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Interrogatoires des Frères du Temple

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    10. — La Fin du Temple

    C'est à Vienne en Dauphiné, hors des frontières du royaume, mais à ses confins immédiats, que le Concile plusieurs fois ajourné s'ouvrit enfin, le 16 octobre 1311. Trois cents évêques, selon les uns, cent quatorze selon les autres (et le chiffre est déjà assez imposant), s'y rencontrèrent pour débattre du destin du Temple et organiser la réforme de l'Eglise. En la cathédrale, le pape prononça fort à propos un sermon solennel sur le thème du Psalmiste : «  Dans le concile et la réunion des Justes, grands sont les ouvrages de Dieu  ». Ce fut des Templiers qu'on s'occupa d'abord,... et pour ne rien conclure, naturellement. En effet, après avoir ouï les procès-verbaux des Commissions nationales, les Pères du Concile, à l'exception de quatre d'entre eux, parmi lesquels figurait l'archevêque de Sens, ennemi capital des Templiers, décidèrent de surseoir à toute décision avant que les accusés n'eussent été admis à présenter devant eux une nouvelle défense. Le pape, lui, y était opposé ; la clôture de la première session fut alors prononcée, et tout l'hiver, par ces multiples conciliabules furtifs dont les grandes assemblées sont coutumières, on tergiversa. Quand, au mois de février 1312, on apprit que le Roi de France allait s'établir, non point à Vienne même qui était Terre d'Empire, mais en son faubourg de Sainte-Colombe, par-delà le Rhône. Démarche en soi fort régulière, puisque, dès 1307, le pape l'avait invité à assister au Concile ; elle n'en revêtait pas moins une allure assez inquiétante d'intimidation. Le 22 mars, le pape réunit ses Cardinaux et quelques prélats en Consistoire secret, pour élaborer son jugement sur l'affaire ; sa Bulle «  Vox Clamantis  » fut lue à l'ouverture de la deuxième session conciliaire, le 3 avril, en présence du Roi Philippe, de ses trois fils et héritiers du trône, de son frère et d'une foule considérable de conseillers et de nobles français.

    «  Considérant, y était-il notamment porté, la mauvaise réputation des Templiers, les soupçons et les accusations dont ils sont l'objet ; considérant le manière et la façon mystérieuse dont on est reçu dans cet ordre, la conduite mauvaise et antichrétienne de beaucoup de ses membres ; considérant surtout le serment demandé à chacun d'eux de ne rien révéler sur cette admission et de ne jamais sortir de l'ordre ; considérant que le scandale donné ne peut être réparé si l'ordre subsiste ; considérant en outre le péril que courent la foi et les âmes, ainsi que les horribles forfaits d'un très grand nombre de membres de l'ordre ; considérant enfin que, pour de moindres motifs, l'Eglise romaine a aboli d'autres ordres célèbres, nous abolissons, non sans amertume et douleur intime, non pas en vertu d'une sentence judiciaire, mais par manière de décision ou ordonnance apostolique, le susdit ordre des Templiers avec toutes ses institutions...  »

    Le Concile, cette fois, ne broncha pas ; peut-être satisfait, au fond, de n'avoir pas à prendre plus de risques, il entérina purement et simplement la décision pontificale. Le 2 mai suivant, la Bulle «  Ad Providam  », après en avoir rappelé les termes, qui ont chacun leur poids, réglait la dévolution aux Hospitaliers des biens de l'ordre supprimé.

    Teneur de cette Bulle (125)
    «  Ad providam Christi Vicarii  ». A la prudente sollicitude du Vicaire du Christ, parvenu au faîte de la dignité apostolique, il appartient de mesurer l'émergence et la succession des temps, d'examiner les problèmes et leurs causes, et d'être enfin attentif aux qualités des personnes. Dirigeant sur toutes choses le regard profond d'une méditation indispensable, appliquant sa main aux décisions opportunes, il extirpera du champ de Dieu la mauvaise herbe des vices, fructifiera les vertus ; il arrachera les épines de la prévarication ; déracinant l'ivraie, il plantera en fait plus qu'il n'aura détruit, et dans les champs vidés de leurs plantes nuisibles, il repiquera la pieuse floraison des œuvres divines : par ces utiles et prévoyants échanges, il apportera la paix plus qu'il n'aura, par l'action d'une justice véritable et compatissante, porté préjudice aux personnes ni engendré la ruine de ces lieux. Tranchant ce qui résiste pour y substituer ce qui profite, il développe ainsi le progrès de la vertu, jusqu'à restaurer enfin ce qu'il avait éliminé, par l'effet de cette subrogation.

