'il en est aidé. Car ainsi que le dit la règle, si nous aimons Dieu, nous devons volontiers écouter ses saintes paroles et les entendre.
279. — 1. Esquiver, proprement gauchir.

280. Et aucun frère ne doit être sans son habit quand on chante les heures. Et si le frère boit et mange, il ne doit pas être sans son habit ; et il doit tenir son habit de telle manière qu'il soit attaché à son cou. Et s'il a une chape quand il entend les heures, il doit être vêtu avec son jupon d'arme, s'il n'a pas de manteau ; et il peut manger de cette manière s'il n'a pas de manteau. 


281. Quand la cloche de matines sonne, chaque frère doit se lever aussitôt, se chausser, (affubler 1) revêtir son manteau, aller au moutier et entendre le service, car nul ne doit demeurer dans son lit, s'il n'a pas travaillé le jour ou s'il n'est malade. Mais il doit prendre congé du maître ou de celui qui en tient la place. Et chaque frère peut venir à matines en caleçon et en chemise, et sans autre ceinture que la petite ; mais il doit être chaussé avec les chausses et les souliers, et il doit avoir son habit comme il est dit ci-dessus. Et toutes les heures, les frères doivent les entendre vêtus et chaussés de tout, selon que le temps et la saison le permettent.
281. — 1. Proprement agrafer, puis en général revêtir.

282. Quand les frères sont au moutier et que les matines se chantent, chacun doit garder le silence et entendre le service bellement et en paix ; et il doit dire treize fois la patenôtre pour les matines de Notre-Dame et treize pour celles du jour s'il lui plait. Mais s'il veut, il peut bien se passer de les dire puisqu'il les entend, mais la plus belle chose est qu'il les dise sans en souffrir.

283. Quand les frères partent de matines, chacun doit aller voir ses bêtes et son équipement, s'il est dans un lieu où il puisse et doit aller, et s'il y a à corriger, il doit le corriger ou le faire corriger. Et s'il a besoin de parler avec son écuyer, il doit lui parler bellement puis il peut aller se coucher. Mais il doit dire une patenôtre quand il sera couché, parce qu'il a fauté ou qu'il a brisé le silence ou pour autre chose ; que Notre Sire lui pardonne.

284. Quand la cloche sonne pour prime, chaque frère doit se lever aussitôt, s'habiller et se chausser de toutes les affaires comme il est dit ci-dessus, et il doit aller au moutier et entendre le service entièrement. Et, tout premièrement, il doit entendre ou dire prime ; et après, il doit entendre la messe s'il peut; et après la messe, il doit entendre ou dire tierce et midi ; car ainsi est la coutume de la maison. Et si chaque frère entend ou dit tierce et midi avant la messe, il peut bien le faire. Et quand la première messe est chantée, si l'on chante plusieurs messes au moutier, chaque frère peut bien les entendre ; il peut les entendre s'il n'a rien d'autre à faire ; et toutes les fois, si le frère veut s'en aller, une fois que la première messe est dite, et qu'il ait entendu tierce et midi, il peut bien le faire. Mais avant qu'il aille autre part, chaque frère doit aller voir son équipement, comme il est dit ci-dessus.

285. Quand les frères sont sortis du moutier s'ils chevauchent ou si on leur fait un autre commandement, chacun doit aller à sa place et préparer ses armures et son équipement, s'il n'y a rien à réparer, ou à faire réparer, il doit travailler aux pieux et aux piquets (chevilles 1), ou à autre chose qui incombe à son office. Et chaque frère doit s'efforcer que l'ennemi ne le trouve oisif, car l'ennemi assaille plus volontiers et plus hardiment de mauvais désirs et de vaines pensées et dit plus hardiment de laides paroles à un homme oisif qu'il ne fait à celui qu'il trouve entrepris d'un bon travail.
285. — 1. Les pieux et piquets pour les tentes.

286. Quand la cloche du réfectoire sonne, chaque frère doit manger au premier couvent (1), que personne ne reste sans congé, sinon pour les choses qui sont énumérées ci-après. Mais chaque frère doit prendre garde, avec soin, qu'avant de manger une chose, il ait dit ou entendu matines, prime, tierce et midi et surtout les soixante patenôtres, lesquelles sont obligatoires à chaque frère du Temple, chaque jour pour les frères et pour les autres bienfaiteurs morts et vivants ; c'est à savoir, les trente pour les morts, que Dieu les délivre de la peine du purgatoire et les mette en paradis, et les autres trente pour les vivants, que Dieu les garde du péché et leur pardonne les fautes qu'ils ont faites et les conduise à bonne fin. Et ces soixante patenôtres, aucun frère ne doit les laisser et qu'il les dise chaque jour entièrement, à moins d'une maladie qui l'empêche de les dire sans dommage pour son corps.
286. — 1. C'est-à-dire la première table, celle des chevaliers, une seconde était servie ensuite pour les sergents, etc. ; une troisième même, si le grand nombre des frères du couvent l'exigeait. Cet usage était constant dans tous les ordres.

287. Quand les frères sont venus à table pour manger, s'il y a un prêtre, ils doivent le faire venir et attendre qu'il soit venu, s'il est en un lieu d'où il puisse venir vite ; et après, ils doivent regarder qu'il y ait, sur la table, le pain, le vin et l'eau, s'ils ne doivent manger rien d'autre et s'il y a ce qui doit y être. Le prêtre, s'il y est, doit faire la bénédiction et chaque frère doit dire une patenôtre, et avant qu'il n'y ait eu la bénédiction, il ne doit pas trancher son pain, ni manger, ni boire. Et, de la même manière, s'il n'y a pas de prêtre, chaque frère doit faire la patenôtre et les autres choses ; et après seulement il peut manger de par Dieu.

288. En tous lieux où il y a le couvent, tant que le couvent mange, un clerc doit lire la sainte leçon ; et ce fut établi pour que les frères puissent mieux garder le silence et entendre les saintes paroles de Notre-Seigneur ; ainsi le commande la règle. Car sachez que, en tous les lieux où le couvent mange, le silence doit être gardé, et par les frères et par les autres personnes. Il en est de même lorsque les frères mangent à l'infirmerie, chacun doit manger bellement et en paix et garder le silence.

289. Quand les frères mangent au couvent, personne ne doit manger, ni boire, des viandes que celles que mange le couvent et les boissons communes, ni le maître ni les autres, si ce n'est du change, à savoir que l'on donna à un frère une viande changée parce qu'il ne mange pas de celle dont le couvent a reçu en commun. Quand on sert le couvent, on doit toujours porter, après le mets, le plat de change, parce que s'il y a un frère qui ne mange pas du mets. il faut qu'il puisse manger du change, s'il veut. Et, au couvent, les changes doivent être toujours pires que le mets que l'on donne avant ; et chaque frère qui ne mange pas du plat commun peut prendre le change s'il veut.

290. Chaque frère qui mange au couvent peut demander de la viande des domestiques s'il l'aime mieux que la viande du couvent, et on doit lui en donner. Mais s'il mange de la viande des domestiques, il ne peut pas manger de la viande du couvent ; où s'il mange de la viande du couvent, il ne peut pas manger de celle des domestiques. Et si, un frère qui mange au couvent peut demander ce que les autres mangent, il doit se garder de manger du change.

291. Quand les frères mangent au couvent, nul ne doit donner de la viande qu'il a devant lui, ni pain, ni autre chose, à un homme, ni à un oiseau, ni à une autre bête. Il ne doit pas ordonner à un homme de boire dans son hanap si c'est un homme qui ne soit digne de manger au couvent. Mais si un homme vient parler à un frère qui mange au couvent il peut bien le reprendre de boire ; mais il doit faire apporter du vin de la cave ou d'autre part que de la table du couvent.

292. Et l'on peut ordonner de manger à tout prud'homme qui vient au palais lorsque les frères mangent, et on peut le faire asseoir à l'une des tables du palais, de la manière qu'il lui revient. Mais toutes les fois le frère doit le demander ou le faire demander au commandeur de la maison, ou à celui du palais: et ils ne doivent pas refuser. Et quand ils mangent aussi à la table de l'infirmerie, personne ne doit donner de la viande qui est devant lui à un homme, ni à un oiseau, ni à une bête ; il ne doit ordonner à un homme de boire ni de manger, sinon comme il est dit ci-dessus des frères du couvent. Mais toutes les fois, il est plus laid qu'on le fasse au couvent qu'on ne le fasse à l'infirmerie ; et tout est défendu.

293. Nul frère qui demeure au couvent ne doit porter des chaussons (1), ni deux paires de chausses ; il ne doit se reposer sur son matelas sans congé et ne doit tenir une esclavine ou une carpite, ni autre chose qui lui fût aisé pour son corps, sur la paillasse, sans congé, sauf seulement le (linceau) drap de lit.
293. — 1. Se portaient ses chausses. (Cf. Livres des métiers, LV, 4.)

