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Règle française et Primitive de l'Ordre du Temple

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Les Pénitences

416. Et ce sont les pénitences dont peuvent charger les frères à ceux qui auront desservi. La première est de perdre la maison, dont Dieu garde chacun. La seconde est de perdre l'habit. La troisième est lorsqu'on laisse l'habit pour Dieu. La quatrième est à deux ou trois jours de pénitence par semaine. La cinquième quand on prend à un frère ce que l'on peut y prendre, sans l'habit, c'est-à-dire deux jours. La sixième est d'un jour. La septième est au vendredi. La huitième est au jugement du frère chapelain. La neuvième est à la réserve de la sentence. La dixième est l'acquittement.
416. — 1. Deux et trois jours de pénitence par semaine, jusqu'à la levée de la punition. Voyer plus Loin, n° 493, etc. 2. La sentence est commise au jugement du frère chapelain.
3. L'ordre des deux derniers titres de ce code est interverti, comme un le verra plus loin. Le répit ou réserve d'une sentence au jugement du grand maître doit porter le n° 9 ; et la paix ou l'acquittement, le n° 10.


La perte de la maison
417. La première est de perdre la maison pour toujours. On peut et on doit l'ordonner à tout frère pour neuf choses, parmi lesquelles la première est la simonie. C'est à savoir quand un frère est venu à la maison par don ou par promesse qu'il a faite, ou un autre pour lui, ce qu'à Dieu ne plaise qu'il soit: car celui qui sera venu de cette manière à la maison perdra la maison si cela est prouvé ; et celui qui de telle manière lui aura donné l'habit devra perdre le sien, et jamais ne devra avoir un frère sous son commandement et le pouvoir de donner l'habit du Temple; et tous les frères à qui sera accordé que l'habit leur fût donné de cette manière, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient le faire, devraient perdre leur habit et jamais on ne devrait leur demander de se faire frère.

418. La seconde est si un frère découvrait son chapitre à un homme, à un frère, à un autre, s'il n'y était. La troisième est si un frère tue un chrétien ou une chrétienne. La quatrième est si un frère est entaché du sale et puant péché de sodomie, lequel est si sale, si puant et si horrible qu'il ne peut être nommé. La cinquième est si un frère fait complot contre un autre ; car le complot se fait de deux et plus, car un homme seul ne peut faire un complot.

419. La sixième est si un frère fuit le champ, par peur des Sarrasins, tant que le baussant y est, et laisse le gonfanon. Et c'est à entendre des frères chevaliers et des frères sergents quand ils sont en armes. Mais s'il y a un frère sergent qui n'était pas armé et que sa conscience lui dicte qu'il ne peut aider ni rester là pour le besoin, il pourrait bien retourner en arrière sans dommage pour la maison, si d'autre chose n'y manquait. Mais un frère chevalier ne pourrait pas faire de cette manière, qu'il fût armé de fer ou non ; car il ne doit laisser le gonfanon pour aucune chose sans congé, ni par blessure, ni pour autre chose.

420. Mais si le frère chevalier ou le frère sergent était blessé de telle manière qu'il ne lui semblât pas possible de continuer la besogne, il peut prendre ou faire prendre congé de se retirer; et le maréchal, ou celui qui tient sa place, doit lui donner s'il le demande, ou un autre pour le blessé, et par ce congé le frère blessé peut se retirer sans dommage pour la maison. Et s'il advenait que le frère chevalier ou le frère sergent fussent aussi armés sans fer, l'un comme l'autre, de cette manière, ils doivent demeurer avec le gonfanon tous ensemble, et le frère chevalier ou le frère sergent ; car personne ne doit partir tant qu'il y aura le gonfanon baussant. Et si un le faisait, il perdrait la maison, fût-il sergent; car alors qu'ils sont tous communément armés, communément ils doivent prendre ce que Dieu leur voudra donner.

421. Mais s'il advenait qu'il n'y eût plus le baussant debout, qu'il y eût un autre gonfanon de chrétiens debout, ils doivent aller à celui-là, qu'ils soient armés ou non, ainsi qu'il est dit ci-dessus et spécialement à celui de l'Hôpital. Et s'il n'y avait aucun gonfanon de chrétiens, chacun peut aller en garnison là où Dieu le conseillera et lui enseignera, sans dommage pour la maison ; mais belle chose est que nos frères restent toujours ensemble s'ils le peuvent, avec le gonfanon ou sans gonfanon.

422. La septième est si un frère est trouvé en mécréandise, c'est s'il ne croit pas bien aux articles de la foi ainsi que l'Eglise de Rome y croit et commande d'y croire. La huitième est si un frère laisse la maison et s'en va aux Sarrasins.

423. La neuvième est si un frère fait larcin des choses de la maison ; et c'est péché s'il a beaucoup de direction, et en beaucoup de manières, il peut être déchu. Qu'il en prenne garde attentivement. Il en est de même toutes les fois qu'il fera de cette manière, il en perd la maison si cela est prouvé. Et sachez que l'on nomme larcin quand un frère dérobe des choses de la maison. Et si un frère sort d'un château ou d'une maison fermée de nuit sauf que par la porte, cela lui est compté comme larcin. Si le maître ou un commandeur demande à un frère qui est à son commandement de lui montrer les choses de la maison qui sont en sa possession et en son pouvoir, le frère doit toutes les montrer ; et s'il en retient une chose qu'il ne montrât pas, elle lui est comptée comme larcin.

424. Si un frère laisse la maison et qu'à son départ il emporte des choses qu'il ne doit emporter, et de la même manière, avec telle ou telle chose, s'il passe deux nuits hors de la maison, ce lui serait compté comme larcin. Si un frère met les aumônes hors de la maison de manière qu'il les donne, les prête ou les met en commande, il ne doit pas les nier si on les lui demande, mais doit les assembler ; car s'il les niait et qu'après ce soit prouvé, ce lui serait compté comme larcin. Et toutes ces choses sus-nommées font perdre la maison à tous les frères qui les font, selon les usages de la maison, sans la recouvrer.

425. Que tous les frères du Temple sachent que lorsqu'il advient qu'un frère par son péché ou pour son plus grand malheur laisse la maison et s'en va, ce frère doit prendre garde avec attention qu'il n'emporte autre chose hors de ce que nous dirons ci-après. Il peut s'en aller, comme lorsqu'il va à prime au moutier, sauf qu'il ne doit porter une chose en double, ni couteau d'armes ; mais il peut porter sa chemise et ses braies, son jupon, sa cotte, sa garnache, sa ceinture, ses chausses et ses souliers ; et s'il le peut porter un manteau ou sa chape, mais s'il emporte l'un il ne doit pas emporter l'autre. Mais si le manteau lui est demandé, il doit le rendre, et il ne doit le retenir d'aucune manière. La seconde nuit, il en perd la maison pour toujours.

426. Et sachez encore que de tout ce qui lui est demandé, le frère s'il en retient quelque chose il en perd la maison, puisqu'il est allé hors de la maison deux nuits ou plus. Et ainsi il perd pour deux nuits comme pour cent. Mais sachez bien que c'est grande chose et oeuvre de charité et de miséricorde, que le manteau lui soit demandé. Il peut emporter une coiffe et une culotte. Et toutes ces choses dessus nommées sont à entendre s'il les a sur son corps, quand il s'en va hors de la maison, mais qu'il ne les ait prises de la place d'un autre frère.

427. Les choses qu'il ne doit pas porter sont celles-ci: c'est à savoir, ni l'or, ni l'argent ni aucune armure. C'est le chapeau de fer, le jupon d'arme, les espalières, le haubert, l'hauberjon, l'épée, la lance, l'écu, la masse turque, le couteau d'arme, les chausses de fer, l'arbalète, l'arme turque, et tout ce qui se contient dans cette parole: « rien qui affaire aux armes. » Et s'il emporte une de ces choses sus-nommées, il en perdrait la maison sans la recouvrer. Aucun frère ne doit toucher à ce qui est en propre à un autre frère sans autorisation, et si, cependant, il contrevenait à cette règle, on pourrait considérer cet acte comme un larcin et un manquement à l'ordre.

428. Et si un frère fait une chose par laquelle il doit perdre la maison à tout jamais, avant qu'on lui donne congé de la maison, il doit venir tout nu dans ses braies, une corde à son cou au chapitre devant tous les frères. Il doit s'agenouiller par-devant le maître et doit faire comme il est dessus dit de celui que l'on met en pénitence d'un an et un jour ; et après le maître doit lui faire la charte de congé, qu'il s'en aille se sauver dans un ordre plus étroit.

429. Il est dit qu'aucun de nos frères ne doit entrer dans l'ordre de saint Benoît ou de saint Augustin, et qu'il ne doit entrer en aucun autre ordre si nous ne lui octroyons pas, car en tout ordre plus étroit, il peut entrer pour sauver son âme, si les frères de cet ordre le veulent accepter, sauf dans l'ordre de l'Hôpital de saint Jean, avec lequel il fut établi ainsi, par accord des frères du Temple et de ceux de l'Hôpital que jamais un frère qui sort de l'Hôpital ne vint au Temple pour prendre l'habit de leur maison. Ni en l'ordre de saint Lazare (1) nul frère du Temple ne peut entrer, si ce n'est parce qu'il serait devenu lépreux ; ni dans un ordre plus large un frère qui laisse la maison du Temple ne peut entrer sans dispense de celui qui en a le pouvoir.
429. — 1. L'ordre hospitalier et militaire de Saint-Lazare, fondé en Orient dès le commencement des croisades, suivait la règle de Saint-Augustin ; il reçut, comme les ordres du Temple et de l'Hôpital, de nombreux privilèges et donations des rois et des princes, mais ne fut confirmé par la papauté qu'en 1255, le 22 mars (bulle d'Alexandre IV). Les chevaliers portaient la croix verte. — (Cf. encore n° 443)

430. Vous devez aussi savoir qu'il y a d'autres choses par lesquelles les frères du Temple peuvent perdre la maison. Il est établi en notre maison que lorsque le maître ou un autre qui a le pouvoir de donner l'habit de la maison à un homme et veut le lui donner, il doit lui faire jurer sur les saints Evangiles qu'il dira la vérité de tout ce qu'il demandera ; et quand il aura juré et promis, celui qui doit le faire frère, doit lui dire: « Beau et doux ami, prenez garde de dire la vérité de ce que nous vous demanderons, car si vous en mentez et après qu'il soit prouvé que vous avez menti, vous seriez mis aux fers et l'on vous ferait assez de honte et vous en perdriez la maison. »

431. Après, s'il doit être frère chevalier, celui qui le fait frère doit lui demander: « Beau et doux ami, avez-vous, ni personne par vous que vous le sachiez, donné, ni promis une chose à un homme pour qu'il vous aidât à entrer dans notre ordre, car ce serait simonie et vous ne pourriez vous sauver. Etes-vous chevalier et fils de chevalier, ou êtes-vous extrait de chevaliers par votre père en manière que vous devez et puissiez être chevalier ? Etes-vous de loyal mariage ? Avez-vous fait voeu, ni promesse, ni porté l'habit d'aucun autre ordre ? Avez-vous une femme pour épouse ou fiancée ou promise: dites en vérité car si vous en mentiez et que vous en fussiez atteint, l'on vous ôterait votre habit et l'on vous ferait assez de honte, et après on vous rendrait à votre femme. Devez-vous aucune dette par quoi la maison pourrait en être travaillée: car si vous le faisiez on vous ôterait l'habit et l'on vous ferait assez de honte et puis on vous rendrait à votre créancier. Avez-vous une maladie secrète ? Etes-vous prêtre ni n'avez les ordres sacrés?

