Les Templiers   Règle des Templiers   Les Croisades

Règle française et Primitive de l'Ordre du Temple

Retour

Statuts hiérarchiques
Les retraits et les établissements de la maison du Temple

Retraits du maître
77. Le maître doit avoir quatre bêtes, un frère chapelain, un clerc avec trois bêtes et un frère sergent avec deux bêtes, un valet gentilhomme pour porter son écu et sa lance, avec une bête ; et quand il aura servi un temps, le maître pourra l'ordonner frère chevalier, si cela lui plaît, mais qu'il ne le fasse pas trop souvent. Il doit avoir un maréchal-ferrant et un écrivain sarrasinois, un turcopole et un queux ; il peut avoir deux garçons à pied et un turcoman qui doit être gardé dans la caravane. Quand le maître chevauche d'une terre à une autre, le turcoman doit être mené à droite par un écuyer et par une bête de la caravane. Quand le maître s'en va, il doit être remis dans la caravane et, en temps de guerre, il peut le mettre avec sa corde.
77. — 3. Servant d'interprète.
4. Soldat des troupes légères auxiliaires dont le chef était dit turcoplier ; il y en avait aussi dans l'ordre de l'Hôpital. Voyez n° 69 les Retrais du Turcoplier.
5. Cuisinier. Queus.
6. Un cheval turcuman, race d'élite en Orient, réservée pour les fatigues de la guerre, et de grande valeur.


78. Lorsque le maître chevauche d'une terre à une autre, il peut mener deux sommiers. Et lorsqu'il est en herbage ou à l'herbage, il peut les tenir à sa corde. Quand il chevauche d'une terre à une autre ou s'il est en guerre, il peut mener quatre sommiers, ou s'il passe le fleuve du Jourdain ou le Pas du Chien. Lorsqu'il retourne à la maison où il doit séjourner, les sommiers doivent revenir à la sommellerie et faire le service de la maison.
78. — 2. Le Pas du Chien n'est autre que le fameux défilé de Beyrouth, où s'arrêtèrent tous les peuples de l'Orient et de l'Europe, Assyriens, Égyptiens, Grecs, Romains, Arabes, Croisés et Français.
A l'extrémité nord de la baie de Saint-Georges, la route de Syrie, qui passe à Beyrouth, se trouve arrêtée devant une masse de rochers et de ravins qui forme une sorte de promontoire. Antonin le Pieux y fit pratiquer une route qui subsiste encore aujourd'hui et qui dut demander des travaux considérables malgré son étroitesse. Le défilé a de plus un intérêt archéologique à cause d'une série de cadres et de bas-reliefs, stalles égyptiennes et assyriennes, que l'on trouve sur les rochers, et qui ont beaucoup exercé la sagacité des savants modernes. On remarque aussi une inscription latine et quelques débris de monuments.
— Le nom de Chien, donne ici au défilé (nous n'avons trouvé nulle part d'autre exemple de ce nom), vient d'une rivière voisine, le Nahr-el-Kelb, l'ancien Lycus, dit aussi rivière du Chien, qui traverse le Kesroan en descendant du Liban, arrose quelques villes importantes du pays, et se jette torrentueusement dans la mer, au nord du petit promontoire (le Ras-el-Kelb). Les Phéniciens, dit-on, avaient comparé aux aboiements d'un chien le bruit de ses flots tumultueux, et avaient élevé à l'embouchure du fleuve une statue symbolique de cet animal, dont on veut voir les restes dans quelques débris de colonne encore debout.
— On ne saurait confondre le Chien avec la rivière sacrée d'Adonis (Lucien : De Syria dea, LXXII. 8), qui fit longtemps la réputation de Byblos, et qu'ou doit plutôt voir dans le Nahr-Ibrahim.
— Voici en quels termes Guillaume de Tyr mentionne ces lieux, sur la route parcourue par Baudouin, se rendant à Jerusalem : « Biblum pertransiens, ad fluvium pervenerat qui cognominatur Canis. Est autem in eodem loco transitus periculosissimus, inter montes excelsos, rupium asperitate et ascensu arduo nimis impervios, et
fretosum mare, vix habens latitudinis cubitos duos, longitudinis autem stadi quatuor. » (Histoire Belli sacri, tome X, capitre 5.)