294. Quand les frères sont assis pour manger au couvent, dès qu'ils ont brisé leur pain, et nul qui l'ait brisé ou qui ait mangé ne peut plus aucune chose, soit au manger ou au souper, ils ne doivent se lever ni peu ni beaucoup tant qu'il ait mangé de tout. Et s'ils sont au premier couvent, nul ne doit se lever tant que tous ne se lèvent à moins que leur nez saignât, car celui-ci pourrait se lever sans congé puis retourner manger lorsque le sang serait étanché. Et lorsqu'il y a le cri d'armes, s'ils sont certains que le cri soit poussé par un frère ou par un prud'homme, ou pour la ruade des chevaux, ou pour le feu s'il prend dans leur maison, ils peuvent aussi se lever sans congé et puis retourner manger.

295. Quand les frères ont mangé au premier couvent, ils doivent se lever tous ensemble en communauté lorsque le clerc dit: « Rendons grâce à Dieu » ; et nul ne doit alors demeurer à la table et ils doivent aller tous ensemble au moutier s'il est près et ils doivent rendre grâce au Seigneur de ce qui leur a été donné et chacun doit dire une patenôtre et le prêtre ou le clerc, s'il y en a un, doit aller au moutier devant les frères et doit rendre grâces à Dieu et faire dire les oraisons comme il est de coutume à la maison. Et si le moutier n'est pas près, il doit dire les oraisons à la place même et faire les grâces comme il est dit ci-dessus comme s'ils étaient au moutier. Et dès que les frères sont levés de table, ils ne doivent dire ni de bonnes ni de mauvaises paroles tant qu'ils n'ont pas rendu grâces à Dieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

296. Lorsque les frères vont manger à la table du dernier couvent, ils doivent faire la bénédiction comme il est dit de ceux qui mangent au premier couvent et ils doivent être servis de la même viande et autant, comme les premiers ont été servis, et de la même manière ; et aucune autre viande ne doit être donnée aux derniers, sauf de celle que les premiers auront eue, s'il y a de la même. Mais si cette viande manque au dernier couvent, il conviendrait que l'on servît les frères d'une autre viande. Mais cette viande ne doit pas être meilleure que celle que l'on aura servie à l'autre couvent ; et sachez que les frères doivent le prendre avec patience et se tenir en paix. Mais sachez bien que celui qui sert les frères et celui qui partage la viande doivent la répartir de telle manière que le dernier en ait comme le premier.

297. Quand les frères mangent au dernier couvent, on ne lit pas la sainte leçon, mais les frères doivent garder le silence et autre, ainsi qu'il est dit de ceux qui mangent au premier couvent ; ceux qui mangent au dernier couvent peuvent se lever de table quand ils ont mangé ; mais ils doivent faire les grâces et les autres choses comme il est dit dessus de ceux qui mangent au premier couvent.

298. Et de cette même manière peut faire chaque frère qui mange à l'infirmerie, soit au premier couvent ou au dernier, et du lever et des grâces. Mais sachez bien que les frères qui mangent à la table de l'infirmerie au dernier couvent, ils ne doivent pas être servis d'une autre viande que celle qui aura été servie au premier, si ce n'est que la viande fasse défaut, car il conviendrait de leur en donner une autre. Et si on le fait, ce serait de la gloutonnerie et celui qui l'aurait fait serait chargé d'une grande pénitence et cela vaut de ceux des frères qui peuvent souffrir la viande commune de l'infirmerie, car aux plus malades, il convient que l'on fasse des avantages et aux vieux et aux faibles. Et ainsi le commande la règle.

299. Quand le commandeur du palais voit qu'il y a beaucoup plus de la viande de l'infirmerie et peu de celle du couvent, il peut bien demander aux frères qui doivent manger à la table du couvent, au dernier couvent, qu'ils aillent manger avec lui à la table de l'infirmerie. Ils doivent lui obéir, et le commandeur du palais peut faire servir ces frères de la viande de l'infirmerie, comme le premier couvent aura été servi.

300. Lorsqu'il est près de nones ou de vêpres ou de quelques heures que ce soit, chaque frère doit se tenir en un lieu où il puisse entendre la cloche, ou qu'on le trouve pour qu'on puisse aller le chercher pour entendre ces heures. Après, quand la cloche de nones sonnera, chacun doit aller au moutier entendre nones. Et après, lorsque la cloche de vêpres sonnera, chaque frère doit aller entendre vêpres, personne ne peut demeurer sans congé, sauf le frère du four, s'il a les mains dans la pâte ; le frère de la grosse forge, s'il a du fer bouillant au feu, celui-ci peut demeurer tant qu'il n'ait pas battu la chaude ; le frère maréchal-ferrant s'il pare le pied d'un cheval ou d'une autre bête de selle, ou s'il l'a paré, il peut demeurer jusqu'à ce qu'il ait ferré. Mais dès qu'ils auront fait leur besogne, ils doivent aller au moutier ou là où l'on chante les heures, et ils doivent les entendre, ou les dire s'ils ne peuvent les entendre.

301. Et vous devez savoir qu'aucun frère, s'il n'est malade, ne doit boire du vin entre le repas et vêpres ; et ceux qui mangent au couvent ne doivent pas boire avant que les nones ne soient chantées.

302. Quand les frères ont entendu ou dit vêpres, tout ceux qui mangent deux fois le jour doivent aller souper au premier couvent, que personne ne reste sans congé, sinon des trois qui sont dits ci-dessus, lesquels peuvent s'absenter du dîner et du souper, des nones et des vêpres, pour les choses qui sont nommées ci-dessus ; et ils doivent faire au souper la bénédiction, la leçon et les grâces comme il est dit ci-dessus quand ils doivent faire le dîner.

303. Quand les frères jeûnent, ils doivent entendre nones ou les dire avant de manger, ensuite ils peuvent manger à moins que l'on ne soit en grand carême ; car pendant le grand carême, dès que le premier dimanche est passé, chacun doit entendre ou dire vêpres avant de manger, les jours de jeûne.

304. Quand la cloche des complies sonne, tous les frères doivent s'assembler au moutier ou là où ils ont coutume de s'assembler et ils peuvent boire tous ensemble, ceux qui le voudront, eau ou vin trempé s'il plaît au maître ou selon la coutume de cette maison, mais ils doivent le faire de telle manière qu'il n'y ait rien de superflu, et de la manière que le commande la règle. Puis, si on fait le commandement, ils doivent obéir bellement et en paix. Après, chaque frère doit entendre complies, ou les dire, s'ils ne sont dans un lieu où ils puissent les entendre.

305. Et quand les complies sont chantées, chaque frère doit aller regarder ses bêtes et son équipement s'ils sont en place, comme il est dit ci-dessus ; et s'il veut dire quelque chose à son écuyer, il doit lui dire bellement et doucement, et puis il peut aller se coucher. Et lorsqu'il sera couché, il doit dire une patenôtre, parce qu'il a fauté de quelque chose, puisque les complies ont été dites et que Dieu lui pardonne. Et chaque frère doit tenir le silence depuis le commencement des complies jusqu'après prime, si ce n'est par nécessité.

306. Et chaque frère doit savoir que, s'ils ne sont en un lieu où ils puissent entendre les heures, chacun doit dire pour chacune des heures nommées ci-après la patenôtre autant de fois qu'il est nommé ci-après, c'est à savoir pour prime, tierce, sexte, nones et complies. Pour chaque heure quatorze patenôtres: sept fois pour les heures de Notre-Dame et sept fois pour les heures du jour. Et les heures de Notre-Dame, on doit toujours les dire et les entendre debout, et celles du jour, on peut tous les jours les dire et les entendre assis. Et pour vêpres chacun doit dire dix-huit fois la patenôtre: neuf fois pour celles de Notre-Dame et neuf fois pour celles du jour. Et les heures de Notre-Dame, on doit les dire en premier lieu, à la maison, sauf pour les complies de Notre-Dame que l'on doit dire en dernier, à la maison, parce que Notre-Dame fut le commencement de notre ordre et en elle et pour l'honneur d'elle, s'il plaît à Dieu, sera la fin de notre vie et la fin de notre ordre, lorsqu'il plaira à Dieu que ce soit.

307. Et chaque frère qui entend les heures peut bien souffrir de les dire s'il le veut ; mais plus belle chose est qu'il les dise sans qu'il en souffre, ce qui est plus sain. Et sachez que lorsque les frères sont au moutier, tous doivent s'agenouiller, être debout ou assis ensemble tant que le service durera. Si un frère ne peut le faire de cette manière pour sa fatigue, il doit être à part des autres frères

308. Chaque frère est tenu d'entendre ces heures entièrement et nul frère ne doit sortir du moutier tant que les heures ne sont pas terminées, si ce n'est pour un besoin qu'il ne peut éviter ou pour aller chercher celui qui a sa place à côté de la sienne au moutier, lequel il doit aller chercher s'il ne vient lorsqu'on commence le service et il doit le chercher au moins à la place de son lit et des bêtes.