432. Et celui qui veut être frère du Temple doit répondre brillamment à chacune des demandes dessus dites, oui ou non ; mais toutes les fois, il doit dire la vérité, car s'il mentait et qu'après ce soit prouvé qu'il eût menti et qu'il soit parjure, on devrait le mettre aux fers et lui faire assez de honte, et puis lui donner congé de la maison ; et aussi s'il a une femme, et s'il est endetté, on doit le rendre à son créancier.

433. Mais les prud'hommes de notre maison, s'ils s'accordent que celui qui en cette manière serait rendu, pouvait tant faire que sa femme entrât en un ordre et s'y rendît, ou s'il advenait qu'elle mourût, et qu'il était en autre manière de bonne vie et honnête, que, sans que les usages de la maison soient brisés, il pourrait retourner à la maison si cela plaisait aux frères, sans faire de pénitence ; mais il ferait voeu et promesse comme il est dit au début. Et de celui qui serait rendu à son créancier, il peut faire de la même manière, quand il sera délivré du créancier de telle manière qu'il ne puisse rien demander à la maison pour lui.

434. Mais s'ils étaient prêtres ou qu'ils eussent les ordres sacrés qui est: qu'ils fussent diacre ou sous-diacre, ils ne seraient pas mis aux fers, ni on ne leur ferait d'autre honte que de leur retirer l'habit et après on les rendrait au patriarche ou à l'évêque. Et les frères ne doivent souffrir qu'il demeure en habit de chevalier, car notre règle défend qu'un frère ne porte l'habit blanc, s'il n'est chevalier ; ni aussi qu'il soit d'usage qu'un frère chapelain portât le manteau blanc en la maison du Temple s'il n'est appelé à diriger un évêché ou un archevêché. Mais quand il advient qu'un frère chapelain est élu archevêque ou évêque d'une église, il peut porter le manteau blanc ; mais avant qu'il ne le porte, il doit le demander humblement et dévotement au maître et au couvent qu'on lui octroie l'habit de chevalier et ils doivent lui accorder débonnairement et volontiers pour amour de la dignité à laquelle il est arrivé et pour ce qu'il est un grand honneur à l'Ordre.

435. A un chevalier, on ne demande pas s'il est serf ou esclave d'un autre homme, car puisqu'il dit qu'il est chevalier de par son père, de loyal mariage, c'est vrai car il est franc de nature.

436. Mais s'il disait qu'il est chevalier et tel qu'il le peut et doit être ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que ce ne fût vrai, on doit lui ôter le manteau blanc et lui donner congé de la maison, et on pourrait bien lui faire assez de honte. Mais toutefois, disent les prud'hommes de la maison, si le frère a perdu le manteau de cette façon et qu'il demande avec grande dévotion que par Dieu et par Notre-Dame et par pitié et par miséricorde on lui donnât l'habit de frère sergent et qu'il promet de servir Dieu et la maison du Temple en habit de frère sergent, bien et humblement et loyalement comme un autre frère sergent, et d'obéir aux commandements de la maison, de garder son voeu et sa promesse ainsi qu'il le promet à Dieu et à Notre-Dame et à la maison, on pourra bien le souffrir de cette manière, lui octroyer et lui donner l'habit de frère sergent. Et le maître, ou autre qui a son pouvoir, il devra lui mettre l'habit de sergent au cou et devra lui demander, avant de lui donner cet habit, s'il promet ce qu'il est dit ci-dessus. Et s'il approuve, alors on pourra lui mettre le manteau au cou, et il devra demander le pain et l'eau de la maison et les autres choses que l'on promet aux frères ainsi qu'on le fit au commencement. Et ainsi on pourra le faire notre prud'homme si cela plaît aux frères, mais il le doit par égard des frères.

437. Mais sachez bien que s'il ne semble pas bon aux frères que ce frère demeure en la maison, ils peuvent bien lui donner congé à tout jamais, et sachez que tout frère à qui l'on donne le congé de notre maison doit se rendre au plus tôt qu'il le pourra en un autre ordre plus étroit. Et il doit le faire en toute manière s'il le peut, dans les quarante jours, et s'il ne veut s'y rendre, et que les frères puissent le trouver, ils doivent le prendre et le mettre aux fers et lui donner leur soutien, et ils doivent le tenir ainsi tant qu'il n'a pas réfléchi, ou un autre pour lui, de l'ordre ainsi qu'il est dit ci-dessus. Et il fut établi ainsi pour que, aucun mauvais, une fois qu'il a quitté la maison, aille par le monde et vive honteusement et en désordre, et qu'il advienne beaucoup de dommages et de hontes à la maison, et pour cela il est établi pour qu'on puisse le faire.

438. Quand on demande à celui qui veut être frère s'il n'a aucune maladie cachée, il doit en dire la vérité ; et s'il a une maladie et qu'il nie, car lorsqu'on doit le faire frère, on le lui demande en chapitre, et après, lorsque l'habit lui est donné, qu'il soit prouvé qu'il avait menti, il pourrait être mis aux fers et perdre la maison, si la maladie fût telle qu'il en fût malade de tout son corps, ou de ses membres, ou telle que l'on croit bien voir qu'il ne puisse jamais guérir par vérité. Mais si la maladie était légère et telle qu'elle dût se terminer dans un bref délai, ce ne serait pas belle chose qu'il en perdît la maison, car ce n'est pas entendu de ces maladies légères, pour lesquelles les frères doivent lui faire merci et miséricorde.

439. Et encore si le frère était atteint d'un défaut corporel, les frères pourraient bien le souffrir dans leur maison, s'il leur plaisait, avec tout son habit, si la maladie n'avait d'autre chose laide ; mais cette souffrance devrait se faire par égard des frères. Mais sachez bien qu'il n'est pas bonne chose qu'il soit d'usage en la maison de les souffrir en cette manière, puisqu'il serait parjure. Si la maladie touche à la lèpre ou à cette mauvaise maladie que l'on appelle épileptique ou qu'il ait une autre maladie afflictive, on doit lui donner congé de la maison à tout jamais, car en aucune manière, on ne peut ni on ne doit le retenir en la compagnie des frères à qui l'on donne congé de la maison. La maison n'en est d'aucune chose tenue de prouver une chose parce qu'il avait nié quand il lui avait été demandé par serment, et il en était devenu parjure.

440. Mais celui qui de telle manière serait malade, s'il l'avait confessé devant celui qui lui aurait donné l'habit et devant tout le chapitre en audience de tous lorsque, celui qui devait le faire frère le lui demanda, et qu'après, celui qui lui aurait demandé lui donnât l'habit, tout fut fait par accord des frères devant lesquels le malade aurait avoué et reconnu sa maladie, on ne devrait ni pourrait lui ôter l'habit ni lui donner le congé de la maison s'il ne le demandait ; mais on pourrait bien le mettre en un lieu privé hors de la compagnie des frères, et en ce lieu, on devrait lui donner ce dont il aurait besoin comme à un autre frère malade.

441. Mais celui qui lui aurait donné l'habit et tous ceux qui s'en seraient accordés de cette manière, ont mérité que l'habit leur soit ôté, qui ne doit, ni ne peut leur demeurer par raison, parce que l'habit a été donné par leur accord à tel homme qui n'était digne de l'avoir. Et sachez que ces frères qui s'y seraient accordés, auraient faussé leurs consciences si faussement et si laidement que jamais on ne devrait leur demander conseil de faire un frère ; et celui qui aurait donné l'habit à un tel homme, ou à un autre qui ne fût digne à sa connaissance, ne doit jamais avoir le pouvoir de faire frère, et ainsi il doit avoir perdu ce pouvoir à toujours.

442. Et si une laide maladie advenait à un frère après qu'il eut reçu l'habit, on devrait mettre ce frère en un lieu privé ainsi qu'il est dit ci-dessus, et le pourvoir bel et bien de ce dont il aurait besoin pour sa maladie tant qu'il vivrait, si la maladie ne touche pas la lèpre, car de celui-ci il doit en être autrement et en autre manière.

443. Quand il advient à un frère que par la volonté de Notre-Seigneur il devienne lépreux et que la chose soit prouvée, les prud'hommes de la maison doivent lui conseiller et le prier qu'il demande le congé de la maison et qu'il se rende à Saint-Lazare et qu'il prenne l'habit des frères de saint Lazare ; et le frère malade, s'il est homme de bien, doit leur obéir. Et il serait encore plus belle chose qu'il requît le congé de lui-même avant qu'on le lui ait conseillé et prié. Et si le frère demande ledit congé, le maître ou celui à qui il affaire de lui donner ledit congé, il doit le faire par égard des frères ; et après le maître et les prud'hommes de la maison doivent faire des efforts et l'aider tant que l'habit de saint Lazare lui soit donné. Et ils doivent prendre garde avec soin car il est notre frère, que lorsqu'il sera rendu à Saint-Lazare, il n'ait grand manque des choses dont il aura besoin à son pauvre soutien, tant qu'il vivra.

444. Mais toutefois, sachez bien que si le frère qui de cette manière sera devenu lépreux ce lui fut si dur qu'il ne voulût pas demander le congé devant dit, ni partir de la maison, on ne doit ni on ne peut lui ôter son habit, ni le mettre hors de la maison, mais, comme il est dit ci-dessus de ceux qui ont des laides maladies, on doit le mettre en un lieu hors de la compagnie des frères, et en cette place, on doit lui donner le soutien.

445. Et sachez que toutes ces choses que l'on demande à un frère chevalier quand il doit être fait frère, on doit le demander aussi à un frère sergent de toutes ces manières et en cette même manière quand on veut lui donner l'habit ; et cette même justice, on doit la prendre s'il a menti. Et on doit demander en plus au frère sergent s'il est serf ou esclave d'un homme ; et s'il était, et qu'il le confesse par-devant les frères, on ne doit lui donner l'habit ; et s'il le nie lorsqu'on lui demande en chapitre où il a été fait frère et qu'après qu'il aurait été frère, qu'il fût prouvé qu'il avait menti, on doit lui ôter l'habit et on doit le rendre par sa main, à son seigneur.

446. Si celui qui fut frère sergent, fut chevalier et le nia aussi au chapitre, quand il demanda qu'on le fit frère, et que sur cela l'habit de frère sergent lui fut donné, et qu'après il dise qu'il a été chevalier, on doit lui ôter l'habit et le mettre aux fers, et lui faire assez de honte et lui donner le congé de la maison ; car s'il est chevalier et ainsi le doit être, il ne peut demeurer à la maison en habit de frère sergent, car ainsi comme celui qui n'est, ni ne le doit être, ne doit porter en la maison le blanc manteau, ainsi celui qui est chevalier de cette manière qu'il doit l'être, ne doit pas porter en la maison le manteau brun.

447. Mais si un dit au maître et aux frères qu'il lui plairait qu'on lui octroyât le manteau blanc par pitié et par miséricorde, qu'en cette manière ils pourraient le retenir à la maison, sans manteau blanc, il ne pourrait demeurer. Mais nous ne nous accordons pas que jamais un tel homme ne puisse demeurer en la maison, car par telles ressemblances, il s'en pourrait faire et pourchasser à tromperie et dommages à la maison et aux frères.

448. Nul frère du Temple malgré qu'il soit gentilhomme, s'il n'est chevalier avant que l'habit du Temple lui soit donné, dès qu'il a reçu l'habit, ne peut être jamais chevalier ni porter le blanc manteau si ce n'est qu'il fut nommé évêque ou plus, ainsi qu'il a été fait état dessus.

449. Au frère chapelain, lorsqu'on veut le faire frère, on doit tout lui demander de la même manière qu'il est dit du frère chevalier ou du frère sergent sauf qu'on ne lui demande pas s'il est serf ni esclave d'un homme, ni s'il a une femme épouse, ni fiancée, ni une promise car puisqu'il est prêtre il doit être franc. Et en cette même manière, il doit dire la vérité, celui que l'on veut faire frère chapelain, quand on lui demande la même chose comme si on veut le faire frère chevalier ou frère sergent. Et s'il mentait et après que ce soit prouvé qu'il eût menti, on pourrait faire comme il est dit ci-dessus d'un autre frère, sauf qu'il ne serait pas mis aux fers, ni qu'on ne lui ferait honte, mais on lui prendrait l'habit et on le rendrait au patriarche ou à l'évêque.