79. Le maître doit avoir deux frères chevaliers comme compagnons qui doivent être des prud'hommes et qui ne peuvent être rejetés d'aucun conseil où il y a cinq ou six frères. Ils doivent avoir la même mesure d'orge que le maître. Lorsque les frères du couvent prennent la mesure d'orge pour douze bêtes, les bêtes du maître en prennent pour dix ; lorsqu'il est en guerre, et que les frères chevauchent, la provision doit être commune et elle ne peut ni croître ni diminuer, sinon par le consentement du chapitre. Et pour tous, il en est de même de l'huile et du vin. Mais le maître peut diminuer l'orge tant que durera l'herbage. Mais lorsque l'herbe fait défaut, la ration d'orge doit être comme elle est indiquée ci-dessus.

80. Si Dieu fait son commandement à un compagnon du maître, il peut prendre à son profit ce qu'il lui plaira pour son équipement, et l'autre partie doit retourner au maréchal dans la caravane.

81. Le maître ne doit pas tenir la clef, ni la serrure du trésor. Mais il peut avoir comme trésor une huche avec la serrure pour y mettre ses joyaux. Si des avoirs sont présentés au maître, il doit les mettre en recette.

82. Le maître peut prêter des avoirs de la maison jusqu'à mille besants, pour une partie des prud'hommes de la maison. Et si le maître veut prêter une plus grande somme, il doit solliciter l'approbation du conseil des prud'hommes de la maison. Et le maître peut donner cent besants ou un cheval à un prud'homme ami de la maison ; il peut aussi présenter une coupe d'or ou d'argent, ou une robe de vair' ou tout autre joyau valant cent besants pour le profit de la maison. Et pour ce faire 1e maître doit en référer au conseil de ses compagnons et des prud'hommes de la maison où il est ; et cela pour le profit de la maison. Il peut donner aussi des armures, sauf les épées, les fers de lances et la cotte d'armes: cela il ne peut le donner.

83. Quand il arrive des avoirs d'outre-mer, ils doivent être mis au trésor par ordre du commandeur du royaume de Jérusalem et nul n'en doit rien prélever ni toucher, tant que le maître ne l'a pas vu et qu'il n'a pas donné son assentiment.

84. Quand les bêtes viennent d'outre-mer, elles doivent être mises dans la caravane du maréchal et le maréchal ne doit pas en donner, ni en toucher aucune avant que le maître ne les ait vues. Si le maître n'en veut pas prendre pour lui-même, il en a le droit, mais il peut réserver un cheval ou deux de la caravane pour les donner aux prud'hommes du siècle, amis de la maison. Et si les chevaux sont présentés, il peut en donner au frère qu'il choisira. Le maître peut demander et prendre un cheval à l'un quelconque des frères, pour le donner à un riche homme du siècle pour l'accroissement de la maison. Pour chevaucher avec lui et un frère, il doit en donner un autre aussi beau. Le maître peut aussi donner cent besants au frère à qui il a pris le cheval, afin qu'il puisse acheter une monture, sinon il doit demander au maréchal de lui en donner une en remplacement. Le maréchal doit le faire, s'il le peut.

85. Le maître ne peut donner de terre, ni aliéner, ni prendre un château en campagne sinon par chapitre. Il ne doit relâcher ni élargir aucun commandement qui soit fait par lui ou par le couvent si ce n'est par lui et par le couvent. Nul ne doit commencer la guerre, ni faire la trêve en la terre, ni dans un château dont la maison possède la seigneurie ; mais s'il est nécessaire que les trêves soient brisées, le maître peut les retarder en réunissant le conseil des frères qui sont dans ce pays.

86. Quand le maître vient de chevaucher, il peut manger dans sa chambre, ou lorsqu'il est saigné, ou lorsqu'il invite des chevaliers ou autres gens du siècle. Quand il est malade, il peut coucher dans sa chambre ; ses compagnons doivent manger au palais avec les autres frères. Quand il est guéri, il doit manger à une des tables de l'infirmerie et le meilleur sera servi à tous les frères de l'infirmerie, pour l'amour de lui.