309. Chaque frère doit prendre garde d'être à la fin des heures, parce que, à la fin des heures, on fait les appels et les commandements, sauf aux complies, car on doit les faire avec la collation avant que les complies ne commencent. On les faits en avance parce que si on les faisait après, on briserait le silence, et malgré tout, on pourrait bien les faire si besoin en était, mais il est mieux qu'on les fasse avant qu'après. Et nul frère ne doit quitter sa place où tous font la collation tant que la petite cloche ne sonne, s'il ne le fait par commandement ; et même si un frère ne veut pas boire, il doit venir avec les autres pour savoir s'il y a des commandements à faire.

310. Chaque frère est tenu d'entendre volontiers les commandements. Chaque frère qui n'a été à la fin des heures, doit demander aux autres qui y auront été, si l'on n'a pas fait de commandement, et ils doivent le lui dire, à moins que ce ne soit une chose qui leur soit défendue. Mais si un commandement a été fait, comme d'envoyer un frère en service, ou pour beaucoup d'autres choses, il doit venir aussitôt à celui qui aura fait le commandement, et doit lui dire: « Beau sire, je n'étais pas au commandement ». Après, il doit faire ce qu'on lui commandera.

311. Quand la cloche sonne pour assembler les frères, aucun frère ne peut demeurer sans congé. Aucun frère ne peut prendre congé pour un autre frère, ni des heures, ni de l'appel, ni du chapitre ni d'aucune chose, si le frère pour qui il prend congé ne lui a dit ou demandé. Quand un frère dit à un autre de prendre congé d'une chose pour laquelle on fera le congé, ce frère doit lui prendre congé et s'il ne le prend, il en est chargé et l'autre en est délivré.

312. Quand un frère veut prendre congé des heures pour un autre frère, il doit le dire de cette manière: « Sire, donnez congé à tel frère », et il doit le nommer et il doit dire la chose pour laquelle le frère veut demeurer des heures, soit pour fatigue ou pour autre chose ; et il est établi ainsi parce que le commandeur connaît le frère. Et s'il voit que ce frère est accoutumé de perdre les heures trop souvent, le commandeur doit l'admonester et le prier qu'il s'en garde comme le commande la règle ; et si le frère ne veut pas se corriger, le commandeur doit le faire passer par la justice de la maison et peut lui refuser le congé. Aucun frère ne doit dire à un homme du siècle de lui prendre congé, ni par un autre sauf à un frère du Temple ; mais il peut bien envoyer, par un homme du siècle ou par un autre, à un frère qu'il prenne congé pour lui.

313. Quand le maître fait commandement à un frère, le frère doit dire « de par Dieu » et il doit faire le commandement s'il le peut et le sait. Et s'il ne le peut ni ne le sait faire, il doit prier à un autre qu'il prie le maître qu'il le relaxe du commandement, parce qu'il ne peut le faire ou ne sait pas, ou que le commandement ne soit pas raisonnable ; et le maître est tenu de relaxer le frère s'il voit que la chose est de cette manière. Et de cette même manière doit faire chaque commandeur à tout frère qui est à son commandement ; et aussi chaque frère doit dire « de par Dieu » à tout commandement que lui fait son commandeur, et faire ensuite comme il est dit ci-dessus. Chaque frère doit se garder de faire ce qui est défendu à la maison.

314. Lorsqu'un frère vient à prime, il doit être vêtu et chaussé de tout son habillement, car il ne doit venir ni en chemise, ni en tunique s'il n'a la cotte ou le jupon, ou la coiffe. Aucun frère ne doit se peigner après les complies ; nul frère ne doit porter le manteau sur sa tête sinon quand il est à l'infirmerie et quand il va aux matines, car là, il peut le porter, mais il ne doit pas le garder lorsqu'on chante le service.

315. Chaque frère doit prendre garde avec soin de son équipement et de ses bêtes. Nul frère ne doit faire courir son cheval s'il n'est reposé, ni galoper sans congé de celui dont il fait le service ; le pas ou l'amblure il ne peut le faire en amusement. Nul frère ne peut faire courir son cheval d'une traite, sans congé. S'il ne porte l'arbalète et veut faire une traite avec son cheval, il peut faire courir son cheval d'une traite ou de deux ou de trois sans congé, s'il le veut. Nul frère ne peut, par hâte, faire courir son cheval (ravine enterine 1) une demi-traite avec une autre personne, sans congé. Nul frère ne doit faire courir son cheval d'une traite entiere ni porter les armes, sans congé, en chausses ; et une demi-traite il peut le faire. Quand les frères vont en paix pour courir une traite, ils doivent chausser leurs housses. Quand les frères joutent à la lance, ils ne doivent pas jeter leur lance à cause du dommage qui pourrait subvenir. Nul frère ne doit ferrer ou panser sa bête, ni faire une chose qui le mettrait en retard sans congé.
315. — 1. Ravine doit s'entendre ici sans doute par une course, une traite de cheval. (Cf. n° 128)

316. Nul frère ne doit prendre une chose d'un autre sans congé du frère qui en a la place. Si un frère trouve la bête d'un autre frère à sa place, il ne doit ni l'enlever, ni la déplacer, mais il doit dire au frère à qui appartient la bête qu'il lui redonne sa place et le frère doit lui laisser. Le maréchal, ou celui qui est à sa place, doit la lui faire laisser. Chaque frère qui chevauche en amusement doit laisser sa place et son équipement en garde à un frère.  


317. Nul ne doit mettre en gage, ni un cheval, ni autre chose, si ce n'est un trait d'arbalète sans fer ou autre chose qui ne coûte pas d'argent ni à lui, ni à un autre, comme une lanterne découverte, ou une masse en bois ou des pieux de campement ou de grebeleure (3). Et même ces choses, qui ne coûtent rien comme il est dit ci-dessus, un frère ne peut les donner à un autre sans congé. Et chaque frère du Temple peut jouer avec un autre frère, avec son arbalète, dix coupes de chandelle sans congé, mais pas plus ; et il ne peut en perdre plus en un jour ; et il peut mettre en gage la fausse corde de son arbalète pour les coupons ; mais il ne peut laisser la cordelette pendant la nuit sans congé. Et en autre gage le frère ne peut, ni ne doit mettre, un trait d'arbalète. Nul frère ne doit ceindre son baudrier sur sa tunique ni sa ceinture tout le jour. Chaque frère peut jouer aux chevilles de bois sans fer ou au forbot si le bois est à lui. Et sachez que le frère du Temple ne doit jouer à un autre jeu, sauf au méreaux (4) auquel tout le monde peut jouer, s'il le veut, en amusement sans mettre des gages. Nul frère du Temple ne doit jouer aux échecs, ni au Datum (pions de jeu) « trictrac est un mot qui date du XVe siècle. »
317. — 3. Arbalète.
2. — Méreaux, jetons, dont on se servait en jouant sur le marellier, sorte de jacquet, table carrée avec des lignes marquées en diagonales, etc.


318. Et si un frère trouve un autre équipement, il ne doit pas le garder, niais s'il ne sait pas à qui est cette chose, il doit la porter ou la faire porter à la chapelle ; ou s'il sait à qui est la chose, il doit la rendre. Si l'on apporte un équipement à la chapelle, qui a été trouvé, et que l'équipement soit de la maison, et que l'on ne sait de quel frère il est, si l'équipement appartient à la maréchaussée, on doit le rendre à la maréchaussée, ou à la parementerie s'il est de la parementerie, ou à d'autres métiers s'il leur appartient

319. Nul frère ne doit faire avantage de la prébende à une de ses bêtes, de manière que les autres bêtes en soient malades. Nul frère ne doit rechercher l'orge pour ses bêtes sans congé, hors de la prébende qui est communément livrée par le grenier. Nul frère ne doit retenir une prébende d'orge à sa place lorsqu'il prend l'autre prébende, et s'il la retient, il doit le dire. Quand les frères donnent une demi-prébende à leurs bêtes, la demi-prébende doit être de dix mesures, et sachez qu'aux bêtes de la caravane, on doit donner tous les jours une demi-prébende, mais elle doit être de dix mesures ; il en est de même pour les frères de métiers à qui on doit donner une demi-prébende de dix mesures. Et il doit en être ainsi toujours, à moins que le couvent se soit mis d'accord pour que la demi-prébende soit en plus ou en moins.

320. Nul frère du couvent ne doit entrer sans congé en ville, ni dans un casal, ni dans un château, ni dans une ferme, ni dans une maison, dans une région près d'une demeure, si ce n'est s'il accompagne un frère bailli, lequel a pouvoir de le mener en ce lieu. Et sachez que chaque frère, qu'il soit de couvent ou de métier, doit se garder d'entrer dans une ville ou dans un jardin ou dans une ferme si elle n'est dans son commandement. Nul frère, ni de couvent ni de métier, ne doit manger, ni boire du vin sans congé s'il se trouve à une lieue de la terre ou à moins d'une maison où demeurent des frères, si ce n'est par grande nécessité ; mais il peut boire de l'eau, s'il en a besoin. Et il peut boire du vin s'il est avec un évêque, ou un archevêque ou avec une autre personne d'Eglise qui soit d'une dignité aussi grande qu'un évêque. Et à l'hôpital de Saint-Jean, il peut boire s'il le veut et s'il en a besoin, mais il doit le faire comme s'il était à la maison.