450. Et il y a encore autre chose par quoi un frère peut perdre la maison ; c'est à savoir si un homme se rend à la maison pour un homme lais, et qu'après il se fasse ordonner aux saints ordres sans congé de celui qui peut lui donner, on peut lui donner congé de la maison, si le maître et les frères s'y accordent. Et ils peuvent le laisser et souffrir à la maison s'ils le veulent en habit de frère chapelain ; mais en un autre habit, ni à un autre service il ne peut demeurer en habit dans notre maison, puisqu'il est ordonné aux saints ordres en notre maison. Mais ce qu'on lui fera doit être fait par égard des frères. Et si le maître et les frères souffrent qu'il demeure en la maison, ils lui doivent faire crier merci de la désobéissance qu'il a faite, car il se fit ordonner sans congé, et ils doivent le charger d'une grande et dure pénitence, selon la discrétion des frères et selon son comportement. Mais il serait plus saine chose qu'il eût congé pour toujours, pour châtier les autres.

La perte de l'habit
451. La seconde pénitence que l'on peut ordonner à un frère, la plus dure et la plus âpre après la maison, c'est celle de perdre l'habit, dont Dieu garde chaque frère ; et cette pénitence on l'ordonne pour les méfaits qui peuvent intervenir. Car on peut ordonner de perdre l'habit à un frère s'il a botté et frappé un autre frère par colère ou par courroux en manière qu'il lui ait fait remuer les pieds de sa place, ou qu'il ait rompu par courroux les lacets de son manteau. Et ce frère qui se serait conduit de cette manière serait excommunié et devrait se faire absoudre. Et ainsi comme le frère est sans son habit, ses armures doivent être rendues au magasin ou (chevestrerie 1) pour les équipements en la caravane, et aussi on peut les donner aux frères quand ils en auront besoin ; et ses bêtes aussi doivent être rendues à la caravane du maréchal, et il peut aussi les donner aux frères qui en auront besoin.
451. — 1. Sellerie ou magasin pour les équipements de campagne. Cf, n° 335.

452. Et si un frère frappe par courroux un chrétien, avec une chose dont le coup peut le tuer ou le blesser, l'habit ne doit pas lui être laissé. S'il est prouvé qu'un frère a couché avec une femme, l'habit ne peut lui être laissé et on doit le mettre aux fers. Et jamais il ne pourra porter le gonfanon baussant, ni la boule, ni ne pourra jamais avoir des frères à son commandement, ni devra être à l'élection du maître, de manière qu'il ne soit un des treize électeurs.

453. Si un frère met un mensonge sur lui-même, l'habit ne peut lui être laissé. Si un frère dit qu'un autre frère a dit ou fait une chose par quoi le frère s'il eût dit ou fait cette chose dont il dût ou pût perdre la maison, si cela a été prouvé et qu'il ne peut atteindre, et qu'il en fait tout son pouvoir pour l'atteindre, et ne veut se repentir ni démentir, et qu'il demeure toujours dans son erreur, l'habit ne doit pas lui être laissé.

454. Car sachez que lorsqu'un frère met sur un autre frère, en son chapitre, une chose sur quoi le frère aurait pu perdre la maison, si cela avait été prouvé, et que le frère ne peut l'atteindre, il doit perdre son habit s'il ne veut se démentir, et dire en telle manière: « Beaux seigneurs frères, devant tout le chapitre je vous fais savoir ce que j'ai dit sur ce frère, et sachez que ce que j'ai dit en mal de lui est tout mensonge, car je ne sais vraiment tout le bien. » L'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et sachez qu'un frère qui en cette manière se sera démenti en chapitre, ne doit jamais être cru contre un frère, d'une chose qui touche la maison et l'habit, on ne doit pas lui demander son avis car il s'est lui-même prouvé et atteint de mauvais et puisqu'il est prouvé qu'il est mauvais il ne doit plus être cru contre un homme de bien.

455. Si un frère tue ou perd un esclave par sa faute, l'habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère dit par serment, ou encore qu'il le dise par colère et courroux qu'il ira chez les Sarrasins et que les frères l'entendent, si le frère qui a dit la parole n'est pas de bon comportement, l'habit ne peut lui être laissé ; mais si le frère est de bon comportement, l'habit est en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.

456. Si un frère tue ou blesse une bête de selle par colère et par courroux, ou par sa faute, l'habit est en la volonté des frères. Si un frère porte des choses de gens du siècle ou d'autre que du Temple, et dit qu'elles sont de la maison et que ce ne fût vrai, et que les seigneuries des terres en perdissent leurs droits et leurs péages, l'habit ne peut lui être laissé. Si un frère qui n'a aucun pouvoir donne une bête vivante à quatre pieds, si ce n'est un chien ou un chat, hors de la maison, l'habit est en la merci des frères.

457. Si des frères se révoltent envers les commandements de la maison et qu'ils refusent de se repentir et demeurent dans leur folie et ne veuillent faire l'amendement par les prières, ni par les ordres, on peut prendre leur habit, les mettre aux fers et les tenir longuement en cette manière. Mais il est plus belle chose, lorsqu'il advient qu'un frère, ou par colère ou par courroux, dit qu'il ne fera le commandement de la maison, qu'on le laisse refroidir de son courroux ; et après on doit aller à lui et on doit lui dire bellement et en paix: « Beau frère, pour Dieu faites le commandement de la maison. » Et s'il le fait et qu'aucun dommage n'est venu, on doit lui souffrir pour Dieu et avoir bonne grâce pour lui, et on peut lui faire grande bonté et grande miséricorde , et cette manière, c'est la plus belle chose, selon Dieu. Et s'il ne veut le faire, on doit lui ôter son habit et faire de lui comme il est dit plus haut de le mettre aux fers.

458. Le maître ou un autre commandeur qui tient le chapitre, s'il commande à un frère qui soit en son commandement, qu'il crie merci, parce qu'il est resté dans son erreur, l'habit ne peut lui être laissé. Mais ce ne pourrait pas être fait de cette manière si un simple frère reprend un autre simple frère ; car si un simple frère ne veut crier merci par un autre frère qui ne soit pas son commandeur, il ne doit pas perdre l'habit ; mais on peut bien le charger d'une grande pénitence, âpre et dure. Car maintenant qu'un frère dise à l'autre: « Criez merci de telle chose », le frère en doit crier merci s'il est dans le lieu, et faire ainsi que dessus est dit.

459. Si un frère demande le congé en son chapitre et que l'on ne veuille lui donner, et que pour cela il dise qu'il s'en ira et laissera la maison, l'habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère brise la boule du maître, l'habit ne doit pas lui être laissé. Et nos vieux hommes disent que si des frères brisent la boule de celui qui serait à la place du maître, on pourrait leur ôter l'habit pour cette même raison, tant la faute est laide et pour le dommage qui pourrait advenir.

460. Si un frère donna l'habit de la maison de la manière qu'il ne doit, ou le donna à tel homme qui ne fût pas digne de l'avoir, l'habit ne peut lui demeurer, et celui à qui on aura donné l'habit de cette manière ne doit jamais avoir le pouvoir de faire frère. Si un frère prête des aumônes de la maison sans congé à tel homme, ou à tel lieu et que la maison les perdît, l'habit ne doit pas lui être laissé. Si un frère qui n'en a pas le pouvoir donne des aumônes de la maison aux gens du siècle ou à d'autres ordres que celui du Temple sans congé, l'habit ne doit lui être laissé.

461. Si un frère s'affaire à faire une maison neuve en pierre et en chaux sans congé, l'habit ne doit pas lui être laissé. Les autres maisons déchues il peut les redresser et les appareiller sans dommages, pour cela on doit lui savoir bon gré.

462. Si un frère s'en va par colère ou par courroux hors de la maison et gît une nuit en dehors, sans congé, on peut lui prendre l'habit si l'on veut et s'il plaît aux frères, et le lui laisser s'il plaît aux frères. Mais de cela sachez que l'on doit bien regarder le frère et son comportement: s'il est de bon comportement et de bonne et honnête vie, les frères lui doivent faire plus de bonté, et en plus ils peuvent lui laisser l'habit, et plus hardiment et plus légèrement ils doivent et peuvent s'accorder de le lui laisser. Mais s'il gît deux nuits dehors sans congé, et qu'il ait rendu les choses bien plus tard qu'il doit les rendre, qu'il ait emporté plus qu'il ne le devait porter, il pourra retrouver son habit quand il aura été en pénitence un an et un jour ; mais avant qu'il n'ait été en pénitence pour un an et un jour, il ne peut le recouvrer. Mais s'il emporte une chose qu'il ne doit emporter, et qu'il gît deux nuits dehors, et qu'il fasse cette chose sans congé, il a perdu la maison pour toujours. Et sachez qu'il est chose sûre à un frère qui laisse la maison, que s'il ne veut retourner dans les deux jours et que le second jour il envoie son manteau à la maison il en pourrait perdre la maison comme il est dit ci-dessus s'il le retient les deux nuits.

463. Si un frère jette son habit à terre devant les frères par courroux, et que les frères le priassent de le reprendre, et qu'un frère le levât avant qu'il l'eût repris, il ne peut le recouvrer avant un an et un jour ; mais si un frère prend l'habit du frère qui l'aura jeté et lui remet au cou, qu'en cette manière il aurait rendu l'habit à ce frère qui l'aura jeté, il perd le sien et l'autre frère qui l'aurait recouvré de cette manière, serait en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et vous devez savoir que celui qui de cette manière rend l'habit à ce frère qui l'aura jeté, perd son habit par cette raison: que nul frère ne peut donner l'habit, ni ne peut le prendre, et s'il le fait, il en doit perdre le sien. Et ainsi comme l'on donne l'habit par chapitre, ainsi on doit le rendre par chapitre, et pour cela chaque frère doit savoir que chaque commandeur ne peut prendre l'habit du frère qui refuse son commandement, même qu'il soit sous son commandement, car les commandeurs qui ne peuvent donner l'habit ne peuvent le prendre.

464. Mais s'il advenait qu'un commandeur qui ne peut faire frère eût des frères en son commandement et que certains frères refusent son commandement, il doit le faire admonester comme il est dit ci-dessus; et après, s'il veut faire le commandement, il peut aussitôt sonner la cloche et assembler les frères. Et lorsque les frères seront assemblés, il doit tenir le chapitre, et il doit faire crier merci à celui qui a refusé son commandement, et il doit le mettre dehors ; et les frères doivent tous s'accorder qu'il soit mis en répit, avant que le maître ou avant que le commandeur qui a le pouvoir de prendre l'habit ne vienne.

465. Et aucune faute par laquelle un frère peut perdre l'habit ne doit être mise en regard, ni jugée devant celui qui n'a pas le pouvoir de donner l'habit, ni celui qui tient le chapitre ne doit le souffrir, et les frères ne doivent s'accorder ; et s'ils s'accordaient, on peut bien le mettre en égard de sa faute et le charger d'une grande pénitence, car il ne serait pas raisonnable que les frères fassent leur égard sur un frère devant une personne qui ne peut prendre à un frère ce que les frères lui auront ordonné quel que fût l'ordre des frères, grands ou petits. Et pour cela, il fut établi en la maison, selon que la faute soit grande ou petite, qu'elle se regardât devant le maître ou devant tel commandeur qui eût pouvoir d'accomplir l'égard des frères quel qu'il fût, dur ou faible.