    Il est advenu naguère que nous ayons dû, fort à contrecœur et non sans amertume, décider la suppression (126) de l'ordre de la Milice du Temple de Jérusalem, du fait de souillures, obscénités et perversions diverses, moins dévoyées encore qu'inavouables 127, dont le Maître, les frères et autres membres de l'ordre s'étaient dans toutes les parties du monde rendus coupables (on nous permettra de taire à pré-sent leur triste et impur rappel). Cette extinction du statut de l'ordre, de son habit, de son nom lui-même, nous l'avons, avec l'approbation du Sacré Concile, décrétée, non point sous la forme d'une sentence définitive, car selon les enquêtes et les procès intentés sur cette affaire, nous n'étions pas juridiquement en mesure de la prononcer, mais bien par la voie de provision soit ordonnance apostolique, et d'une sanc-tion irrévocable et valide à perpétuité. Nous interdisons désormais à quiconque d'entrer dans cet ordre, d'en revêtir l'habit et de se comporter en Templier, sous peine de l'excommunication ipso facto encourue.

    Quant aux biens de l'ordre, nous les avions subordonnés à la décision du Saint-Siège Apostolique. Nous défendons à quiconque, de quelque condition qu'il soit, et si peu qu'il s'y risque, d'aller contre les ordonnances qui seront prises à ce sujet par le Saint-Siège, d'y changer ou attenter en aucune manière ; d'avance, nous déclarons nulles et invalides de telles initiatives, qu'elles soient ou non prises en connaissance de cause. Et pour éviter que ces biens, naguère donnés, légués, concédés par les adeptes du Christ aux besoins de la Terre Sainte et à la croisade contre les ennemis de la foi chrétienne ou pour ces desseins, ne viennent à dépérir par l'absence d'administrateurs qualifiés, ou ne soient affectés à d'autres usages qu'à ceux que la piété des fidèles avait pour eux prévus ; pour empêcher encore qu'un retard dans les dispositions prises n'entraîne leur dilapidation, nous avons, avec nos frères Nosseigneurs les cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, prélats, personnalités de toute sorte et procureurs des prélats, chapitres et couvents, églises et monastères, présents au Concile, tenu de difficiles et bien pénibles conciliabules : afin qu'à leur terme, de sages dispositions les emploient à l'honneur de Dieu, à l'augmentation de la foi et l'exaltation de l'Eglise, au secours de la Terre Sainte, non moins qu'au salut et au repos des fidèles. Après longue, mûre et prévoyante délibération, nous avons finalement décrété que ces biens seraient à perpétuité unis à ceux de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, dont le Maître et les frères, en véritables athlètes de Dieu et au péril de la mort, se dévouent sans relâche à la défense de la foi dans les pays d'outre-mer.

    Nous donc qui, entre tous les lieux de la terre où l'observance monastique est en vigueur, avouons chérir cet ordre de l'Hôpital dans la plénitude d'un amour sincère ; nous qui constatons qu'il ne cesse, ainsi que l'évidence le démontre, de s'exercer avec vigilance aux œuvres de miséricorde : cet ordre et ces frères qui, dédaignant les séductions du monde, subordonnent tout au service du Très-Haut et combattent comme d'intrépides athlètes du Christ, en zèle et en désir, pour la récupération de la Terre Sainte, au mépris des humains périls. Nous qui considérons pareillement que, plus s'augmentent la diligence du Maître et des frères de l'Hôpital, la ferveur de leurs âmes et leur vaillance à écarter les injures que subit Notre Rédempteur et à écraser les ennemis de Sa foi, plus facilement ils sont à même de supporter les charges d'un tel état :
    A toutes ces causes,... avec l'approbation du Sacré Concile, Nous donnons, concédons, unissons, incorporons, appli-quons et annexons pour toujours à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en vertu de la plénitude de l'autorité apostolique, la maison-mère de la Milice du Temple et ses autres Commanderies, églises, chapelles, oratoires, cités, châteaux, villes, terres, granges, possessions et juridictions, rentes et droits, biens meubles et immeubles, sis outremer autant que par-deçà dans toutes les parties du monde : tels que l'ordre du Temple, le Maître et les frères de cette Milice les possédaient au temps de leur arrestation dans le royaume de France, soit au mois d'octobre mil trois cent sept ; ensemble avec les noms, actions, droits, ... privilèges, indul-gences, immunités et libertés à eux concédés par le Siège Apostolique, les empereurs, rois, princes, et fidèles de toute la Chrétienté, dont ils pouvaient se prévaloir.