321. Quand un frère va à un des métiers pour son besoin, il ne doit entrer dans la garde-robe sans congé du frère qui est sur cet office ou de plus. Quand les frères du couvent demandent aux frères de métiers les choses dont ils ont besoin, ils doivent le demander bellement et en paix ; et les frères de métiers doivent le leur donner bellement et sans tapage et sans dommage, s'ils en sont aidés ; et s'ils n'en sont pas aidés, ils doivent leur refuser bellement et en paix. Et s'ils le faisaient d'une autre manière, la justice devrait en être saisie ; chaque frère se doit de garder que son frère ne se meuve avec colère, ni avec courroux car c'est un âpre commandement de la règle.

322. Nul frère ne doit (mener 1) porter son haubert ni ses chausses de fer dans le sac, ni dans la guarelle (2), ni dans son profinel (3) mais dans son petit sac ou dans celui en mailles ; mais le treillis ne doit pas pendre à la corde pour porter son haubert, mais il peut le porter entre les mains, tant que lui ou un sergent pourra le tenir ; et, par congé, il peut le tenir ou le pendre à la corde.
322. — 1. Mener. Dans le sens de porter en course.
322. — 2. Sorte de sac, ainsi que les suivants.
— 3. Pour le « profinel », Cf. n° 54. Pour le meneur et le treillis de fer, Cf. n° 139. Pour « garelle », on trouve dans une charte de Jean d'Ibelin, datée de 1256 (Pauli. Codice diplomatico, n° 128, tome, page 151), un exemple catégorique : il est parlé de charretées de terre composées de 4 « garelées » de blé de semailles et de 4 autres d'orge. — Ce mut ne paraît pas avoir jamais été relevé.


323. Nul frère ne doit manger au palais vêtu de la chape, ni au couvent, ni à l'infirmerie et nul frère qui a mangé le matin au couvent ne peut souper le soir autre part qu'au couvent, ni le maître, ni un autre. Mais s'il advient que le maître ait mangé le matin à l'infirmerie et qu'il chevauche le jour même en promenade ou autre part, et qu'il mène avec lui des frères qui ont mangé le matin au couvent, le maître peut les inviter à souper avec lui à même le palais où ils auront mangé le matin. Mais si le maître a mangé le matin au couvent, il doit souper le soir au couvent s'il soupe, et non ailleurs. Et quand le maître mange à une autre table que celle du couvent, l'aumônier doit prendre toute la viande qui sera levée de cette table, pour la donner aux pauvres sergents et aux pauvres écuyers qui sont à l'infirmerie ; et il doit prendre de la table de l'infirmerie (les broés 1) les sauces et le rôt et le manger blanc, s'il y a.
323. — 1. Brouets, de brod, jus de viande, sauce, bouillie.

324. Nul frère ne doit porter un chaperon sur sa tête. Nul frère ne doit porter la coiffe sans chapeau de coton. Nul frère ne doit pendre son manteau autour de son lit avec des crochets, car chaque frère est tenu de porter honneur à son habit. Nul frère ne peut faire peindre sa lance sans congé, ni peut brandir son épée sans congé, ni son chapeau de fer, ni son couteau d'arme, ni peindre son chapeau de fer.

325. Nul frère ne doit jamais jurer avec satisfaction et contentement, ni ne doit jamais dire de vilaines paroles, et il doit moins le faire. Chaque frère est tenu de dire et de faire toutes les courtoisies et toutes les belles paroles. Nul frère ne doit porter des gants de cuir, sauf les frères chapelains à qui l'on autorise de les porter en l'honneur du corps de Notre Seigneur, qu'ils tiennent souvent entre leurs mains ; et le frère maçon les porte quelquefois, et on l'autorise à cause du grand travail qu'il fait et pour qu'il ne blesse, même légèrement, ses mains, mais il ne doit pas les porter lorsqu'il ne travaille pas. Chaque frère doit porter les gants d'arme quand il a revêtu ses espalières pour s'armer, et autrement, il ne doit pas les porter sans congé.

326. Nul frère ne doit tenir les retraits de la règle, s'il ne les tient par le congé du couvent ; car par le couvent, ils ont été défendus et furent défendus aux frères, parce que les écuyers les trouvèrent une fois et les lisaient, et firent découvrir nos établissements aux gens du siècle, laquelle chose peut être d'un grand dommage pour notre ordre. Et afin qu'une telle chose ne puisse advenir, le couvent avait établi que nul frère ne les tint, nul frère, s'il ne fut bailli, tel qu'il peut les tenir dans son office de la baillie.

327. Nul ne doit porter ni tenir de l'argent sans congé. Quand un frère demande l'argent à un frère de notre baillie pour acheter une chose, il doit acheter au plus tôt qu'il pourra ce pourquoi il lui demande, et il ne doit pas acheter autre chose sans congé ; mais par congé, il peut le faire et chaque frère du Temple qui est bailli, il peut le faire et donner tel congé ; et chaque frère bailli peut donner congé à un autre frère de donner une dague d'Antioche ou d'Angleterre. Et si les frères sont en un lieu où il n'y a pas de commandeur de chevaliers au-dessus d'eux et qu'il y ait un frère bailli entre eux, de lui ils doivent prendre congé pour les besoins qu'ils auront.

328. Et s'il n'y avait ni commandeur de chevaliers, ni autre frère chevalier bailli, les frères, par un commun accord, peuvent mettre comme commandeur des chevaliers un des frères qui sera en leur présence, celui qui leur semblera le plus raisonnable et c'est de lui qu'ils doivent prendre le congé. Et si les frères étaient frères sergents, ils pourraient bien prendre le congé d'un frère sergent bailli, s'il y est et s'ils n'ont d'autres commandeurs de chevaliers. Mais sachez bien que nul frère sergent ne peut être commandeur de chevaliers et ne doit tenir de chapitre en un lieu où il y a des chevaliers.

329. Chaque frère du Temple, le maître ou un autre, se doit de garder attentivement qu'il ne tienne de l'argent en propre, ni or, ni argent ; car une personne religieuse ne doit rien avoir en propre, comme dit ainsi le saint: qu'un homme religieux qui possède une maille, ne vaut pas une maille. Nul frère ne doit avoir en propre aucune chose, ni plus ni moins, ni en commande ni hors commande, et il est spécialement défendu d'avoir de l'argent sur toute autre chose. Mais les frères baillis peuvent avoir les choses dont ils auront besoin pour leur office, mais ils doivent les avoir de telle manière qu'ils les montrent à celui sous le commandement duquel ils sont, s'il le leur demande ; car s'ils le cachaient et étaient convaincus d'en avoir, cela leur serait compté comme larcin et ils en perdraient la maison, dont Dieu garde tout frère du Temple.

330. Toutes les choses de la maison sont communes, et sachez que le maître, ni autre, n'a le pouvoir de donner congé à un autre frère de tenir en propre, ni un denier ni plus, ni de faire quelque chose que ce qu'il a promis à Dieu et voué spécialement et nominalement, c'est à savoir obéissance, chasteté et vivre sans propriété. Mais le maître peut donner congé à un frère, quand il va d'une terre à une autre, ou quand il va d'un lieu à un autre de porter de l'argent pour les besoins et pour acheter ce dont il a besoin et ce même congé peut être donné par un autre commandeur s'il y a lieu ; mais dès que le frère est là où il doit demeurer, il doit rendre ce qui lui sera donné de l'argent du trésor ou à celui qui lui aura donné, s'il peut le rendre, et doit le rendre, car il ne doit retenir ni plus, ni moins.

331. Car s'il advenait qu'un frère mourût et que l'on trouvât de l'argent sur lui, soit dans son habillement, soit dans sa robe de dormir, ou dans ses sacs, cela lui serait compté comme propriété et comme larcin. Et ce mauvais frère, on ne doit pas l'enterrer avec les autres bons frères qui sont allés de ce siècle, ni ne doit être mis en terre bénite, et les frères ne sont pas tenus de dire la patenôtre, ni de faire le service qu'ils doivent faire pour un frère défunt ; mais ils doivent le faire enterrer comme un esclave, dont Dieu garde les frères du Temple.

332. Mais s'il advenait qu'un frère mourût et que l'on trouvât après qu'il avait de l'argent du trésor en commande ou en commandement d'un autre frère bailli, on ne doit pas faire de ce frère comme il est dessus dit du mauvais frère, parce que celui-ci ne l'a pas sur lui ni en un lieu où la maison ne peut le perdre ni donné par raison. Maintenant, soit qu'il ait failli laidement et oublié son vœu et sa promesse, on doit l'avoir en merci et lui faire pour pitié et pour miséricorde ainsi qu'un autre frère, et prier pour son âme que Dieu lui pardonne. Mais si l'on trouve la commande hors de la maison et que le frère auquel le commandement avait été fait soit mort, qu'il n'ait pas été confessé par tel homme par qui la maison pouvait le recouvrer, à un tel frère on devrait lui faire ainsi qu'il est dessus dit du mauvais frère à qui l'on aurait trouvé de l'argent sur lui.