466. Et sachez que maintes fois il advient au Temple qu'un commandeur peut faire un frère sergent et non pas un frère chevalier, et ce commandeur qui ne peut faire un frère chevalier ne doit, ni ne peut prendre l'habit d'un frère chevalier, car nul ne doit prendre ni ne peut le faire sauf celui qui peut le donner à un frère. Et ainsi chacun doit se garder de donner l'habit en la manière qu'il ne le doit, et il doit se garder qu'il ne le prenne d'un autre frère de la manière qu'il ne doit ; et s'il le faisait, il devrait passer par cette même justice. Et pour cela, afin que l'habit ne soit pris en la manière qu'on ne dût le prendre, il fut établi qu'il se prendrait devant le maître ou devant celui qui tient la place de maître. Et nul n'a pouvoir de faire frère, ni de prendre l'habit en privé, s'il ne tient la place du maître ou si le maître ne lui a spécialement donné congé de le faire.

467. Si un frère rend ou transmet son habit par sa volonté, il ne lui doit pas être redonné avant un an et un jour. Et ainsi vous devez savoir, malgré ce qui a été dit ci-dessus, que de toutes les choses qui ont été ordonnées pour qu'un frère perde l'habit, toutes les fois il est en la merci des frères ou de lui prendre ou de lui laisser, hors des trois dernières: c'est à entendre de celui qui l'aura jeté, si un autre frère qui l'a levé avant qu'il l'eût repris et de celui qui l'a rendu par sa volonté et de celui qui a gît dehors deux nuits sans congé ainsi qu'il est dit ci-dessus.

468. Et sachez que tant qu'un frère est sans habit, il doit être hors la porte du moutier et doit venir le dimanche à la discipline après l'Evangile au frère chapelain, s'il est présent et si le frère chapelain n'y était, au prêtre qui fait le service, et il doit venir à la discipline avec grande dévotion et la recevoir en patience devant tout le peuple qui sera au moutier. Et quand ce frère aura reçu la discipline, il doit s'en retourner hors du moutier là où est sa robe, et il doit se vêtir de sa robe et entendre le service de Notre Seigneur bellement et en paix comme un autre frère car tout frère qui est en pénitence sans son habit est tenu d'entendre le service du Seigneur entièrement, comme un bon frère ; et quand il veut rester pour les heures, il doit prendre le congé ou le faire prendre comme un autre frère.

469. Mais s'il advenait qu'un frère qui fût à un an et un jour en pénitence, qui fût malade de telle manière qu'il convînt qu'il demeurât tout cet an ou une grande partie de l'année à sa place sans aller au moutier, à la fin de l'année, on devrait lui rendre son habit. Et on doit lui compter pour fait aussi, le temps qu'il a été malade en sa place, comme si c'était le temps où il a fait sa pénitence, et comme s'il était venu chaque jour au moutier et chaque dimanche à sa discipline ; pour cela, il en est demeuré en lui et il en fait sa pénitence ; et quand Dieu veut donner la santé ou la maladie à un homme, nul ne peut la refuser. Et si le frère meurt en faisant sa pénitence, on doit lui faire comme d'un autre frère, et on doit lui coudre la croix sur lui comme à un autre frère.

470. Et tant qu'un frère est en pénitence, il doit habiter à l'hôpital, et s'il est malade, l'aumônier doit lui faire avoir les choses dont il aura besoin pour sa maladie; et tant qu'il est malade il peut manger à l'hôpital. Et tant qu'il est sain, il doit travailler avec les esclaves ; quand il mange, il doit s'asseoir par terre par-devant les domestiques et manger de leur viande. Tous les jours, il doit avoir revêtu la chape sans croix.

471. Et si l'aumônier fait une fois aux domestiques le don de la pitance, à ces frères qui sont à terre il n'en donnera point, qu'ils soient avec l'habit ou sans habit, car ils ne doivent point en avoir. Mais si le maître mange au couvent il peut envoyer de la viande aux frères qui mangent à terre devant lui, mais nul autre ne peut leur donner quelque chose ; ni le maître même, s'il mange à l'infirmerie, ou autre part hors du couvent, il ne peut leur donner. Et le maître peut aussi le faire au frère qui est en pénitence avec tout son habit.

472. Et chaque frère qui est sans habit en pénitence doit jeûner trois jours de la semaine au pain et à l'eau, tant que Dieu et les frères ne le relaxent du restant des jours ; et le frère, s'il fait sa pénitence bel et bien, ils peuvent le relaxer d'un jour ou de deux quand bon leur semblera. Et les jours où il doit jeûner tant qu'il est sans habit sont: le lundi, le mercredi, le vendredi. Et quand les frères relaxent un autre frère qui est sans habit d'un jour, le premier de quoi ils le relaxent doit être entendu le lundi, et le second le mercredi ; et du troisième les frères ni aucun autre ne peuvent le relaxer, c'est du vendredi. Car à tout frère qui mange à terre par égard des frères il convient de jeûner le vendredi, ou qu'il soit avec son habit, ou qu'il soit sans habit ; mais aussitôt dès qu'il est levé de terre, il est quitte du vendredi et de tous les autres jours tant comme il affaire à cette pénitence pour laquelle il fut mis à terre.

473. Et quand on rend l'habit à un frère qui a été en pénitence sans habit, il ne doit pas être levé aussitôt de terre, il doit manger à terre avec tout son habit au moins une fois ou plus. Et tant qu'il est à terre, puisque l'habit lui a été rendu, il demeure au vendredi ; mais puisqu'il a mangé une fois à terre avec tout son habit, on peut le lever quand il plaira à Dieu et aux frères; mais on peut le tenir plus longtemps à terre, s'il plaît aux frères et s'il n'a pas fait sa pénitence de la manière qu'il devait.

474. Et nul frère ne doit laisser la maison pour entrer dans un autre ordre sans congé du maître et du couvent, et s'il le faisait autrement, qu'il en eût le congé du maître et du couvent, et qu'il veuille retourner en arrière en la maison, il ne pourrait pas recouvrer la maison avant un an et un jour qu'il n'ait fait la pénitence ainsi qu'il est dit ci-dessus et comme il est de coutume à la maison. Et encore certains disent que puisque le frère a demandé le congé d'entrer dans un autre ordre, et que le maître et le couvent le lui ont donné, et que le frère y est entré par ce congé, ce frère ne doit jamais retourner en notre maison ni le couvent ne doit l'accepter.

475. Et sachez que si Notre Père le pape qui est maître et Père de notre Ordre, sur tous, auprès de Notre-Seigneur, demande la maison pour un frère qui de cette manière ou une autre l'a laissée, il le sauve de la justice de la maison ; car il ne fait ni ne veut pas faire une légère prière pour que se perdît la justice de la maison, ainsi il veut et commande qu'elle soit prise envers ceux qui l'auront desservie selon les usages de la maison.

476. Et tout frère, puisque l'habit lui aura été pris par égard des frères, est quitte et délivré de toutes les autres pénitences qu'il avait à faire à cette heure où l'habit lui a été pris ; et ce fut établi en cette manière, parce que la pénitence lui était dure, âpre la grande maladie, la grande douleur et la grande honte qu'il avait quand il perdit son habit et l'honneur qu'il ne dut jamais avoir en la maison. Mais à ceux qui sont de un an et d'un jour et à qui ne sont pas pardonnées les pénitences qu'ils avaient faites quand ils laissèrent la maison, ils sont tenus de les faire lorsqu'ils auront recouvré leur habit, parce que à celui à qui n'a pas été fait la honte ni la prise de l'habit par-devant les frères, à cause de sa mauvaiseté il a fait honte premièrement à son corps et après à Dieu et aux frères et à la maison du Temple ; car il est départi d'une si belle et si sainte compagnie comme il est de la maison du Temple, car il se délivrera pour la si honorée et la si belle chose qu'est l'habit du Temple ; il ne doit pas avoir de profit en sa folie ni en sa mauvaiseté, en quoi il doit y avoir dommage.

477. Et nul frère qui a perdu son habit par égard des frères ou en une autre manière, par sa folie, comme il est dit ci-dessus, il ne doit jamais dire son avis en chapitre contre un frère, d'une faute qui puisse montrer de perdre la maison ou l'habit, et celui qui tient le chapitre ne doit rien lui demander. Un frère qui a perdu son habit par sa mauvaiseté ne doit jamais, ni ne peut, porter garantie contre un autre frère d'une chose qui touche à l'habit de la maison, ni on doit le croire ; mais, jusqu'à une peine de deux jours ou de trois (1), il peut porter garantie et dire son avis.
477. — 1. Mais s'il ne s'agit d'infliger comme pénitence que deux jours, ou trois.... ou moins encore.

478. Un frère qui a perdu son habit par sa mauvaiseté ne doit jamais, au Temple, porter la boule, ni la bourse, ni doit, ni ne peut être commandeur des chevaliers, ni porter le gonfanon baussant, ni avoir des frères à son commandement ; et le maître ni aucun autre qui tient le chapitre ne doit lui demander son avis d'une chose qui se fasse par égard des frères et à un frère qui ait en chapitre faussé sa conscience s'il n'en est atteint, il ne doit rien lui dire.

479. Ni le maître, ni un autre ne peut par raison mettre un frère en paix, d'une faute qui peut perdre la maison ou l'habit, et il ne doit souffrir qu'il soit mis en paix ; et s'il le fait, il le fait contre Dieu et contre sa promesse, car la justice doit être prise en chacun des frères lorsqu'il fait ce qu'il ne doit et elle doit mieux être prise au plus grand comme au petit ; car si en plus grand lieu on tient la personne, le fait est plus laid s'il fait ce qu'il ne doit faire, et comme la faute est plus grande et plus laide, on en doit mieux prendre la justice.

480. Et si un frère fait une chose pour laquelle il peut perdre la maison et que pour cette chose il est en répit, il ne peut ni ne doit porter garantie contre un autre frère, d'une grande ou d'une petite faute, tant qu'il demeure dans ce répit.

481. Nul frère qui a fait une chose pour laquelle il peut perdre la maison et qu'un frère peut l'atteindre, même qu'il fut mis en paix, ce qui ne peut être, ni ne doit, c'est de ne jamais porter garantie contre un frère d'une grande ou petite faute, ni à ne peut, ni il ne doit donner son avis, et celui qui tient le chapitre ne doit pas le lui demander ; il ne doit ni ne peut reprendre un frère d'aucune chose qu'il ait faite, ou qu'il ait vue. Car il ne doit pas être cru contre un frère d'aucune chose ; car celui qui a fait une chose par laquelle il peut perdre la maison, n'est frère du Temple, et spécialement il peut être atteint par des frères qui le savent, deux ou plus.

482. Et sachez que les frères qui savent qu'un frère a fait une chose par quoi il doit perdre la maison, ils fautent laidement s'ils le cachent, car puisqu'il a fait ce par quoi il doit perdre la maison, il ne doit demeurer à la maison de la même manière qu'un bon frère doit y demeurer, pour cela il ne ferait jamais de profit et il pourrait y avoir de grands dommages pour la maison. Et d'aucune faute par laquelle un frère doit perdre la maison puisqu'il en est atteint, on ne peut regarder à un autre frère une autre pénitence sauf celle de perdre la maison, ainsi qu'il est dessusdit de celui qui vient en chapitre, des choses qu'on lui demande quand on le fait frère et qu'il soit ensuite prouvé qu'il ait menti.

483. Si le maître ou un autre qui tient le chapitre ou ne le tienne pas met les frères en paix d'une faute qui permet de perdre la maison, il faut le faire par-devant les frères et le frère qui est mis en paix n'est pas quitte, car un frère qui sait la vérité de la chose peut et doit le reprendre, toutes les fois qu'ils sont ensemble en un chapitre ; et il peut le faire passer par la justice de la maison si on peut l'atteindre. Et un frère qui ne peut faire un frère ne doit pas souffrir qu'une faute qui touche à la maison ou à l'habit soit regardée devant lui, s'il tient le chapitre.