87. Le maître ne peut mettre commandeur dans ces royaumes, s'il ne les met par autorisation du chapitre: comme le sénéchal, le maréchal, le commandeur du royaume de Jérusalem, le commandeur de la cité (2) de Jérusalem, le commandeur d'Acre, le drapier, le commandeur de la terre de Tripoli (2) et d'Antioche (3), celui de France et d'Angleterre (4), de Poitou, d'Aragon, de Portugal, de Pouilles et de Hongrie. Les dits commandeurs des parties d'Occident ne doivent pas venir en terre d'Orient, sinon par le commandement du maître et s'ils ne viennent pour le chapitre. Les autres commandeurs des terres et des autres baillis, pour la pauvreté des terres, s'ils sont nommés à la discrétion du maître avec ou sans le chapitre, mais avec le conseil des prud'hommes de la maison ; et s'il ne peut les mettre par chapitre, il ne peut les ôter sans chapitre, sinon par le conseil d'une partie des prud'hommes de la maison.
87. — 2. Tripoli, au sud de la Syrie, près de la mer ; érigé en comté par les croisés, en 1109.
3. — Principauté des croisés, au nord de la Syrie, aujourd'hui Antakié, sur le Nahr el Asy (Oronte).
4. — N'y avait-il qu'un commandeur pour cas deux pays ? Le seul exemple que nous ayons trouvé pour confirmer cette interprétation est celui de « Gaufridus de Vicherio, qui portait le titre de visitator generalis domorum militie Templi in regnis Francie et Anglie. » (1286. Gartulaire de Notre-Dame, éditions Guérard, tome III, page 68.
— 1288, 4 février Bréquigny, Table des diplômes, etc., 1709, etc.
— 1290. Delaville le Roulx, les Archives de Malte, Bibliothèque des Ecoles d'Athènes et de Rome, page 206.)


88. Si les visiteurs ou commandeurs faits par chapitre général sont rappelés par le maître et par le couvent, et qu'ils demeurent dans les terres pour quelque motif que ce soit, ils abandonnent et doivent envoyer au maître et au couvent, le boule et la bourse ; et ainsi qu'il est dit, le visiteur ne doit pas se démettre de sa visite, ni le commandeur de sa baillie, car les frères ne devront plus leur obéir, mais ils doivent mettre un frère prud'homme à sa place. Et cela doit être entendu des baillis qui sont faits par le conseil du maître.

89. Quand le maître veut aller dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, il peut prendre au trésor trois mille besants ou plus, si besoin est, pour aider les maisons. Mais il doit les prendre avec le consentement du commandeur du royaume de Jérusalem, qui est trésorier du couvent, lequel doit tenir et garder les clefs du trésor. Il doit donner les besants au maître. Mais s'il advenait que les maisons n'en aient pas besoin, le maître doit les retourner audit commandeur et le commandeur doit les remettre dans le trésor.

90. Quand le maître chevauchera d'une terre à une autre, il cherchera et regardera les maisons et les chàteaux ; s'il le veut, il fera qu'une maison aide l'autre, si besoin est. Et s'il veut prendre une chose d'un commandeur, parmi les choses qui sont en son commandement, il peut prendre ce qu'il voudra. Il doit en être ainsi de tous les baillis, du plus grand au plus petit.

91. Si le maître ou les commandeurs demandent aux commandeurs qui sont sous leurs ordres de leur montrer les affaires de la maison, ils doivent toutes les montrer ; car si un mentait ou retenait quelque chose, il en serait condamné et pourrait en perdre la maison.

92. Quand le maître s'en va du royaume de Jérusalem, il peut mettre à sa place le commandeur du royaume ou un autre frère et celui à qui sont remis les pouvoirs, il ne peut les augmenter sauf celui de donner conseil pour une chose qui advient dans la terre et que le maître ne puisse venir pour cela. Il ne peut tenir le chapitre et les armes, car tous sont en son commandement. Le maître ne peut envoyer aucun frère à sa place dans la terre de Tripoli et d'Antioche, qui soit supérieur des commandeurs qui y sont à moins qu'une chose ne soit intervenue dans la terre ; il peut envoyer un frère pour conseiller ou pour voir les garnisons des châteaux. Pour ces choses, ils doivent alors obéir. Si le maître peut envoyer des prud'hommes de la maison outre-mer et à sa place, pour les besoins de la maison, il doit le faire par décision du chapitre. Pour obtenir l'autorisation, il peut mettre tous les baillis hors-du conseil, sauf le sénéchal.