333. Et sachez que si le maître même avait mis la commande hors de la maison de cette manière et mourût, qui ne se confessa de manière que la maison puisse ou dût le recouvrer, on devrait lui faire la même chose et pis que ce qui est dit dessus du frère faux et mauvais ; car sachez que tant comme la personne tient plus, devra plus à notre maison s'il fait une telle faute en réfléchissant.

334. Et sachez que nul frère, ni trésorier ni autre, ne doit tenir longtemps la commande d'un autre frère et spécialement d'argent ni d'or ni d'argent ; et celui qui le fait, faute laidement et prend le parti d'un laid péché ; ainsi le frère qui garde la commande doit admonester le frère de qui vient la commande, ou qu'il achète pour ce dont l'argent lui sera donné, ou qu'il le rende au trésor, ou à celui qui lui a donné, et celui-ci doit lui obéir.

335. Et sachez que nul frère ne doit mettre en commande de l'argent hors du trésor, et, s'il n'est trésorier, au commandeur du palais, ou au commandeur de la maison dont il sera en demeure. Et les commandes des draps cousus ou à coudre doivent se mettre dans la parementerie, sauf les cottes des écuyers cousues, les chemises, les braies et les guarnaches, lesquelles doivent se mettre dans la sellerie ; et tout l'équipement qui va à la parementerie doit se commander à la parementerie et de même celui qui va à la sous-maréchaussée ; et ainsi chaque frère quand il met son équipement en commande. Et nul frère ne doit prendre la commande d'un autre frère sans son congé.

336. Nul frère de métier, ni de prison, ni autre, ne doit battre un esclave de façon qu'il lui mette les fers au cou sans congé, s'il a mérité ; ni le doit mettre au gibet (2), ni le percer de son épée sans congé ; mais il doit bien le battre et peut le fouetter sans congé, s'il l'a mérité, mais qu'il se garde de le blesser.
336. — 2. Gibet, pouvant servir aussi de pilori, avec carcan. L'échelle du Temple de Paris est restée debout, près de l'enclos, au coin de la rue des Vieilles-Haudriettes, jusqu'au XVIIIe siècle ; elle était alors considérée comme une des curiosités du quartier, que les Guides de Paris ne manquaient pas de signaler aux étrangers.
M. Sauval l'avait encore sous les yeux, et dit que c'est la dernière qui soit demeurée debout à Paris. (Cf. Antiquaire de Paris, tome II, 602, etc.) On y pendait, étranglait, piloriait encore de temps en temps à cette époque.


337. Nul frère, s'il n'est fils de chevalier ou de fils de chevalier, ne doit porter le blanc manteau, ni les autres frères ne doivent l'accepter. Mais si le père d'un gentilhomme fut mort avant d'avoir reçu la chevalerie et fut tel qu'il dût être chevalier et le pût, pour cela son fils n'en perd pas son aristocratie et ainsi il peut être chevalier et frère du Temple et porter le manteau blanc . Nul frère qui ne fut de loyal mariage ne doit porter le blanc manteau, fût-il chevalier ou fils de chevalier.

338. Quand un frère du Temple est si vieux qu'il ne peut plus user des armes, il doit le dire au maréchal de telle manière: « Beau sire, je vous prie pour Dieu que vous preniez mon équipement et que vous le donniez à un frère pour qu'il en fasse le service de la maison, car je ne peux plus faire comme il est besoin pour moi et pour la maison. » Et le maréchal doit et peut le faire, mais il doit donner au prud'homme une bête douce et amble pour son divertissement, si le frère le veut ; mais toutes les fois le maréchal doit en parler au maître avant de prendre l'équipement du frère. Car ni le maréchal, ni un autre ne peut prendre l'équipement d'un frère, ni par volonté, ni contre sa volonté sans en parler au maître ou à celui qui tient sa place, de manière que l'on lui ôtât tout son équipement.

339. Mais si un frère a une bête dont il ne puisse faire le service de la maison comme il est de coutume à la maison, il peut bien la rendre au maréchal et le maréchal doit la prendre et peut la prendre sans en parler au maître ni à un autre ; et il doit en donner une autre au frère si cela peut l'aider et si le frère est malade. Et sachez que de cette manière doivent faire tous les vieux frères de la maison et ceux qui ne peuvent faire leur service pour le profit de leurs âmes et de la maison. Car sachez, il est grand dommage pour la maison lorsqu'un frère tient trois ou quatre bêtes et son équipement sans faire le service de la maison. Les vieux hommes doivent montrer le bon exemple aux autres et doivent se garder avec soin qu'ils ne fassent outrage, ni en manger, ni en boire, ni en robes, ni en aucune chose pour ce spécialement que les jeunes frères doivent se mirer en eux et au comportement des vieux, les jeunes doivent apprendre comment ils doivent se comporter.

340. Chaque frère doit s'efforcer de vivre honnêtement et de montrer le bon exemple aux gens du siècle et aux autres ordres en toutes choses, de telle manière que s'ils le voient, ils ne puissent mal le noter dans son comportement, ni en son chevauchement, ni en son allure, ni en sa manière de boire, ni en sa manière de manger, ni dans son regard, ni en aucun fait, ni en ses œuvres. Et spécialement chaque frère doit s'efforcer de se tenir humblement et honnêtement lorsqu'il entend le service de Notre Seigneur, ou lorsqu'il le dit, et il doit faire ses oraisons et ses prosternations comme il est de coutume à la maison.

341. Quand les frères sont au moutier ou ailleurs, mais que les heures se chantent ou que même les frères les disent, chacun doit faire les inclinations comme il est de coutume à la maison tous les jours ; si ce ne fut aux jours où l'on fait neuf leçons en telle maison où ils seraient, ou si ce n'est dans les octaves des fêtes que l'on est accoutumé de faire dans la maison du Temple et pendant l'Avent lorsque les antiennes se chantent pendant lesquelles on clame les « O », les frères ne doivent pas seulement faire d'inclinations à vêpres mais ils doivent les faire à toutes les heures. La veille de l'Apparition, et à Noël, on ne doit pas faire d'inclinations pendant les heures ; et les jours où on doit laisser les inclinations sont les veilles de fête, lorsqu'on doit faire neuf leçons jusqu'aux nones du jour.

342. Quand vient le grand carême, toutes les fois que le prêtre et le diacre disent: « Plions le genou », lorsqu'on chante la messe, tous les frères qui ne sont pas malades doivent s'agenouiller, et quand il dit: « Levez-vous », ils doivent se lever. Le premier mercredi du grand carême, une fois que les matines sont dites, le prêtre et le clerc doivent commencer les sept psaumes de la pénitence, et tant que les sept psaumes se disent, les frères doivent être debout sauf à la fin de chaque psaume, lorsqu'on dit le « Gloire au Père... » où chacun doit s'agenouiller et se lever après. Et quand les sept psaumes sont finis, le prêtre et le clerc doivent commencer la litanie et la dire entièrement, bellement et doucement, avec toutes les oraisons qui s'y affèrent ; ce disant les frères doivent s'agenouiller sur leurs pieds et écouter ce service avec grande dévotion. Et ces sept psaumes et cette litanie doivent se dire de cette manière jusqu'au mercredi saint, à moins qu'une fête de neuf leçons ne vint, et chaque jour les frères doivent faire ainsi qu'il est dit ci-dessus.

343. Et le premier mercredi du grand carême, que l'on appelle le mercredi des cendres, tous les frères doivent recevoir les cendres sur leur tête ; ces cendres doivent être mises par le frère chapelain ou un autre prêtre s'il n'y a pas de frère chapelain, en souvenir que nous sommes cendres et qu'en cendres nous retournerons.

344. Quand vient le samedi de la mi-carême et que l'on chante cette antienne qui est appelée « La moitié de la vie » , toutes les fois que l'on dit « Dieu saint saint et fort, saint et immortel » , tous les frères doivent faire les inclinations à toutes les fois que l'on dit « saint », que ce soit la fête ou non.

345. Mais le mercredi saint, dès que les nones sont sonnées, on ne fait pas d'inclinations dans la maison jusqu'au lundi après les octaves de la Pentecôte, si ce ne fut le jour du vendredi saint, à la fin des heures lorsqu'on dit Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison et le psaume Miserere mei Deus car là chacun doit être à genoux et sur ses pieds jusqu'à la fin des oraisons, à chacune des heures ; et ce même vendredi lorsque le prêtre dit: « Plions le genou », lorsqu'on chante le service, chaque frère doit s'agenouiller ; et lorsqu'il dit: « Levez-vous », il doit se lever comme il est dit ci-dessus. Et après les Pâques, toutes les fois que l'on commémore la résurrection, chaque frère doit s'agenouiller. Et aucune autre inclination ne doit être faite par les frères, hors celles qui sont requises. Mais sachez bien que tous les frères malades ne sont pas tenus de faire ces inclinations, ni les afflictions tant qu'ils ne sont pas guéris et qu'ils puissent les faire sans aggraver leur maladie.