484. Et que tous les frères du Temple sachent que si l'habit est pris à un frère à un chapitre et qu'en ce même chapitre il lui soit rendu par la prière des frères et pour sa grande repentance, puisqu'il est allé hors de la porte de la maison où se tient ce même chapitre, il demeure sans habit deux jours, car le troisième lui est pardonné quand l'habit lui est rendu, pour la grande honte et la grande angoisse qu'il a reçues devant les frères. Et encore en ce même chapitre, avant qu'il passe devant la porte, si l'habit lui est rendu par la prière des frères, même que l'habit lui eût été pris, il demeure deux jours, et il est pardonné pour le troisième ainsi qu'il est dit ci-dessus. Mais il ne peut pas être en usage que l'habit lui soit rendu de telle manière sans sortir hors de la porte ; car quand on prend l'habit, on le prend par une demande commune des frères, et on doit le rendre par un commun égard et par une commune demande des frères qui sont en ce chapitre.

485. Et les vieux hommes de notre maison disent que quand on doit prendre l'habit à un frère, on ne lui prend pas s'il est de grande repentance et de bon comportement ; mais sachez bien que selon les coutumes de la maison, lorsque les frères ont mis égard que l'habit soit pris à un frère, il doit lui être pris ; et si les frères veulent le laisser, après, pour la grande repentance dont ils voient le frère, il convient qu'il soit aussitôt jeté dehors et que la demande en soit faite à tous ensemble; et donc si les frères s'accordent à lui laisser, ils peuvent le laisser. Et si le frère qui a perdu son habit mange au palais sans habit un repas et le jour même, il lui est rendu l'habit à un jour quand l'habit lui est rendu, car les deux autres jours lui sont pardonnés à cause de la honte qu'il a reçue premièrement par-devant les frères et ensuite devant les mêmes frères et les gens du siècle. Et s'il avait mangé de la même manière, au palais pendant vingt ou trente jours lorsque l'habit lui est rendu, il lui reste un jour, qui ne lui soit pas pardonné tant que le chapitre se tienne par celui spécialement qui a le pouvoir de le mettre en pénitence. Et nul qui ne peut faire frère, ni prendre son habit, ne peut mettre un frère en pénitence sans habit ; car il est nécessaire que celui qui met un frère en pénitence sans habit, ait le pouvoir de donner le congé, pour lui et pour son chapitre d'aller dans un autre ordre pour sauver son âme, s'il en demande ledit congé.

486. Et quand l'aumônier le veut rappeler devant les frères, il doit le dire en cette manière: « Beaux seigneurs, tel homme, ou tel sergent, ou tel chevalier, et il le nomme, qui fut notre frère est à la grande porte et requiert la maison qu'il a laissée par sa folie, et attend la merci de la maison. » Et celui qui tient le chapitre doit dire: « Beaux seigneurs frères, ne savez-vous rien que cet homme, qui fut notre frère, ait fait une chose, ni porté une autre chose hors de la maison par quoi il ne puisse ni ne doit retourner et recouvrer la maison ? » Et donc, s'il y a un frère qui sait quelque chose il doit le dire, et personne ne doit dire ce qui ne serait être la vérité.

487. Et s'il a fait une chose par laquelle il doit perdre la maison ainsi qu'il est dit ci-dessus, le frère fou sera mis dans un grand espace à la porte pour mieux reconnaître sa folie, et les prud'hommes lorsqu'il leur semblera qu'il soit bien qu'il vienne devant eux au chapitre, il se doit dépouiller tout nu en braies à la grande porte, là où il est, et il doit venir au chapitre avec une corde au cou, devant celui qui tient le chapitre et devant tous les frères et s'agenouiller devant celui qui tient le chapitre et de là il doit prier et supplier avec pleurs et avec larmes à tous les frères ensemble, et leur demander avec grande humilité qu'ils aient pitié de lui. Et donc celui qui tient le chapitre doit lui dire: « Beau frère, vous vous êtes follement comporté lorsque vous avez laissé la maison et votre ordre. » Et celui qui veut recouvrer la maison doit dire qu'il se repent beaucoup, qu'il est beaucoup malheureux et beaucoup courroucé de son fol comportement et qu'il veut s'en amender ainsi qu'il est établi dans la maison.

488. Et si le frère reconnaît son mauvais comportement et qu'il fera sa pénitence bien et bel, celui qui tient le chapitre doit le lui dire de cette manière: « Beau frère, vous savez que vous avez à faire une grande pénitence, et longue, et si vous demandez congé de vous rendre en un autre ordre pour sauver votre âme, je crois que vous en ferez votre profit. » Et s'il demande ledit congé comme il est dit ci-dessus, celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence, a aussi le pouvoir de lui donner le congé, avec le conseil des frères qui seront en chapitre auquel il demandera ledit congé. Et s'il ne demande pas ledit congé, on ne peut ni ne doit lui donner le congé, ni on doit lui nier qu'il ne retourne à la maison et qu'il la recouvre pour cela ; mais avant qu'il vienne au chapitre pour crier merci, on peut et on doit le mettre en long répit et le faire attendre longtemps à la porte afin qu'il puisse bien connaître sa folie et son malheur.

489. Mais pourtant, si le frère qui veut recouvrer la maison est connu par son bon comportement, les frères doivent aussitôt le faire sortir du chapitre et doivent le faire vêtir de la robe qui lui va, et doit avoir vêtu une chape sans croix, et de celle-ci il doit s'en tenir vêtu quelques jours. Et celui qui tient le chapitre doit dire et commander à l'aumônier qu'il prenne soin de lui, qu'il le fasse dormir, qu'il l'héberge dans sa maison, et qu'il lui enseigne les choses qu'il doit faire. Et puisqu'il est en pénitence, l'aumônier doit lui apprendre ce qu'il doit faire, et l'aumônier doit mettre par écrit le jour où il a commencé sa pénitence, pour que l'on s'en souvienne. Et quand il aura accompli son terme, c'est-à-dire un an et un jour, on doit aussitôt lui rendre l'habit, et on doit le lui rendre au chapitre et faire de lui comme il est dit ci-dessus. Et tout frère qui est en pénitence sans habit est quitte de l'année du service qui lui incombe, mais il ne doit toucher aucune armure.

490. Et sachez que quand un frère qui a laissé la maison vient pour recouvrer la maison, s'il laisse la maison en deçà des mers, on doit le transmettre là où il laissa la maison, et là, il doit être mis en pénitence et doit faire ainsi comme il est dit ci-dessus pour recouvrer la maison, s'il n'a pas fait une chose par laquelle il doit perdre la maison. Mais s'il laisse la maison en delà des mers et vient en deçà des mers pour crier merci et pour recouvrer la maison, on peut bien le mettre en deçà des mers en sa pénitence, s'il plait aux frères et si l'on est certain qu'il n'ait fait une chose, ni porté cette chose hors de la maison par quoi il doit la perdre.

491. Et sachez aussi que lorsqu'un frère s'en va par intention de laisser la maison, l'aumônier doit appeler un frère ou deux prud'hommes et doit aller en la place du frère qui s'en est allé et doit mettre en mémoire et en écrit tout ce qu'il trouvera de l'équipement du frère, ni plus ni moins ; parce que, quand le frère retournera par la volonté de Notre-Seigneur pour recouvrer la maison, que l'on se souvienne de ce qu'il a emporté, qu'il ne dut emporter, et spécialement que l'on sache si l'on trouve son équipement ou non quand il s'en est allé ; et de cela il en doit être fait ainsi qu'il est dit comme dessus de donner le congé, ou de le mettre en pénitence, ou de lui rendre l'habit.

492. Et quand on rend l'habit à un frère, celui qui le rend doit lui dire de cette manière: « Beau frère, si entre-temps que vous avez été en pénitence vous n'avez de rien dépassé les commandements de la maison, criez merci au premier chapitre où vous serez. » Et ce frère qui recouvre l'habit doit le faire ainsi que celui-ci le lui a commandé. Car sachez que tout frère qui est en pénitence se doit garder de laisser le commandement de la maison: faire ce qu'il doit faire mieux que s'il avait son habit ; et s'il a fauté de quelque chose, il doit s'amender quand il aura recouvré son habit au premier chapitre où il sera. Et à personne on ne doit égarder de son habit, ni parler sur son habit, s'il n'en a pas fait la faute par laquelle il peut le perdre ; car ce serait laide chose que l'on égardât à un frère telle pénitence qu'il ne la mérita pas ou telle justice que l'on ne doit, ni ne peut lui prendre selon l'établissement de la maison.

De laisser l'habit pour Dieu
493. La troisième faute que l'on puisse regarder à un frère, c'est quand on laisse l'habit pour Dieu et ce frère est à trois jours de pénitence (1) par semaine jusqu'à ce que Dieu et les frères lui fassent crier merci et le relaxent de quelques jours ; et ce frère doit aussitôt être mis en pénitence sans répit, et il doit mener l'âne ou faire les plus vils services de la maison, c'est-à-dire de laver les écuelles de la cuisine, ou peler les aulx et les oignons, ou faire le feu, et celui qui mène l'âne doit y être pour aider à charger et à décharger, et il doit porter son manteau lacé bien étroit et doit aller aux plus humbles travaux qu'il pourra.
493. — 1. Trois jours de pénitence par semaine. Cf, n° 472.

494. Et un frère ne doit pas avoir honte de sa pénitence de manière qu'on la lui laisse faire ; mais chacun doit avoir bien honte de faire le péché, et la pénitence doit être faite volontairement. Et ce frère à qui on laisse l'habit pour Dieu doit faire cette pénitence avant toute autre qu'il doit faire. Et s'il est malade, l'aumônier peut lui donner le repos de l'infirmerie ; et s'il était si malade qu'il convient de le faire entrer à l'infirmerie, il doit montrer son mal à l'infirmier ; et il doit le montrer au maître, ou à celui qui tient cet office, c'est le maréchal ou le commandeur des chevaliers. Et celui-ci doit assembler les frères et leur montrer la maladie du frère et demander conseil, et lorsque les frères auront entendu la maladie du frère, s'ils s'accordent à le lever, il doit leur demander s'ils s'accordent qu'il soit mis à l'infirmerie, et ils doivent s'accorder si le frère malade en a grand besoin.

495. Et donc le frère peut entrer à l'infirmerie, et là il doit se tenir comme un autre frère malade et s'aider et manger de tout ce qu'il croira que bon lui soit, comme un autre frère. Mais aussitôt qu'il sera guéri, il doit retourner à sa pénitence sans parler aux frères, et ne doit manger au palais sauf à terre, tant que Dieu et les frères lui font merci et l'aient levé de terre ; mais il peut rester à l'infirmerie et y demeurer tant qu'il ne pourra souffrir le repas du couvent.

496. Et sachez que tout ce qui est du frère en pénitence doit être levé par égard des frères, ainsi il doit entrer à l'infirmerie par égard des frères si la maladie survient, demeurant toutefois en pénitence suivant les usages de la maison, si les frères s'accordent autrement s'il est levé pour Dieu et pour sa maladie ; et il en doit être ainsi des pénitences que les frères doivent faire, ou de trois jours entiers, ou de deux jours et du troisième, ou de deux ou d'un jour. Et pour la pénitence, comme de laisser l'habit pour Dieu à un frère, on regarde le frère qui a fait quelque chose pour laquelle il pourrait et devrait perdre son habit et on pourrait le lui prendre s'il plaisait aux frères à raison. Et de cette faute qui perd l'habit on ne doit juger aux frères aucune petite pénitence, car on fait assez de bonté à ce frère puisqu'il a fait une chose par laquelle on doit et on peut lui prendre et ôter l'habit ; si on le lui laisse par Dieu, de cela il est en la merci des frères. A nul frère on ne peut tenir égard trois jours entiers s'il n'a fait une chose par quoi on puisse lui prendre l'habit.