93. Quand nous tenons le chapitre général, si le maître veut envoyer des frères outre-mer à cause de leur maladie ou pour les besoins de la maison, il doit appeler le maréchal, le drapier, le commandeur d'Acre et trois ou quatre prud'hommes de la maison et il doit leur dire: « Allez voir les frères, quels sont ceux à qui il serait profitable d'aller dans les parties d'outre-mer. » Et ils doivent aller à l'infirmerie voir les frères qu'il leur semblera raisonnable d'envoyer outre-mer. Ils doivent consigner leur avis par écrit et solliciter l'accord du maître. S'il y a en outre une chose à amender suivant leur conseil, elle doit être amendée.

94. Si des joyaux sont présentés à la maison du Temple en aumône, le maître peut les prendre et les mettre là où il voudra ou encore les resserrer dans sa huche avec ses autres joyaux. Le vin des complies est en la discrétion du maître, il peut en interdire l'usage, soit le donner. La quatrième bête et les seconds écuyers des chevaliers, et la seconde bête des frères sergents, s'ils ne les ont eus par chapitre, sont à la discrétion du maître. Tous les jours où le maître est en la maison du Temple, cinq pauvres doivent manger pour lui en la maison de la même viande que mangent les frères.

95. Tous les frères qui sont mis en pénitence par devant le maître, ne peuvent se lever de la terre, s'ils ne sont levés par lui. Il peut leur pardonner les travaux manuels et les jeûnes mais pas de se lever de terre le vendredi. Aucun frère ne peut donner la permission de saignée, ni de faire courir les chevaux, ni de se baigner, ni de combattre à la lance en un lieu où se trouve le maître, si le maître ne l'autorise. Quand le maître mange à la table du couvent, il peut présenter les mets de son écuelle à qui il voudra ; et cela aucun frère ne peut le faire, sauf le maître.

96. Quand il arrive qu'après Pâques les maisons font de grandes dépenses pour les moissons et que le commandeur s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de chariots, le maître peut en parler aux frères et doit demander leur avis, et s'ils s'accordent pour prêter le chariot le mardi, qu'ils s'en privent. Toutes les choses que le maître accomplit par le conseil du couvent doivent obtenir l'accord des frères en communauté se prononçant en majorité.

97. Le maître ne doit pas ordonner un frère sans le chapitre, mais s'il va en un lieu où il ne puisse trouver un chapitre et qu'il soit prié par un prud'homme de le faire frère pour Dieu, parce qu'il est malade et proche de la mort, le conseil des frères présents est suffisant, pourvu qu'on reconnaisse en lui les qualités nécessaires. Si Dieu lui donne la santé, au plus tôt qu'il sera à notre maison, il doit faire sa profession devant tous les frères et apprendre ses devoirs. Toutes les robes que le maître laisse de son vestiaire et de son lit, doivent être données aux lépreux, pour Dieu, ou là où il verra qu'elles seront mieux employées. Et si le maître donne une de ses robes qu'il aura portée à un frère, il doit en faire donner une autre, pour Dieu, à la place, soit aux lépreux, soit là où il verra qu'elle sera bien employée.

98. Le Jeudi Saint, là où se trouve le maître, il doit laver les pieds de treize pauvres et à chacun des pauvres, il doit donner des chemises, des braies, deux pains, deux deniers et des souliers. Et s'il était dans un lieu où il ne pouvait les avoir, à la première maison du Temple qu'il rencontrera pouvant les avoir, il doit les prendre. S'il advient qu'en temps de guerre, les frères sont aux armes ou aux champs, le maître peut prendre avec lui six ou sept, et jusqu'à dix frères chevaliers, pour être en sa compagnie. Tous les frères du Temple doivent être obéissants au maître et le maître doit être obéissant à son couvent.