346. Le jeudi saint, il est de coutume dans la maison que l'on sonne les cloches aux matines et aux autres heures jusqu'à la messe. Mais dès que la messe est commencée, on ne doit plus les faire sonner jusqu'à la veille de Pâques, quand on commence le Gloria in excelsis, et à cette heure, on doit bien les sonner et très fort. Le jeudi saint, on ne doit pas donner le baiser de paix, mais lorsque la messe et les vêpres sont chantées, l'aumônier doit avoir préparé treize pauvres avec de l'eau chaude et des aiguières ou des flacons et assez de serviettes.

347. Et les frères doivent laver les pieds des pauvres et les essuyer avec les toiles, et après baiser humblement leurs pieds. Et sachez que l'aumônier doit prendre garde que ces pauvres qui doivent être lavés n'aient pas de laides maladies aux pieds et aux jambes ; car, par aventure, cela pourrait faire mal au cœur d'un frère. Et pendant que se fait ce service, le prêtre et le clerc doivent être en surplis et avec la croix doivent dire les oraisons comme il est de coutume à la maison de les dire ce jour. Et après, le commandeur de la maison, s'il n'y a pas un plus grand, doit donner aux pauvres qui ont été lavés et à chacun deux pains et des souliers neufs et deux deniers. Et tout cela doit se faire le jeudi saint, avant que les frères ne mangent.

348. Le jeudi saint, lorsqu'il est près de complies, on doit battre la crécelle et, au son de cette crécelle, les frères doivent s'assembler au palais comme ils le feraient si l'on sonnait la cloche ; et le prêtre et le clerc doivent aussi aller au palais et doivent porter la croix. Et là, un prêtre ou un diacre doit lire l'Evangile, celui que l'on a coutume de lire ce jour, et il doit le lire sans titre ; et il peut s'asseoir quand il lit, s'il le veut, mais il doit être revêtu; et quand il aura lu un certain temps, il peut se reposer. Et les sergents doivent apporter le vin aux frères et les frères peuvent boire s'ils le veulent ; et quand ils auront bu, celui qui lit doit lire ce qui reste de l'Evangile. Et lorsque l'Evangile est terminé, les frères, les prêtres et les clercs doivent aller au moutier ; et les prêtres doivent laver les autels et après ils doivent jeter du vin et de l'eau par-dessus les autels. Et il est de coutume à la maison que tous les frères aillent adorer les autels et les baiser et chaque frère doit retirer un peu de ce vin trempé, qui est répandu sur les autels, et doit le boire. Et après, quand tous les frères qui sont présents ont fait de cette manière, les complies doivent être chantées ; et quand elles sont chantées, les frères doivent faire comme il est rapporté ci-dessus.

349. Le jour du vendredi saint, tous les frères doivent adorer la croix avec grande dévotion ; et quand ils vont à la croix, ils doivent avoir les pieds nus. Et ce jour, ils doivent jeûner au pain et à l'eau et manger sans toile, mais les tables doivent être lavées avant d'y mettre le pain par-dessus ; et aucun autre jour le frère du Temple ne doit manger sans toile s'il n'est en pénitence à terre, car alors il doit manger sur le pan de son manteau et sans toile ainsi qu'il sera indiqué ci-après quand le moment viendra. Et maintenant, lorsque le frère mange au couvent le jour du vendredi saint, il peut bien se lever de la table lorsqu'il aura mangé s'il le veut au premier couvent mais cela il ne peut le faire un autre jour.

350. Les autres jeûnes que les frères du Temple doivent faire, sont ceux-ci: c'est à savoir ils doivent jeûner tous les vendredis de la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques, sauf le vendredi dans l'octave de Noël. Et si la fête de Noël advient un jour de vendredi, tous les frères doivent manger de la chair en honneur de la fête de Noël. Et de même si la fête de l'Apparition ou de la Purification de Notre-Dame ou de saint Mathias l'apôtre arrivait un jour de vendredi, les frères ne sont pas tenus de jeûner le vendredi.

351. Et encore les frères du Temple sont tenus de jeûner chaque année pendant deux carêmes ; et dès le commencement à jeûner tout le temps, le premier, du lundi avant la fête de saint Martin qui est en novembre, ils doivent jeûner jusqu'à la veille de Noël. L'autre carême doit commencer toujours le lundi avant le mercredi des cendres et ils doivent jeûner jusqu'à la veille de Pâques.

352. Chaque frère est tenu de jeûner la veille de l'Apparition et la veille de saint Mathias l'apôtre, et le jour de saint Marc et la veille du jour des deux apôtres saint Philippe et saint Jacques ; et trois jours avant l'Ascension ; et la veille de Pentecôte, et la veille de saint Jean-Baptiste ; et la veille de saint Pierre et de Saint Paul ; et la veille de saint Jacques l'apôtre, et la veille de saint Laurent, et la veille de saint Barthélemy apôtres, et la veille de saint Matthieu, et la veille de saint Simon et de saint Jude apôtre, et la veille de saint André apôtre, et la veille de saint Thomas apôtre, aux jeûnes des Quatre-Temps sont aussi tenus les frères du Temple ; et ils doivent les faire le mercredi, le vendredi et le samedi qui suit le mercredi des cendres ; et une autre fois, ils les font le mercredi, le vendredi et le samedi après le jour de Pentecôte ; et la troisième fois, ils les font le mercredi, le vendredi et le samedi qui vient après la Sainte-Croix de septembre; et la quatrième fois et la dernière, le mercredi, le vendredi et le samedi après Sainte Lucie.

353. Et les frères du Temple ne doivent faire d'autres jeûnes sans congé, ni ne le peuvent sauf les vendredis et les autres jeûnes qui leur sont ordonnés en chapitre ; et ceux qui ne le font pas par congé, le font par commandement du chapitre. Et s'ils sont chargés de pénitence le vendredi, ou un autre jour de jeûne, ils les doivent faire, et ils peuvent les faire sans congé sauf par leur confesseur.

354. Mais sachez bien que le frère du Temple ne doit se confesser qu'à son frère chapelain, à moins d'une grande nécessité et qu'il ne peut avoir un frère chapelain, il peut le faire par congé.

355. Et tous les frères du Temple doivent savoir que tous les jours après nones, on doit dire les vêpres des morts en la maison, et les frères les doivent entendre, à moins que ce ne soit vigile d'une fête dont on fait neuf leçons, car alors on ne peut pas dire les vêpres des morts ; on ne peut souffrir de dire les vêpres des morts l'avant-veille de Noël, l'avant-veille de l'Apparition et le jour de la Sainte-Trinité et dans les octaves des fêtes dont on a coutume de le faire à la maison.

356. Et aussi vous devez savoir que les vigiles des morts doivent se dire tous les jours au Temple entre les nones et les vêpres, sauf pendant le grand carême, pendant lequel, dès que le premier dimanche est passé, on les dit entre le manger et les complies aux jours où l'on jeûne et aux autres jours à l'heure qu'il est dit ci-dessus. Mais pour cette même raison qu'on laisse les vêpres des morts, on peut laisser les vigiles ; et ces vigiles, les frères chapelains et les autres prêtres et les clercs doivent les dire entre eux. Et les autres frères peuvent bien souffrir de l'entendre s'ils le veulent ; mais sachez que la plus belle chose est qu'ils les entendent, s'ils n'ont pas grande besogne à faire.

357. Il est de coutume dans notre maison que l'on dise tous les jours au moutier, avant que l'on commence matines, les quinze psaumes, sauf s'il y a une fête de neuf leçons, la veille de Noël et la veille de l'Apparition. Mais dans les octaves de Noël, de Pâques, de Pentecôte, de l'Assomption, du saint de qui est l'église, on ne dit pas les quinze psaumes. Les heures de Notre-Dame, on doit les dire tous les jours à la maison du Temple sauf la veille de Noël, ni le jour, ni dans l'octave, ni la veille de l'Apparition, ni le jour de la Purification de Notre-Dame, ni dans les octaves ; si la septuagésime arrive, on ne dit dans la maison qu'un seul service.

358. Mais si la septuagésime arrive dans les octaves, il convient que l'on fasse toutes les heures tous les jours, et le service de Notre-Dame et celui du jour après la septuagésime, et qu'on laisse les octaves. Le jour de l'Annonciation de Notre-Seigneur, le jour des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, la veille de Pâques, les jours dans les octaves, le jour de l'Ascension, la veille de Pentecôte, les jours dans les octaves, le jour de l'Assomption de Notre-Dame, dans les octaves, le jour de la Nativité de Notre-Dame, dans les octaves, le jour de la Toussaint, le jour du saint de qui est l'église, dans les octaves, le jour de la dédicace de l'église dans la paroisse où ils sont installés, dans les octaves, on ne fait qu'un seul service dans la maison du Temple.