De deux à trois jours de pénitence
497. La quatrième pénitence que l'on puisse tenir égard aux frères c'est à deux jours et au troisième la première semaine, si le troisième est nommé. Mais si le troisième jour n'est pas nommé il est à deux jours sans plus et cette pénitence peut être tenue en égard à un frère pour la plus petite chose qui dépasse le commandement de la maison. Et si le troisième jour est nommé simplement sans déterminer quel est le troisième, ce troisième doit être le lundi. Mais si les frères disent de cette manière: nous accordons à deux jours et, au troisième la première semaine au jour où il fit la faute, il doit jeûner pour le troisième n'importe quel jour sauf le dimanche. Et s'il a fait la faute le dimanche, il doit jeûner le lundi au lieu du dimanche, et s'il a fait la faute le mercredi ou le vendredi il doit jeûner le lundi pour le troisième jour ; et à quelque jour autre qu'il fasse la faute, il doit jeûner au jour où il aura fait la faute.

De deux jours de pénitence
498. La cinquième pénitence que l'on puisse tenir en égard à un frère est sans plus de deux jours ; et un frère qui est à deux jours ou au troisième la première semaine, ou à trois jours complets, doit mener l'âne et faire l'un des vils services de la maison. Et il doit faire la pénitence comme il est dit ci-dessus, et doit aller le dimanche à la discipline au commencement du chapitre avant que l'on fasse la prière. Et quand on regarde à un frère que l'on prenne au frère ce qu'on peut lui prendre sauf son habit, il doit être entendu qu'il soit à deux jours sans plus ; et cela pourrait être la plus grande pénitence que l'on donnât à un frère hors l'habit. Mais après, pour la diversité de certains mauvais frères qu'un fût mis le troisième jour la première semaine parce qu'il ne se voulait amender, ni se garder de faire ce qu'il devait faire.

499. Et le frère qui a deux jours de pénitence, ou trois jours entiers, ou même un jour, s'il est chevalier ou sergent du couvent, peut demander, quand on le punit, qu'on veille sur son équipement et, s'il est frère de métier, qu'on prenne en charge son travail et son office (1).
499. — 1. C'est-à-dire qu'il lui est permis, par faveur, de continuer à remplir ses fonctions ordinaires et qu'il ne les perd pas.

D'un jour de pénitence
500. La sixième pénitence est à un jour sans plus et le frère qui est à un jour n'en est pas tenu à l'âne, ni au travail comme il est dit ci-dessus de ceux qui sont à deux jours ou à deux jours et au troisième, ou à trois jours complets.

501. Et un frère qui est en pénitence à terre ne doit toucher les armures si ce n'est parce qu'elles se gâtent en un lieu et qu'il ne peut les réparer autrement. Et sachez que chaque frère quand il est en pénitence, doit se tenir bellement en sa place tous les jours et s'il sait travailler la charpenterie ou autre chose, il doit le faire. Et ainsi doivent se tenir tous les frères qui sont en pénitence. Et un frère, tant qu'il est en pénitence, ne doit aller à aucun appel, ni à aucun commandement qui se fasse par rassemblement des frères, mais en privé on peut leur demander conseil si besoin est. Et si un frère, ou deux, ou plus sont en pénitence et que le cri est poussé et que l'on ait besoin des frères, le chapitre peut leur prêter des chevaux et des armes sans les lever de terre et sans avoir un grand merci, mais aussitôt qu'ils seront retournés du cri ils doivent retourner à leur place comme ils étaient avant, et se tenir de la même manière qu'avant. Ni le maître, ni autres ne peut leur prêter des chevaux et des armes, ni leur donner le congé sans accord des frères, ni par eux-mêmes, ni par autres, ainsi ils n'ont pas le pouvoir de prendre leurs chevaux, ni leurs armures comme les autres frères sans le congé tant qu'ils sont en pénitence. Et sachez qu'un frère qui est à un jour ne va pas le dimanche à la discipline, comme le font ceux qui sont à deux jours ou plus.

502. Quand le maître ou celui qui en a le pouvoir veut mettre un frère en pénitence, il doit lui dire: « Beau frère, allez vous dépouiller, si vous êtes aisé », et s'il est aisé, il doit se dépouiller et après il doit venir devant celui qui tient le chapitre et doit s'agenouiller. Et alors celui qui tient le chapitre, ou qui doit prendre la discipline, doit dire: « Beau seigneur frère, voyez si votre frère vient à la discipline, priez Notre Seigneur qu'il lui pardonne ses fautes. » Et chaque frère doit ainsi faire et dire une patenôtre, et le frère chapelain, s'il est présent, doit aussi prier Notre Seigneur pour lui de la manière qu'il lui semblera bien. Et quand la prière est faite, celui qui tient le chapitre doit prendre la discipline du frère avec des courroies s'il le veut, comme il lui semblera, et s'il n'a pas de courroies, il peut prendre sa ceinture.

503. Et sachez que quand les frères font la prière en chapitre ou autre part, ils doivent être debout si ce n'est un jour où l'on fait les inclinations au moutier, mais tous les jours où l'on fait les inclinations au moutier, si le chapitre se tient, tous les frères doivent s'agenouiller à toutes les prières que l'on fait ensemble au chapitre, et à celle du début ; et au jour où l'on fait neuf leçons ils doivent s'agenouiller à la prière que l'on fait, sauf celui qui tient le chapitre, lequel doit être debout tant que la prière n'est pas faite, mais après il doit s'agenouiller quand le frère chapelain donne l'absolution ou quand il dira sa patenôtre. Et pour cela il fut établi que les frères sont à genoux pour cette prière, car le maître ou celui qui tient le chapitre les laisse seuls du pouvoir qu'il a, avant de commencer sa prière.

504. Après la prière de celui qui a tenu le chapitre, chaque frère doit dire sa confession, et le frère chapelain, après que les frères ont dit leur confession, doit faire l'absolution comme bien lui semblera. Et si le frère chapelain n'y est, quand celui qui tient le chapitre a fait sa prière, chaque frère qui est à genoux, ainsi qu'il est dit ci-dessus, doit dire une patenôtre et puis il peut s'en aller s'il veut, s'il n'y a d'autre commandement.

505. Mais si le frère qui doit être mis en pénitence dit qu'il n'est pas en aise, le maître ou le commandeur ne doit pas le forcer à entrer en pénitence si ce n'est un frère à qui on eût laissé l'habit pour Dieu, car ce frère doit entrer aussitôt en pénitence, qu'il soit sain ou malade, à moins que la maladie ne fût si grave qu'apparemment il y eût grand péril; et s'il en est de cette manière, il doit être mis à l'infirmerie par égard des frères et aussitôt qu'il sera guéri, il doit entrer en pénitence sans répit. Et si le frère qui doit entrer en pénitence dit qu'il a une maladie par quoi il ne peut entendre la discipline en chapitre, celui qui tient la place, peut l'envoyer au frère chapelain, qui doit en prendre la discipline ; et il doit être fait de la même manière de tous les frères qui ont une maladie cachée, quand on veut les mettre en pénitence, ou si le vendredi leur est tenu en égard. Et tout frère qui doit entrer en pénitence doit prendre la discipline avant de commencer sa pénitence.

506. Et sachez que chaque frère doit faire les pénitences l'une après l'autre en ordre, ainsi qu'ils en sont chargés, celle qui lui fut donnée la première et les autres ensuite de la même manière, si ce n'est un frère à qui on laissa l'habit pour Dieu, car ce frère à qui on laisse l'habit doit faire cette pénitence la première, même qu'il en ait d'autres, et il doit être aussitôt mis en pénitence sans répit, comme il est dit dessus ; ou si ce ne fût que les frères tiennent égard à un frère expressément qu'il fit premièrement la pénitence que l'on ait tenu en égard la dernière. Car maintes fois si on tient égard à un frère, pour son mauvais comportement, ou parce qu'une faute est trop laide, ou parce qu'il a coutume de fauter, qu'il soit mis aussitôt dans la pénitence qui lui a été chargée la dernière, comme la toute première. Et il doit être fait ainsi que les frères l'ont ordonné.

507. Et il doit aussitôt être mis en pénitence s'il en est aise, mais s'il n'en est pas aise, on doit le souffrir tant qu'il n'est pas guéri. Mais celui qui tient le chapitre ne peut le relaxer d'entrer aussitôt en pénitence, ni pour sa maladie, ni pour autre chose, sans en parler aux frères, ni leur demander ; mais les frères doivent le respecter tant qu'il n'est pas guéri. Mais aussitôt qu'il sera guéri, il doit le faire savoir à celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence ; et celui-ci doit assembler les frères après Prime, dans un lieu privé, si ce n'est un jour où l'on doit tenir le chapitre, et lorsque les frères sont assemblés ce frère doit se dépouiller comme s'il était en chapitre, et ensuite il doit venir devant celui qui a le pouvoir de le mettre en pénitence, et il doit s'agenouiller. Et aussitôt celui qui tient cet office doit dire aux frères: « Beaux seigneurs, voyez ici votre frère qui vient à la discipline, priez Notre-Seigneur qu'il lui pardonne. » Et comme ci-devant, ils doivent faire la prière et la discipline comme s'ils étaient en chapitre.

508. Et tout frère qui doit rendre la discipline au maître ou à un autre qui tient le chapitre, doit être revêtu de son manteau (afublé 1) sauf que les attaches (estaches 2) doivent être hors de son col quand il prend la discipline. Et tous les frères que l'on met en pénitence au jour du chapitre, on doit les mettre à la définition du chapitre, si ce n'est un frère que l'on y eût mis aussitôt que sa faute lui a été mise en égard ainsi qu'il est dit ci-dessus.
508. — 1. Revêtu et agrafé. — 2. Les agrafes ou attaches, en métal ou en étoffe.

509. Et quand le maître ou un autre qui en a le pouvoir veut prendre la discipline d'un frère, il doit dire au frère, avant qu'il la prenne, lorsque la prière est faite pour lui: « Beau frère, vous repentez-vous de ce que vous avez failli en cette manière ? » et celui-ci doit répondre: « Sire oui, beaucoup. » Et le maître ou celui qui en tient lieu, doit lui dire: « Garderez-vous en vous ce qui est ci-devant ? » et le frère doit dire: « Sire, oui, s'il plaît à Dieu. » Et aussitôt il peut prendre la discipline telle comme il plaît et comme il est de coutume à la maison. Et quand il l'a prise de cette manière, il doit dire: « Allez vous vêtir »; et quand il est vêtu, il doit retourner devant lui et il doit lui dire: « Allez-vous-en dehors. » Et le commandeur peut lui dire, s'il le veut, qu'il prenne garde de son équipement, s'il est frère du couvent, et qu'il peut le laisser s'il le veut ; et s'il est frère de métier, le commandeur peut lui commander s'il le veut qu'il prenne garde de son travail.

510. Et le frère qui est en pénitence ne doit pas se démettre de son équipement ni de son travail si on ne lui commande, mais il doit dire à un frère: « Beau frère, prenez garde de notre équipement » ; et le frère à qui celui-ci aura recommandé son équipement doit le garder comme le sien ; et il doit le faire aussitôt. Et il est plus belle chose que le frère qui est en pénitence commande son équipement pour le faire garder à un frère, plutôt qu'il le garde lui-même, parce que si le maréchal ou le commandeur des chevaliers a besoin de l'équipement pour les besoins de la maison, et fasse un rang pour prendre l'équipement des frères malades, que celui à qui est commandé de garder l'équipement du frère qui est en pénitence se mette en rang pour l'équipement dont il a la garde ; et ainsi doit se mettre en rang un frère à qui on le demande, pour l'équipement dont il a la garde d'un autre frère, comme il ferait pour le sien s'il était en commandement. Et sachez que lorsqu'on commande que les frères qui ont l'équipement du frère malade se mettent en rang, les frères qui sont en pénitence doivent se mettre en rang et on peut ainsi prendre de ces frères comme de ceux qui sont à l'infirmerie.