    En sont toutefois exceptés les biens du ci-devant ordre de la Milice du Temple existant dans les royaumes de Nos Très Chers Fils in Xto les rois de Castille, Aragon, Portugal et Majorque, hors du royaume de France, que nous avons cru devoir disjoindre de cette union ; les réservant à la dispo-sition du Saint-Siège, nous renouvelons à leur propos la défense faite à quiconque d'y attenter en quoi que ce soit au préjudice de Nos ordonnances ; et ce, aussi longtemps qu'il n'en aura pas été autrement décidé par le Siège Apostolique.

    Quant aux occupants ou détenteurs illicites de ces biens, quels que soient leur état, condition ou dignité, et même s'ils se prévalaient d'une autorité pontificale, impériale ou royale, qui dans le délai d'un mois après en avoir été requis par le Maître, les frères ou les procureurs de l'ordre de l'Hôpital, n'en auraient pas déguerpi ; à ceux qui leur auraient prêté conseil ou auraient fait obstacle à cette dévolution, qu'il s'agisse de personnes isolées ou de chapitres, collèges, couvents ou monastères, cités, châteaux ou villages, nous les déclarons soumis aux peines de l'excommunication d'une part, de l'interdit de l'autre ; et nous n'en décrétons pas moins que les uns comme les autres se verront en outre privés des biens qu'ils détiennent en fief de l'Eglise Romaine ou de toute autre. De telle sorte que ces biens reviennent sans nulle opposition aux Eglises dont ils dépendent, et que les prélats et recteurs de ces Eglises les administrent selon leur volonté et au profit des Eglises elles-mêmes (128).

    Et qu'à nul homme au monde ne soit permis d'enfreindre nos présentes donation, concession, union, incorporation, application, annexion, réserves, interdictions, volontés et constitutions, ou d'oser témérairement aller contre. Qui s'y risquerait saurait qu'il encourt la colère du Dieu Tout-Puissant et de Ses Saints Apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Vienne, le 6 des nones de mai (129), de notre pon-tificat le septième.

    Nonobstant ces décisions générales qui furent scru-puleusement observées (130), les Commissions diocésaines chargées de juger les personnes poursuivaient leurs propres enquêtes, que sanctionnaient soit l'absolution et la réconciliation canonique, soit des peines de prison pouvant aller jusqu'à l'incarcération perpétuelle.

    Le pape, on le sait, s'était réservé, pour lui-même ou par délégation spéciale de sa part, le jugement des quatre prin-cipaux dignitaires. Le lundi après la Saint-Grégoire, soit le 18 mars 1314, Jacques de Molay, Hugues de Pairaud, Visiteur de France, Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, Geoffroy de Gonneville, précepteur d'Aquitaine et de Poitou, furent extraits de leurs prisons et amenés sur le parvis de Notre-Dame de Paris, afin d'ouïr la sentence portée contre eux par les délégués apostoliques, constitués en une Commission que présidait Mgr le Cardinal d'Albano, assisté notamment de Mgr l'Archevêque de Sens, métropolitain du diocèse de Paris. Tous quatre confessèrent leurs crimes en public, sans restriction aucune, et déclarèrent y persister ; après mûre délibération, le Tribunal les condamna donc à la prison perpétuelle. On croyait en avoir terminé ; mais, contre toute attente, deux des condamnés, le Grand-Maître et le Maître de Normandie prirent la parole pour rétracter tous leurs aveux. Le Maître dit que les hérésies et les crimes qu'on imputait à l'ordre étaient faux, que la Règle du Temple était sainte, juste et catholique, mais qu'il était bien digne de la mort et s'offrait à l'endurer avec patience parce que la crainte des tourments et les caresses du Pape et du Roi de France l'avaient en d'autres temps incité aux aveux.