359. Et tout le service que l'on fait dans ce moutier dont nous avons le statut, chaque frère doit l'entendre attentivement s'il en est aidé, et il en est tenu, sauf pour les vigiles des morts dont il peut se passer comme il est dit ci-dessus. Mais les frères malades, quand ils ne peuvent entendre le service, ni faire les inclinations comme ceux qui sont sains quand ils sont au moutier, ils doivent se tenir à part des frères par-derrière les autres frères, et peuvent rester assis, et de cette manière ils doivent écouter le service avec grande dévotion et garder le silence, faire et dire le mieux qu'ils pourront sans préjudice pour leur corps.

360. Et encore tous les frères du Temple doivent savoir que l'on doit faire en notre maison, là où il y a un moutier ou une église, la procession le jour de Noël, de l'Apparition, de la Chandeleur, de la Pentecôte, de l'Assomption de Notre-Dame, de la Nativité de Notre-Dame, de la Toussaint, du saint de qui est l'église et de la dédicace de leur église. Et ces processions sont appelées générales, parce que tous les frères généralement qui sont présents en cette maison où se fait la procession doivent y être s'ils sont sains, et ils ne peuvent s'en dispenser sans congé. Et encore s'ils sont dans des dépendances de la maison en quelque lieu qu'ils soient, ils doivent être à la procession s'ils le peuvent.

361. Et on fait aussi au Temple d'autres processions, lesquelles sont appelées privées, parce que les frères chapelains et les prêtres et les clercs les font en privé sans les autres frères. Car les frères ne sont pas tenus d'y aller s'ils ne le veulent, mais s'ils le veulent bien, ils peuvent y aller. Mais si les processions vont en un lieu où les frères ne puissent aller pendant d'autres jours sans congé, ils doivent prendre congé d'y aller et, autrement, ils ne doivent y aller.

362. Tous les frères du Temple doivent porter un grand honneur et une grande révérence à leur moutier ; et sachez qu'aucun frère ne doit rien jeter du moutier qui y soit mis pour faire le service au moutier ou à ceux qui y sont dedans pour entendre le service, s'il ne le met dehors par congé, ni la puissance ni autre chose de ce qui fut apporté.

363. Un frère ne doit pas être ailleurs, tant que le service se dit, dans cette partie du moutier en laquelle le prêtre et le clerc demeurent quand ils font le service de Notre-Seigneur s'ils ne le font par congé, s'il ne fût frère chapelain ou clerc parce qu'on leur ferait une remontrance pour faire le service. De toutes les autres choses qui affairent au service de Notre-Seigneur chacun doit faire du mieux qu'il pourra selon les us de la maison et ainsi que le demande notre ordonnance, laquelle fut extraite de celle du Saint-Sépulcre.

364. Et vous devez savoir que, de la même manière qu'il est dit ci-dessus, les frères doivent se comporter d'aller au moutier et d'entendre le service quand ils sont dans les résidences ; et de la même manière, ils doivent le faire quand ils sont dans les campements, d'aller en la chapelle ou là où le service se chante, sauf si, au lieu de la cloche, ils n'aient entendu le cri. Et sachez que les frères sont tenus d'obéir au cri comme ils le font pour la cloche, et comme à celui qui pousse le cri.

365. Et quand il advient que l'on crie que les frères disent matines en leur hôtel, ou leurs autres heures, ils doivent se lever aussitôt et les dire ; et en quelque lieu que les frères soient où il n'y ait pas de prêtres ni autres qui leur disent les heures, ils doivent dire pour chaque heure les patenôtres qui leur ont été établies de dire s'ils sont en santé, de telle manière qu'ils rendent à Notre-Seigneur ce qu'ils doivent lui rendre au terme qui leur fut établi. Car ils ne doivent pas dépasser le terme par leur pouvoir et encore vaut-il mieux qu'ils le rendent avant qu'après ; mais si toutefois un frère oubliât de ne pas avoir rendu à Dieu la dette due au terme qui est établi, il doit le rendre après ou au plus tôt qu'il pourra.

366. Quand les frères sont en campagne, ils doivent avoir un commandeur, lequel doit veiller sur les viandes ; et celui-ci doit répartir et livrer les viandes aux frères, bien et avec égalité ainsi qu'il est dit ci-après ; et ce commandeur doit être un des vieils hommes de la maison, tel qui craint Dieu et aime son âme. Quand les frères veulent s'héberger, ils ne peuvent tendre trois grebeleures ensemble ou en plus sans congé, mais ils peuvent en tendre deux sans congé et pas plus.

367. Quand les frères sont en campagne, s'ils ne mangent au couvent, ils doivent se contenir de manger, de se lever, de la leçon et de toutes autres choses, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont dans les autres demeures ; et s'ils mangent dans l'infirmerie, ils doivent se contenir comme ils le feraient s'ils étaient dans les maisons. Et s'il advenait que les frères mangent dans les hôtels, chaque frère doit prendre garde des autres frères, spécialement de ses compagnons, qu'ils aient beau et bien comme tous les prud'hommes ainsi qu'il est établi, que les uns ne mènent pas plus dure vie que les autres, ni que les communs, sinon comme la règle le commande, et que les autres ne s'abandonnent pas, ni ne s'agrandissent à faire des choses qui sont contre l'honnêteté et les bonnes coutumes de notre maison.

368. Quand on crie que les frères doivent aller aux livraisons, ils doivent aller de chaque hôtel un ou deux, et peuvent mener, de leurs familiers, celui qu'ils jugeront pour apporter la viande ; et le commandeur de la viande leur doit donner du rang le plus communautaire qu'il pourra, mais il ne doit faire ni bonté, ni avantage à personne, sauf si ce n'est par maladie ; car ainsi que le commande la règle, que nul homme ne regarde la personne, mais la maladie du frère. Et l'on doit regarder la personne du maître, car on doit lui donner du meilleur et du plus beau, mais aux compagnons du maître et aux autres frères qui sont en sa compagnie, on doit leur donner comme au rang, comme à la communauté. Et si des présents de viandes sont envoyés à tout le couvent, le commandeur de la viande doit les répartir à tous les frères.

369. Et si le commandeur de la viande veut faire présent aux frères d'une chose, il doit le faire en commun. Et sachez que les frères ne doivent faire d'autres recherches de viande en dehors de celle que l'on donne à la communauté, si ce n'est des herbes des champs ou des poissons, s'ils savent les prendre par eux-mêmes, ou des bêtes sauvages s'ils savent les prendre sans chasser, de manière qu'ils n'enfreignent pas les commandements de la maison. S'il advient qu'une autre viande vienne à un frère, en présent ou d'autre part, il doit la faire parvenir à la tente de la viande et doit le faire savoir au commandeur ; et si le commandeur veut la retenir, il peut bien le faire, mais ce ne serait pas belle chose, car la plus belle est qu'il la rende.

370. Lorsque les frères sont en campagne, le frère d'un hôtel peut bien présenter la même viande qu'il aura aux frères d'un autre hôtel, et c'est belle chose qu'il le fasse. Et sachez que la pièce de chair de deux frères doit être telle que, de ce qui restera devant deux frères, on puisse bien soutenir deux pauvres ; et la pièce de deux frères, on doit la donner à trois turcopoles , et la pièce de deux turcopoles on doit la donner à trois autres personnes domestiques. Et sachez que les pièces ne sont pas établies, ni larges, ni grandes, pour que les frères, ni les sergents ne puissent bien se remplir le ventre, car ils peuvent bien et aisément s'en passer, mais elles sont établies, à tous, de première qualité, si grandes et si belles pour l'amour de Dieu et des pauvres, pour donner en aumône. Et pour cela il fut établi encore que nul frère, ni au couvent, ni à l'infirmerie, ne peut pas donner de la viande de devant lui, afin que l'aumône ne diminuât pas ; pour cela chacun peut savoir que lorsqu'on diminue la livraison qui est établie aux frères, l'aumône diminue.

371. Et encore il est un commandement à la maison que les frères, lorsqu'ils se servent de chair ou de fromage, tranchent de leur pièce ce qui leur est nécessaire, et qu'ils laissent la pièce belle et aussi entière qu'ils le pourront, sauf qu'ils n'en aient pas assez et largement suivant leurs besoins. Et ce fut établi ainsi pour que la pièce fût honorable pour donner à un pauvre honteux, et à un pauvre, plus honorable, et qu'ils puissent la prendre.

372. Quand le commandeur de la viande ou celui qui est à sa place fait livrer la chair aux frères, il doit prendre garde de mettre ensemble ni deux bonnes pièces, ni deux mauvaises, comme deux hanches ou deux épaules ; mais il doit donner de l'une et de l'autre le plus également qu'il le pourra. Et de cette même manière, il doit servir le couvent au palais, qu'il n'envoie pas deux bonnes pièces ensemble, mais toujours la mauvaise après la bonne, pour que les frères ne changent jamais les uns les autres.