Retraits du sénéchal
99. Le sénéchal doit avoir quatre montures et au lieu d'une bête (3) mulasse, il peut avoir un palefroi. Il doit avoir deux écuyers et un frère chevalier pour compagnon qui doit avoir trois bêtes et deux écuyers, et un frère sergent avec deux bêtes, et un diacre écrivain pour dire ses heures et un turcopole avec une bête et un écrivain sarrasinois avec une bête, et peut avoir deux garçons à pied ; et il peut tous les mener avec lui. Et il doit porter la même boule que le maître. Le sénéchal porte un gonfanon bauçan (baussant) et une tente ronde comme le maître, et en tous les lieux où le maître n'est pas, il le remplace. Quand il chevauche, ses bêtes doivent avoir les mêmes provisions que le maître. Et en tous lieux où le maître est absent, tous les équipages des terres et des maisons et toutes les maisons et les viandes sont au commandement du sénéchal.
3. — D. R. omettent « bauçan » ; P. l'ajoute en marge. — Ce mot signifie simplement mi-parti de deux couleurs ; ici le noir et le blanc. Le gonfanon des Templiers était effectivement "d'argent au chef de sable » ; plus tard un ajouta une croix de gueules brochant sur le tout ; mais le qualificatif baucent (et non bauséant) s'appliquait surtout aux chevaux, etc. C'est une corruption du sens primitif qui a appelé l'étendard même le baucent, et alors le nouveau sens n'appartient pas au seul ordre du Temple, comme on le croit, quelquefois, mais à tous Chrétiens ou païens, de l'Orient et même de l'Occident. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, cite des textes ou le nom de « baussant » est donné à l'étendard de Metz. Souvent, c'est ce que nous appelons la « flamme », long et droit pavillon à deux pointes, fixé au haut des mats des navires. (Nous ne relevons pas l'explication de Bosio, adoptée par Maillard de Chambure, pour qui baucent signifie val cento).

100. Quand le sénéchal sera sur une terre, sans le maître, il la visitera et en prendra ce qu'il voudra et fera aider une maison par une autre ; s'il veut changer un frère d'une terre en une autre, il peut le faire, sauf dans la terre où sera le maître. Le sénéchal peut donner à un prud'homme ami de la maison un palefroi ou un mulet ou une selle à arçonniere ou une belle coupe d'argent ou une robe de vair ou d'écarlate. Mais tous ces dons, il doit les faire suivant le conseil des frères qui seront dans les parties où il sera, pour le profit de la maison.

Retraits du maréchal du couvent du Temple
101. Le maréchal doit avoir quatre bêtes et deux écuyers et au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un bon palefroi ; s'il arrivait qu'un frère le lui demandât pour monture, s'il le veut, il peut lui donner. Et s'il tenait un roncin (1) avec les troupes légères et qu'un frère qui devait être payé pour un don le lui demandât, il doit le lui donner. Il doit avoir un frère sergent avec avec une bête et il peut lui prêter, s'il le veut, une autre bête de la caravane. Il doit avoir un turcoman avec une bête et un aiguiller (4) de quatre toiles et de trois bâtons et de deux crochets et pour son écuyer et son harnais, il doit avoir une grebeleure (5). Il doit avoir le même équipement que le couvent et la même provision. Quand il chevauche en l'herbage avec le couvent, ou ailleurs, les équipages (soumaige 6) du commandeur de la terre doivent porter son aiguiller, son orge et son chaudron, cela en quelque terre qu'il soit.
101. — 1. Cheval entier. Les roncins étaient des chevaux peu estimés, mais supérieurs pourtant aux sommiers, qui ne servaient que dans les équipages. Voyer Gay (Glossaire archéologique) cite des vers de E. Deschamps (1360) qui indiquent bien la différence :
Trois manières trois de chevaux qui sont :
Pour la jouste, les uns nommez destriers,
Haulz et puissants et qui tres grant force ont.
Et les moyens sont appellez coursiers,
Ceuls vont plus tôt pour guerre et sont legiers.
Et les derrains sont roncins ; et plus bas,
Chevaulx communs qui trop font de débas,
Ceux labours vont, c'est de genre villain.

4. — Nous n'avons pu trouver aucun exemple, en dehors de la Règle, de ce mot qui signifie très probablement une tente de moyenne taille, moins importante que la ente ronde du maitre et du sénéchal. Elle est ici indiquée avec les tuiles et les bâtons, piquets, etc., qui en formaient la charpente.
5. — Petite tente, dont le nom tout spécial ne se retrouve guère que chez les ordres militaires de l'Orient. Du Cange, au mot « Gribellio », cite un passage de la Règle latine des Teutoniques : « parvas tentas quae vocantur gribelliones. » D. gribelouoire.
6. — C'est le cortège de bêtes de somme et d'équipages qui était à la disposition de chaque dignitaire de l'ordre pour les courses, les transports, etc.