511. Et sachez que celui qui tient le chapitre doit prendre la discipline de tous les frères qui sont en pénitence, par-devant lui, si ce n'est à cause de leur maladie ; et si le malade y est, celui qui tient le chapitre doit le transmettre au frère chapelain comme il est dit ci-dessus. Ou si un frère est mis en pénitence dans les octaves de Noël et de Pâques ou de Pentecôte, le frère chapelain devrait prendre la discipline en privé. Et si un frère chapelain est mis en pénitence, un autre frère chapelain devra en prendre la discipline. Et le frère chapelain doit prendre toutes les disciplines qu'il prend des frères, en privé, sauf celles qu'il prend le dimanche après l'évangile du frère qui est en pénitence sans habit.

512. Et chaque frère qui est en pénitence à terre avec tout son habit, doit manger sur le pan de son manteau ; et si un chien ou un chat mange avec le frère tant qu'il est à terre il doit le chasser. Et pour cela il fut établi que quand les frères mangent à terre, on met devant eux un banc ou autre chose et un frère sergent doit les garder, afin que la domesticité, ni une bête, ni autre, ne puissent leur faire de tourments. Et tant qu'un frère sera en pénitence et mange ainsi, il doit se tenir bellement et humblement du mieux qu'il pourra, et il ne doit ni rire, ni plaisanter.

513. Quand un frère est en pénitence, on doit regarder le comportement du frère, et s'il est de bon comportement en la pénitence et sans violence, les frères en doivent avoir plus facilement la merci, que d'un autre qui est d'une autre manière. Mais vous devez savoir que le maître, ni un autre qui ait le pouvoir de mettre un frère en pénitence, ne doit prendre la discipline des frères dans les octaves de Pentecôte ; mais s'il advenait que l'on tînt chapitre dans les octaves desdites fêtes et que le vendredi fût ordonné à un frère en ce chapitre, le maître ou celui qui tient sa place, doit dire à ce frère, lorsqu'il lui aura raconté l'ordre des frères, qu'il prenne la discipline du frère chapelain quand les octaves seront passées.

514. Et si les frères ordonnent à un frère qu'il soit à un jour ou à deux et au troisième, ou qu'il soit aussitôt mis en pénitence, il doit être respecté jusqu'au lundi après les octaves, et aussi celui qui lui ordonne d'avoir le même entendement. Et aussitôt celui qui a le pouvoir doit assembler les frères après Prime, et il doit mettre ce frère en pénitence, ainsi qu'il est dit ci-dessus du frère que l'on met en pénitence à un jour où l'on ne tient pas le chapitre. Et tout cela fut établi de cette manière pour l'honneur et pour la révérence du corps de Notre-Seigneur que les frères ont reçu.

515. Mais pourtant, si le frère à qui la pénitence serait ordonnée était de trop mauvais comportement, ou si sa faute était trop laide, ou si on lui a laissé l'habit pour Dieu, on pourrait bien et on devrait le mettre en pénitence dedans lesdites octaves, si les frères s'y accordaient ; mais le frère chapelain devrait lui prendre la discipline en privé, car aux jours de fêtes et aux autres jours, on doit contraindre le mauvais frère qu'il fasse sa pénitence et le corriger de sa mauvaiseté et de son mal-faire.

516. Et sachez que quand un frère crie merci en chapitre de sa faute, celui qui tient le chapitre ne doit, ni ne peut le faire retourner s'asseoir ni le retenir dedans, et aussitôt il doit le mettre dehors, ainsi qu'il est dit ci-dessus, car la règle commande que le frère qui a fauté soit soumis au jugement du maître ou de celui qui en tient la place et des frères, ceci plusieurs fois, parce que la faute est légère ou pour éviter la querelle ; et on le fait retourner s'asseoir, quoique ce soit déraisonnable.

517. Mais sachez que le maître ou un autre qui tient le chapitre s'il veut le faire retourner s'asseoir, les frères peuvent le mettre dehors, et celui qui tient le chapitre doit leur obéir, qu'il soit maître ou autre. Mais quand le maître met un frère en pénitence devant lui, nul ne peut le lever de terre sauf le maître, s'il ne le faisait par congé du maître, ni ne peut le laisser faire du service tant que le maître est présent en cet état où le frère fait sa pénitence sans congé. Mais si le maître s'en va hors de cet état, il peut pardonner le frère de son travail et des jeûnes, sauf le vendredi, lequel jour il doit jeûner tant qu'il demeure en terre ; mais de terre on ne peut le lever sans le congé du maître.

518. Et si les frères sont en herbage et ne mangent en couvent, les frères qui seront en pénitence doivent manger en la tente du maître s'il y est, et si le maître n'a pas tendu sa tente et que le maréchal ait tendu la sienne, les frères de la pénitence doivent manger dans celle-là ou dans la tente du commandeur de la terre si les autres tentes qui sont nommées n'y étaient.

519. Et chaque frère qui est en pénitence, doit venir manger quand le couvent mange et souper quand le couvent soupe, si ce n'est un jour où il jeûne et où le couvent mange deux lois, car à tel jour il ne doit manger pas tant que les nones ne soient chantées. Et quand le frère qui est en pénitence vient au palais pour manger, il doit venir à la place où il doit manger quand on commencera la bénédiction. Et si un frère qui est en pénitence veut boire de nones à complies il doit venir boire comme les autres frères qui ne sont pas en pénitence, mais quand il mangé au palais il doit boire le vin des domestiques. Et tant que les frères sont en pénitence, ils doivent boire deux ensemble dans un hanap à moins qu'il n'y eût un frère qui soit turcopole ; et s'il advient qu'un frère ne puisse souffrir le vin aussi bien que l'autre, il est dit que l'on pourrait bien leur donner un hanap chacun.

520. Et quand un frère fait bien et bellement sa pénitence et qu'il soit resté comme il semblera raisonnable à celui à qui il revient de le lever pour son bon comportement ou par prière d'un prud'homme ou par une bonne raison, celui qui en a le pouvoir doit assembler les frères lorsqu'il lui semblera bon et il doit dire aux frères: « Beaux seigneurs, tel frère a été en pieuse pénitence, et il me semblerait bien qu'il soit levé si cela vous plait. » Et s'il en a été prié par un prud'homme, il doit le dire devant les frères, et il doit nommer le prud'homme qui lui a fait cette demande. « Toutefois la justice de la maison est en Dieu et en vous, et tant que vous la maintiendrez Dieu vous maintiendra ; je vous demanderai et vous en direz ce que mieux vous semblera. » Ensuite il doit leur demander à tous, et premièrement à ceux qui valent plus et qui en savent plus. Et si la plus grande partie s'accorde au lever, tous les frères doivent s'agenouiller avant qu'on le fasse venir et ils doivent faire ensemble une courte prière pour lui, que Dieu lui donne sa grâce qu'il puisse se garder du péché.

521. Et après ils doivent se lever, et celui qui tient ce lieu, doit le faire venir devant les frères, et il doit lui dire devant tous: « Beau frère, les frères vous font une grande bonté car ils pourraient vous tenir plus longtemps dans la pénitence s'ils le voulaient, selon les usages de la maison, et ils vous lèvent maintenant de terre, et pour Dieu gardez-vous aussi bien de ce que vous ne devez faire comme s'ils vous y eussent tenu longuement. » Et aussitôt ce frère qui est levé de sa pénitence doit remercier tous les frères, et dès lors, il doit faire de lui-mème et de son équipement et des autres choses comme il le faisait avant qu'il fût mis en pénitence, et mieux s'il peut. Et maintes fois il advient que lorsque les frères sont levés de pénitence par la prière d'un prud'homme du siècle, chevalier, ou évêque ou un grand personnage, on commande aux frères qui ont été levés, qu'ils aillent les remercirer. Et il peut bien le faire s'il le veut et il peut laisser s'il le veut, et le plus honnête il me semblerait le laisser que le faire.

522. Mais sachez bien que le maître, ni un autre, n'a pouvoir de lever un frère de sa pénitence sans en parler aux frères et sans leur ordre ; et si les frères s'accordent à lever sa pénitence, qu'il soit levé par Dieu, et s'ils s'accordent tous ou la plus grande partie qu'il soit levé, le frère doit demeurer en sa pénitence tant qu'il plaira à Dieu et aux frères ; et autrement il ne doit être levé.

Du vendredi et de la discipline
523. La septième est au vendredi et à la discipline ; et au frère dont les frères ont ordonné le vendredi, il doit rendre la discipline en cette même place, tant que celui qui tient le chapitre lui aura notifié l'ordre des frères, avant qu'il retourne s'asseoir, si ce n'est à cause de sa maladie ou que l'on soit dans les octaves de Noël ou de Pâques ou de Pentecôte, car pour cette raison celui qui tient le chapitre doit le transmettre au frère chapelain, et le frère chapelain doit en prendre la discipline. Et ce frère à qui le vendredi est ordonné par le chapitre, doit jeûner au pain et à l'eau le premier vendredi qu'il lui sera aisé, et doit manger au couvent et du même pain que mangera le couvent, si ce n'est un vendredi dans les octaves des fêtes nommées car il ne jeûnera pas, mais le premier qui viendrait il doit jeûner s'il en est aise. S'il était dans un lieu où l'on ne mangeât, il pourrait manger le pain et l'eau a l'heure établie où les frères qui jeûnent doivent manger.

524. Et si le frère qui est envoyé au frère chapelain fût en un lieu où il ne peut trouver un frère chapelain, le commandeur qui serait au-dessus des autres et qui en aurait le pouvoir, assemblerait les frères après prime, et devant les frères il prendrait la discipline lorsque le frère serait amendé. Mais le commandeur et les frères qui sont présents doivent faire de la discipline et de la patenôtre et des autres choses ainsi qu'il est dessus dit que l'on doit faire aux frères que l'on met en pénitence, sauf si ce frère ne jeûne hors le vendredi qui lui a été chargé par le chapitre, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Et sachez que toutes les disciplines que le maître, ou un autre frère, qui ne soit frère chapelain, prend, il doit les prendre devant tous les frères, hors celle du frère qui a une maladie, laquelle, s'il n'y a de frère chapelain, le maître ou un autre commandeur pourrait la prendre ; mais ils doivent la prendre en privé.

525. Et il est dit qu'un prêtre du siècle, qui sert la maison à la charité, peut prendre la discipline d'un frère, s'il n'y a un frère chapelain ; mais malgré que ce soit en cette manière, il nous semble plus belle chose que le maître ou un autre commandeur la prenne en privé, ainsi que le fait le frère chapelain, mais qu'il soit chevalier, sauf les disciplines que les frères chapelains donnent en pénitence aux frères, car celles-ci le frère chapelain doit les prendre s'il y est, et s'il n'y était pas, un autre prêtre prud'homme qui sert la maison pourrait la prendre en privé après matines ou quand il semblerait bon au frère de prendre la discipline.

A la décision du frère chapelain
526. La huitième est aux frères chapelains ; et puisque les frères ont ordonné à un frère qu'il soit au frère chapelain, il est au jugement du frère chapelain et il doit faire à son pouvoir ce que le frère chapelain lui commandera, car autrement il ne ferait l'égard des frères ni du couvent.

La réserve de la sentence
527. La neuvième est quand on met un frère en répit jusque devant le maître ou devant les autres prud'hommes de la maison. Et que tous les frères sachent que quand une faute vient en chapitre, et que la faute touche à l'habit, ou si elle est nouvelle, ou si elle est laide, ou si elle est telle que les frères ne sont pas certains de ce qu'ils doivent faire, ils doivent le mettre en répit, tant qu'ils ne le conduisent devant le maître ou devant tel prud'homme frère de la maison qui en a le pouvoir et le savoir en telle manière que ce soit selon Dieu et les usages de la maison.