373. Et chaque frère peut donner de la viande qu'il a devant lui aux autres frères qui sont autour de lui, tant qu'il peut étendre le bras, mais pas plus ; et celui qui a la meilleure doit avertir celui qui a la pire. Et s'il advient qu'en un hôtel il y eût un ou deux ou plus qui mangent pour leur maladie la viande de l'infirmerie, les frères qui sont hébergés avec eux peuvent en manger même s'ils ne sont pas malades. Et sachez que le commandeur de la viande doit donner à un frère malade de la viande de façon que les compagnons du frère puissent en avoir s'ils en voulaient.

374. Le commandeur doit livrer aussi, en rang, la viande de l'infirmerie comme celle du couvent. Le commandeur de la viande doit faire avantage de ces viandes aux frères malades ; et quand les frères qui sont sains ont deux mets, les malades doivent en avoir trois ; et quand ils n'en ont qu'un seul, les malades doivent en avoir deux au moins. Et s'il leur veut faire bonté, il peut bien le faire et peut leur faire des présents ; et cela il ne peut le faire aux frères sains, s'il ne le fait pas communément comme il est dit ci-dessus. Si un prud'homme ou deux du siècle ou d'un autre ordre passent devant le campement, un frère peut les inviter quand ils passent devant son hôtel ; et le commandeur de la viande doit donner au frère qui aura invité le prud'homme, largement de la viande qu'il aura, pour amour du prud'homme, et pour que tous ceux de l'hôtel en aient en abondance.

375. Aucun frère ne doit tenir en son hôtel une autre viande que celle que l'on donne à la tente des viandes, sans congé. Quand le vin et le pain demeurent en son hôtel d'un jour à l'autre, le frère de l'hôtel doit le rendre ou doit le compter à la tente quand il prend livraison. Et sachez que les livraisons, c'est à savoir les pièces et les mesures, doivent être égales, ainsi que les autres livraisons. Et lorsque les frères jeûnent, l'on doit donner, entre deux frères, quatre mesures de vin, et quand ils ne jeûnent pas, cinq mesures ; et entre deux turcopoles, on doit livrer trois mesures, et il en doit être ainsi de la mesure de l'huile, et par toute la terre en deçà des mers.

376. Quand les frères sont en campagne, ils ne doivent aller ailleurs sans congé, sauf jusqu'à ce qu'ils puissent entendre le cri ou la cloche, il en est de même dans les demeures, sauf jusqu'à ce qu'ils puissent entendre la cloche. Et ils ne peuvent faire portage même de leurs bêtes, ni près, ni loin, sans congé ; et il est entendu par portage toute chose que l'on met en paquet entre les arçons de la selle, ou qui pendent de-ci ou de-là. Quand un frère veut envoyer ses bêtes au portage ou veut porter une chose sur sa bête, il doit faire couvrir la selle ou le panel, quel qu'il soit, d'une esclavine ou d'une autre chose.

377. Aucun frère, ni en campagne, ni autre part, ne peut prêter sa bête à un autre homme sans congé pour aller plus loin. Nul frère, ni en campagne, ni autre part, ne doit laisser prêter son cheval ni une autre bête, sienne, sans congé. Nul frère ne doit laisser pendant la nuit à aucune de ses bêtes ni les entraves, ni la muselière, en aucun endroit sans congé.

378. Lorsque l'on donne congé aux frères de traiter leurs chevaux et leurs bêtes pour la nuit, nul ne doit laisser la chemise du cheval sur son cheval, sans congé, si la chemise n'y était mise par exprès. Et vous devez savoir que lorsqu'un frère prend congé ou demande quelque chose que ce soit, il doit bien faire entendre et éclaircir la chose pour laquelle il demande congé à celui à qui il le demande ; et il ne doit rien cacher. Et celui qui a le pouvoir de donner congé au frère, quand il aura bien entendu la chose, il peut le donner sans dommage pour la maison, et alors c'est une belle chose qu'il donne le congé.

379. Quand les bêtes mangent la paille, aucun frère ne doit donner de l'herbe à ses bêtes sans congé, et entre les bêtes qui mangent la paille il ne doit point leur en mettre. Nul frère ne doit mettre à ses bêtes ni les colliers, ni les cordes, ni autres choses pour la faire ambler, sans congé. Et deux frères ne doivent pas chevaucher sur une bête.

380. Et s'il advenait que l'on lançât le cri en campagne, les frères qui sont hébergés de cette partie où le cri est levé, doivent s'amener à cette partie avec leur écu et leur lance, et ils ne doivent s'éloigner de l'herbage jusqu'à ce qu'il y ait un autre commandement ; et tous les autres frères qui ne sont pas dans cette partie doivent aussitôt aller à la chapelle pour entendre le commandement que l'on a fait. Mais si le cri était hors du campement, ils doivent sortir sans congé, au cri, pour quelque chose que ce soit.

381. Quand le campement doit départir, et qu'il semble bon au maître et aux autres prud'hommes qu'il se départe, le commandeur de la terre (1) doit assigner le maréchal du nombre de frères qu'il mettra à chaque troupe ; et le maréchal doit le croire, car le commandeur sait mieux que nul autre, combien de frères peuvent demeurer dans les troupes et combien chacune peut en contenir. Et ainsi le maréchal doit faire le rang pour répartir les frères et, ainsi qu'il est dit ci-dessus des autres choses, le plus également qu'il le pourra ; et il doit les envoyer dans la troupe s'il le peut, comme le commandeur le lui aura conseillé. Et lorsque le maréchal aura réparti les frères et qu'il leur aura fait le commandement, qu'ils s'en aillent dans leur troupe, chaque frère doit quérir son équipement et l'équipement de l'hôtel, de manière que, quand ils partiront du campement, rien ne demeure de son équipement, s'il ne le fait par congé.
381. — 1. De Jérusalem (voyer n° 180) Les mêmes règles sont applicables du reste dans les autres provinces de l'ordre, comme d'habitude.

382. Et le maréchal ou celui qui fera le rang, doit donner à chacune des troupes un commandeur des chevaliers ; et ce commandeur des chevaliers, lorsque les frères seront en leur troupe, il doit leur donner la place du lit, des bêtes et des litières ; et il doit leur donner un rang avec le plus d'égalité qu'il pourra. Et ce commandeur des chevaliers doit leur tenir le chapitre, à moins qu'un plus grand [dignitaire] n'y vînt qui fût en présence, et il doit faire les commandements ; et les frères doivent obéir comme ils le feraient au maître car tous sont à son commandement et de lui ils doivent prendre les congés, ceux qu'il pourra leur donner. Et s'il advenait qu'il y eût des demeures de frères dans une ferme, le commandeur de la maison ou du château sous lequel la ferme sera en son commandement, donnera les choses dont les frères auront besoin comme sils étaient en la maison ou au château dont il est commandeur, sauf les vases à boire et les écuelles, lesquels le commandeur de la voûte doit leur trouver.

383. Et lorsque les frères sont par les troupes, ils doivent beaucoup s'efforcer de se contenir, de telle manière que ce soit un honneur de Dieu et de la maison, et pour le profit de leur âme ; et chacun doit se garder à son pouvoir pour qu'il ne courrouce pas son frère. Et chacun doit prendre garde avec soin de son frère, qu'il ne fasse, ni ne dise, ni ne se tienne en fait, ni en semblant, de la façon qu'il ne doit.

384. Et si un frère voit qu'un autre frère fait une chose qu'il ne doit, ou un mauvais semblant, il doit l'en châtier par lui seul une première fois ; et si le frère ne veut pas se châtier à sa prière ni à sa remontrance, il doit appeler un autre frère et il doit lui faire la remontrance, en écoutant le frère. Et s'il ne veut pas se corriger, avec les remontrances de deux frères, le bon frère doit reprendre au premier chapitre où ils seront ensemble le frère qui ne veut pas s'amender devant tous les frères, et le faire passer par la justice de la maison ; car ainsi le commande la règle. Et sachez que tous les frères qui seront dans ce chapitre doivent être contraires au frère qui fait état de déraison ou autre; car nul frère ne doit en conscience maintenir la déraison et spécialement en chapitre ; car s'il le faisait, la justice de la maison pourrait se corrompre laidement, et de cette manière les religieux seraient perdus.

385. Et vous devez savoir que le commandement est de la maison, que dans tous les lieux où quatre frères sont assemblés, ou s'il y en a plus, qu'ils tiennent chapitre convenablement s'ils le peuvent, la veille de Noël et de Pâques et de Pentecôte ; et aussi ils doivent tenir le chapitre chaque dimanche, sauf les dimanches des octaves des trois fêtes ci-devant nommées, lesquels sont en la discrétion des frères et de celui qui les commande, ou de le tenir, ou de le laisser ; et pour le profit de la maison et son besoin, on pourra bien souffrir de tenir le chapitre un autre dimanche, mais toutes les fois il devra le faire par égard des frères qui seront présents ou d'une partie des plus prud'hommes.
Sources: Henri de Curzon. La Règle du Temple publiée pour la Société de l'histoire de France. BNF

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