102. Le maréchal doit avoir sous son commandement toutes les armes et les armures de la maison, celles que l'on achète pour les frères du couvent, celles en don, en aumône ou de gain. Et tous les gains qui ont trait aux armes ou qui viennent d'une vente aux enchères, doivent aller entre les mains du maréchal. Et tout le harnais qui touche aux armes qui ont été d'un frère que Dieu a rappelé à lui, doit venir aussi en sa main, sauf les arbalètes qui doivent aller entre les mains du commandeur de la terre et les armes turques que les commandeurs achètent pour les donner aux frères sergents pour les besoins qui leur sont commandés. Le maréchal, en tous les lieux où il est, doit faire les commandements et les distinctions des frères. Mais il ne peut pas mettre un frère à sa place s'il ne va hors de la terre ou s'il est malade.

103. Quand le cri de guerre est levé, les commandeurs des maisons doivent réunir leurs bestiaux et quand ils les ont recueillis, ils doivent tous venir à l'échelle du maréchal d'où ils ne doivent pas s'en aller sans permission. Et tous les frères chevaliers, tous les frères sergents et tous les gens d'armes sont au commandement du maréchal quand ils sont en armes. Le maréchal, en quelque terre qu'il soit, peut acheter des chevaux, des mulets ou des mules. Mais il doit le faire savoir au maître s'il est là. Et le maître doit lui faire donner des besants s'il voit qu'il en a besoin. Le maréchal peut donner à un prud'homme du siècle une selle qui a servi ou qui a été rendue ; il peut donner quelques petits harnais mais qu'il ne le fasse pas trop souvent ; sans le maître, il ne doit rien faire.

104. Quand le maréchal est en la terre de Tripoli ou d'Antioche, le commandeur de la terre peut mettre la maréchaussée sous ses ordres s*il le veut. Et s'il le veut, il ne la mettra pas. Et si le maréchal veut. il la prendra et s'il le veut il ne la prendra pas. Et si le commandeur la lui met dans sa main et qu*il la prenne, il peut donner aux frères ce dont ils auront besoin et s*il ne la met dans sa main, le menu harnais sera en la main du maréchal du couvent. S'il y a un maréchal dans la terre, le maréchal du couvent n'a aucun pouvoir sur la maréchaussée du pays, hors des commandements de la maison qu'il doit faire partout où il sera ; il en est de même du menu harnais. » Mais s'il le prie de lui donner un cheval qui se trouve dans la caravane, pour le donner à un frère qui ait domicile dans la terre, le maréchal de la terre doit lui obéir.

105. Et si le maréchal du couvent le prie de le donner à un frère qui n'a pas domicile dans la terre, il peut le refuser s'il veut ; mais s'il y a la guerre dans le pays et qu'il y ait un frère privé de cheval ou d'autre bête mulasse et qu'il doit aller en chevauchée, le maréchal du couvent peut aller dans la caravane et voir ce qu'il y a ; et il peut commander au maréchal de la terre que tel cheval aille à tel frère et celui-ci doit lui obéir. Et lorsque les frères sont revenus, les bêtes doivent être rendues à la caravane. S'il y a deux échelles de chevaliers, le maréchal de la terre doit en avoir une ; et s'il n'y a pas de maréchal dans la terre, le commandeur de la terre doit avoir une échelle, s'il lui plaît et s'il peut le faire.

106. Le maréchal du couvent peut nommer par conseil le sous-maréchal et le gonfanonier. Et si le maréchal désire envoyer d'une maison à une autre une partie du harnais de la maréchaussée à porter en host, ou en chevauchée, ou à l'herbage, le commandeur de la terre doit la faire porter sur les sommiers, ce que le maréchal lui paiera. Dans la terre où sera le maréchal du couvent, le commandeur de la terre ne peut se servir de l'équipement du couvent sans lui en parler. Comme il est dit du maréchal du couvent dans la terre de Tripoli, il en est de même dans celle d'Antioche. Le maréchal du couvent doit faire tous les appels et tous les commandements aux frères là où est le maitre ou en autre lieu, et là où il est, car il est bailli du couvent. Le maréchal doit tenir chapitre dans la terre de Jérusalem si le maître n'y est pas, ou le sénéchal, ou tout autre qui doit avoir la place du maître.