    Ce fut parmi la foule rassemblée une véritable stupeur. Les Cardinaux firent remettre les deux relapses aux mains du prévôt de Paris, comptant aviser dès le lendemain sur le dé-veloppement imprévu de l'affaire. Le Roi ne leur en laissa pas le loisir : aussitôt informé, il prit les devants et donna l'ordre que les deux dignitaires fussent brûlés vifs le soir même, en une petite île de la Seine, située entre le jardin du palais royal et l'église des frères Ermites ; ils subirent l'un et l'autre le supplice avec un tel courage qu'un grand nombre s'émerveillait fort de leur vaillance, comme de leur rétrac-tation finale en présence de tout le peuple.

    Sur ces événements dramatiques, un chroniqueur italien apporte quelques autres précisions. «  Après la lecture de la sentence, écrit-il, le Grand-Maître se tourna vers le peuple ; il dit que le procès ne contenait point la vérité : lui-même et ses chevaliers étaient de bons chrétiens; il était faux qu'ils eussent avoué pareils forfaits. A ces mots, un sergent royal lui mit la main devant la bouche, tellement qu'il ne pouvait plus parler. On l'enferma, ainsi que le Commandeur de Gascogne (sic), dans une chapelle, d'où ils furent ensuite extraits pour être conduits en barque dans une îlette de la Seine au milieu de laquelle un bûcher était préparé ; on les mit dessus et on les brûla vifs, avec trente-sept chevaliers de la même religion ; lesquels, tant qu'ils purent parler, criaient dans les flammes : «  Les corps sont au Roi de France, mais les âmes sont à Dieu !  »

    Que Dieu donc, poursuit le chroniqueur, fasse à leurs âmes miséricorde, et que, par le rachat d'une mort ignominieuse, Il leur pardonne les fautes qui la leur ont fait mériter.  »

    Un autre cependant, après avoir relaté de manière à peu près semblable le supplice des derniers Templiers, conclut en ces termes, tout à l'opposé : «  Mais j'ose attester, moi, qu'à l'ouvrage, je les ai reconnus bons chrétiens !  »

    ... Et tel était bien et demeure le dilemme, que la grandiose rétractation du vieux Molay, si elle transcendait enfin le drame des Templiers, n'a pas résolu tout à fait : au plus, en réhabilitant solennellement l'ordre du Temple, le couvrait-elle comme d'un manteau de silence ! Ainsi qu'une malédiction, son geste ultime descendrait le cours des temps, fascinant de son mystère les générations attentives. Car nul, encore aujourd'hui, nul n'en sait ni n'en comprend beaucoup plus que les vieux chroniqueurs stupéfaits. Le XIXe siècle avait volontiers accablé les Templiers ; le XXe, mieux informé sans doute, s'affaire à les blanchir. Vaines oscillations de l'histoire ! Ce n'est pas sur ce plan que se situe la conclusion.

    Pour l'athée, il ne saurait s'agir dans cette geste atroce et perfide que d'un épisode parmi cent autres de l'incohérente procession qu'on appelle l'histoire, d'un fragment de la «  Danse macabre  » qui n'a «  ni fin ni cesse  ». Mais rien n'empêche le chrétien, lui, de tendre et se hausser jusqu'à ces horizons immuables d'où Dieu enchaîne les destins des hommes et en détermine le douloureux cortège : à ce niveau, le drame des Templiers ne lui apparaîtra plus que comme la consommation d'un sacrifice auquel, sans en prévoir sans doute la forme misérable, les meilleurs d'entre eux, caution de tout leur ordre, s'étaient d'avance résignés, l'acceptation par Dieu d'une profession totale qu'ils avaient faite, comme Sa réponse, en somme, à ce «  pari  » qu'ils avaient osé lancer devant Sa face au jour de leur engagement : «  Notre-Dame a été le commencement de notre Religion, et en Elle, et en Son honneur, sera, s'il plaît à Dieu, la fin de nos vies et la fin de notre religion : quand il plaira à Dieu que ce soit...  »

    «  S'il plaît à Dieu, la fin de nos vies... Quand il plaira à Dieu que ce soit...  » : Le vendredi 13 octobre 1307, l'heure décisive avait sans doute sonné au plaisir de Dieu (131).

    Sources : Le Procès des Templiers, traduit, présenté et annoté par Raymond Oursel. Club du meilleur livre. Tournon 15 janvier 1955. Exemplaire nº 4402

    Les Notes



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