528. Et sachez qu'un frère qui a un mauvais comportement on peut et on doit le mettre en répit tant que devant le maître et devant les autres prud'hommes de la maison, même pour une petite faute, pour qu'il en ait plus de honte et pour qu'il soit mieux châtié, et pour que la faute lui soit montrée de plus près. Car sachez que le maître est tenu, plus que tout autre, de prendre la faute plus près qu'un autre frère, au fol frère et à l'étourdi, qu'il lui fasse grand d'une petite faute, ainsi qu'il est dit ci-dessus jusqu'à deux jours et au troisième ; mais il doit rien prendre en plus, si la faute ne touche à l'habit ainsi qu'il est dit ci-dessus de ne lui faire aucune dureté s'il l'eût desservi, laquelle le maître peut lui faire par cela même.

529. Et si le frère est mis en répit d'une faute par ordre des frères tant que devant le maître, le frère doit crier merci de cette faute de laquelle il aura été mis en répit jusqu'au premier chapitre où viendra le maître, si le frère y est présent. Et sachez que le maître, quand il aura entendu la faute du frère, qu'elle soit grande ou petite, il doit le mettre dehors, car il ne peut, ni ne doit le faire retourner s'asseoir sans égard des frères, puisque par ordre des frères il est mis en répit ; car le premier égard des frères ne serait plus tenu, si la faute n'était plus regardée au frère pour lequel les frères avaient ordonné qu'il y fût ordonné ou jugé.

530. Et si un frère est mis en répit d'une faute dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, tant que ce soit devant le commandeur de cette même terre, cette faute ne doit pas être mis en égard devant aucun bailli du Temple, sinon devant lui, ou devant le maître, devant lequel les frères ont ordonné que la faute soit jugée ; et de cette même manière il doit être fait de toutes les fautes qui sont mises en répit devant tous les autres baillis qui tiennent en leur province lieu de maître, parce qu'ils sont en lieu du maître.

L'aquittement
531. La dixième est quand l'on met un frère en paix ; et cet égard on peut le faire sur un frère quand il est d'avis à ceux qui ordonnent la faute, ou ce de quoi le frère a crié merci, qu'il n'a failli en rien, ni de peur, ni de moins. A ce frère qui tient l'autre pour fautif, on ne doit pas accorder qu'il soit mis en paix, car de ce même couvent qu'il l'envoie au frère chapelain, car aucun péché ne doit être sans pénitence, grande ou petite ; mais celui qui le tient de ne pas avoir failli se doit et peut accorder qu'il soit mis en paix, car ce ne serait pas belle chose qu'on le charge d'une pénitence sans péché, et sur cette chose qu'il soit mis en égard parce qu'il n'y avait aucune faute.

532. Après que les frères se sont amendés de leurs fautes ainsi qu'il est dit ci-dessus, et que leurs pénitences leur ont été ordonnées, bien et bel, selon les usages de la maison et que le chapitre est près de finir, le maître ou celui qui tient le chapitre, avant qu'il parte, doit montrer aux frères et leur apprendre comment ils doivent vivre ; et il doit leur apprendre et leur ordonner en partie les établissements, et les usages de la maison et il doit les prier et les commander qu'ils se gardent de mauvais semblants et de plus mauvais faits, et qu'ils s'efforcent et étudient de se porter de bonne manière en leur chevauchée, en leur langage, en leur ordre, en leur manger et en toutes leurs oeuvres afin que l'on puisse noter aucune superfluité d'aucune raison, et qu'ils prennent spécialement garde à leur habit et à leur robe, et qu'il n'y ait pas de désordre.

533. Après qu'il aura montré aux frères ce qui lui semblera que bon lui soit, s'il veut mettre des frères en pénitence avant qu'il parte de son chapitre, il peut bien mettre ceux qui auront des pénitences à faire, et il peut les laisser, s'il veut et s'il a besoin des frères ; mais sachez bien qu'il est plus belle chose de faire pénitence.

534. Et s'il veut mettre des frères en pénitence, il doit le dire en cette manière: « Tous ceux qui ont à faire quatre pénitences ou deux, ou de plus comme il semblera, qu'ils viennent avant s'ils sont aisés de faire pénitence. » Et tous ceux qui en ont à faire beaucoup comme il dit, doivent venir devant celui qui tient le chapitre ; et celui qui tient le chapitre doit dire aussitôt aux frères que de telle manière ils seront venus devant lui pour faire pénitence, tous ensemble. S'il lui semble bon que tous soient mis aussitôt en pénitence, ou à une partie, s'il y en a trop, ou s'il lui semblait bon d'en retenir une partie pour le profit de la maison, qu'ils aillent se dépouiller ; et ils doivent le faire. Et quand ils seront dépouillés de la façon qu'il est usé dans la maison, ils doivent retourner devant celui qui tient le chapitre et doivent s'agenouiller humblement et avec grande dévotion ; et après, aussitôt, le commandeur et les frères doivent faire la prière et la discipline ainsi qu'il est dit des frères que l'on met en pénitence.

535. Et si celui qui tient le chapitre voulait retenir des frères qui sont venus pour faire pénitence, il peut bien le faire ; et si le commandeur de la maison avec un autre qui a des frères à son commandement dit à celui qui tient le chapitre: « Beau sire, pour Dieu, souffrez-vous de mettre tel frère en pénitence autant qu'une autre fois, car j'ai un travail pour lui, pour le profit de la maison. » Et il peut en souffrir s'il le veut, et il peut le mettre en pénitence s'il le veut aussi. Mais sachez que chacun doit entendre le profit de la maison autant qu'il le peut sans dommage pour son âme, mais pour le dommage de son âme nul ne doit le faire à son escient pour aucune chose que ce soit.

536. Et sachez que toujours on doit mettre en pénitence premièrement ceux qui ont plus de pénitence à faire s'ils en sont aise ; et à nul autre dès que le chapitre est commencé on ne doit mettre des frères en pénitence, hors ceux que l'on y met par égard des frères alors que l'égard des frères leur a été donné, car il convient de les mettre aussitôt, parce que les frères les ont mis en égard, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

537. Et sachez que lorsqu'un frère va outre-mer par le commandement de la maison, il est d'usage dans notre maison qu'avant qu'il se recueille, il doit demander au maréchal ou à celui qui est en sa place qu'il rassemble les frères, et celui-ci doit le faire ; et quand les frères sont assemblés, celui qui doit aller outre-mer doit venir devant eux et doit les prier humblement et leur requérir pour Dieu et pour Notre-Dame, que s'il a fait une chose qu'il ne dût contre eux, qu'ils le pardonnent et que par Dieu et par miséricorde, ils le fassent, et qu'ils le relaxent des pénitences qu'il a à faire, pour l'angoisse et pour le travail qui lui conviendra de souffrir et sur mer et dans les autres parties par le commandement de la maison. Et nos vieux hommes disent que les frères peuvent et doivent pardonner à ce frère toutes les pénitences qu'il aurait à faire ; et ils disent que si les frères lui pardonnent, il est quitte de toutes ces pénitences et que s'ils ne lui pardonnent pas, il n'est pas quitte.

538. Après, quand celui qui tient le chapitre a mis les frères en pénitence, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'il n'y a autres choses ni à dire, ni à faire, il peut bien terminer le chapitre de cette manière et doit dire: « Beaux seigneurs, nous pouvons bien fermer notre chapitre ; car, merci à Dieu, il n'y a rien sinon le bien ; à Dieu et à Notre-Dame faisons place, qu'il en soit de cette manière, et que le bien croisse toujours par Notre-Seigneur. » Et il doit dire: « Beaux seigneurs frères, vous devez savoir comment il est du pardon de notre chapitre, et de ceux qui prennent parti ou non, car sachez que ceux qui vivent ainsi qu'ils ne doivent et se sauvent de la justice de la maison et qu'ils ne s'en confessent, ni ne s'amendent de la manière qui est établie en la maison, et ceux qui tiennent les aumônes de la maison en nom propre ou de manière qu'ils ne le doivent, et ceux qui les jettent en leur nom hors de la maison à tort et à péché et par déraison, ne prennent partie au pardon de notre chapitre ni aux autres biens qui se font en notre maison.

539. « Mais ceux qui se confessent bien de leurs fautes et ne se lassent de dire ni de confesser leurs fautes par honte de la chair ni par peur de la justice de la maison, et qui sont bien repentants des choses qu'ils ont mal faites, ceux-là prennent bonne partie de la part de notre chapitre et des autres biens qui se font en notre maison ; et à ceux-ci je fais pardon comme je le puis de par Dieu et de par Notre-Dame, et par mon seigneur saint Pierre et de mon seigneur saint Paul apôtre, et de la part de notre père le pape, et par vous-mêmes qui m'en avez donné le pouvoir ; et je prie Dieu que par sa miséricorde et par l'amour de sa douce mère et par les mérites de lui et de tous les saints vous devez pardonner vos fautes ainsi qu'il pardonna à la glorieuse sainte Marie-Madeleine.

540. « Et moi, beaux seigneurs, je crie merci à vous tous ensemble et à chacun en particulier, de ce que j'ai fait ou dit envers vous des choses que je ne dusse ou que je vous ai courroucé par aventure d'une chose, que vous pour Dieu et pour sa douce mère me le devez pardonner ; et pardonnez-vous les uns aux autres pour Notre-Seigneur, que ni le courroux, ni la haine ne puissent demeurer entre vous. » Et ainsi notre Sire l'octroie par sa miséricorde, et les frères le doivent faire en cette manière qu'on leur prie et leur commande.

541. Après il doit dire: « Beaux seigneurs frères, vous devez savoir que, toutes les fois que nous quittons notre chapitre, nous devons prier Notre-Seigneur pour la paix. » Et il doit commencer sa prière du plus beau et du mieux que Dieu lui enseigna, et il doit prier spécialement pour la paix et pour l'Eglise et pour le saint royaume de Jérusalem, et pour notre maison et pour tous les bienfaiteurs de notre maison, morts ou vivants ; et tous jusqu'au dernier, ils doivent prier pour tous ceux qui sont allés de ce siècle et qui attendent la miséricorde de Notre-Seigneur, et spécialement pour ceux qui gisent en nos cimetières, et pour les âmes de nos pères et de nos mères ; que notre Sire par sa douceur leur pardonne leurs fautes et les amène prochainement au lieu du repos. Et ces prières nous devons les faire tous les jours à la fin de nos chapitres ; et si à celui qui tient le chapitre il lui semble bon de faire pius de prières c'est en sa discrétion.

542. Après, si le frère chapelain est présent il doit dire: « Beaux seigneurs, dites vos confessions avec moi. » Et ils doivent dire ainsi que le frère chapelain leur enseigna ; et quand tous auront dit leur confession, le frère chapelain doit dire l'absolution et absoudre tous les frères ainsi qu'il lui semblera bon et comme il est de coutume dans la maison. Car sachez que le frère chapelain a grand pouvoir de par notre père le pape d'absoudre les frères toutes les fois selon la qualité et la quantité de la faute. Mais si le frère chapelain n'y était, chaque frère doit dire après la prière une patenôtre et une fois le salut de Notre-Dame.

543. En quelle manière les prières des chapitres doivent se faire et en quelle manière les frères doivent être tant que les prières se font, et quand ils doivent s'agenouiller et faire les inclinations, et quand ils ne le font pas, il a bien été ordonné dessus ; pour cela nous nous en taisons maintenant.
Sources: Henri de Curzon. La Règle du Temple publiée pour la Société de l'histoire de France. BNF

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