107. Quand les bêtes viennent d'outre-mer, elles doivent être gardées dans la caravane tant que le maître ne les a vues. Et le maître peut en prendre pour son usage et, si besoin est, il peut prendre, comme il est dit ci-dessus, un cheval ou deux pour les donner ; mais il doit les faire garder dans la caravane tant qu'il ne les a pas donnés ; le maréchal peut ensuite répartir les autres bêtes entre les frères, là où il verra qu'il y en a besoin. Si des frères trépassent de ce siècle tandis qu'ils sont en résidence dans la terre, qu'ils sont envoyés dans un autre pays sans leur équipage, celui-ci doit retourner à la maréchaussée de la terre. L'équipement des autres frères du couvent doit venir à la maréchaussée du couvent.

108. Quand les frères sont répartis dans les maisons, le maréchal ne peut pas changer un frère pour un autre. Le maréchal du couvent ne peut prendre un frère en résidence dans une terre pour le mettre au couvent, ni pour le mettre hors de la terre ; le maréchal du couvent ne peut pas laisser en la terre un frère du couvent sans l'autorisation du maître. Quand le maître et les frères mettent les frères hors du chapitre pour nommer un commandeur en deçà de la mer, le maréchal ne doit pas sortir à moins que le couvent ne l'ait remercié de sa fonction. Mais tous les commandeurs en deçà des mers peuvent être mis hors du chapitre pour faire le maréchal sans avoir la merci de leurs baillies, sauf le sénéchal et le commandeur du royaume de Jérusalem.

109. Le maréchal ne peut envoyer son compagnon de rang pour aller d'une terre à l'autre pour l'étage, mais il peut l'envoyer pour la quinzaine, pour le portage et pour l'échelle. Le maître et le commandeur de la terre doivent trouver en la maréchaussée tout ce dont ils auront besoin, sauf l'acier et le fil de Bourgogne.

Retraits du commandeur de la terre de Jerusalem
110. Le commandeur du royaume de Jérusalem doit avoir quatre bêtes et au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un palefroi et deux écuyers et un frère sergent à deux montures et un diacre qui sache écrire et un turcopole avec une bête et un écrivain avec une bête et deux garçons à pied comme le sénéchal, une grebeleure pour ses écuyers et un aiguiller comme le maréchal. Mais le drapier doit être son compagnon.

111. Le commandeur de la terre est trésorier du couvent et tous les avoirs de la maison de quelque endroit qu'ils soient apportés ou d'en deçà des mers ou d'en delà de la mer, ils doivent être rendus et baillés entre la main du commandeur de la terre, et il doit les mettre au trésor et il ne doit rien toucher, ni remuer tant que le maître ne les a vus et comptés. Et quand il les aura vus, ils seront mis par écrit ; le commandeur les gardera au trésor et s'en servira suivant les besoins de la maison. Et si le maître, ou une partie des prud'hommes de la maison, veulent entendre le compte, il doit le leur rendre.

112. Le commandeur de la terre doit garnir la draperie de toutes les choses dont on aura besoin et il prendra ce qu'il voudra avec l'assentiment du drapier ; le drapier doit lui obéir. Le commandeur de la terre peut donner un palefroi, ou un mulet, ou une mule, ou une coupe d'argent, ou une robe de vair ou de brunette, ou une étoffe de vair, ou une toile de Reims aux amis qui font de grands présents à la maison. Et toutes les robes de vair, de gris, d'écarlate et tous les draps non taillés qui proviennent de dons ou d'aumônes à la maison sont au commandeur de la terre ; les autres robes taillées doivent aller à la draperie (1).
1. Drap fin, brun ou noir, servant aux personnels de rang.

113. Le commandeur de la terre doit avoir les achats et les legs de cent besants, même ceux qui sont faits aux maisons de son commandement. Mais si le legs est supérieur à cent besants, il doit être mis dans la recette et s'il est de cent besants juste, il doit venir entre les mains du commandeur de la maison, là où l'aumône est faite ; mais si le legs est fait sur mer pour la maison, de grand ou de petit avoir, il doit venir à la recette. Si un esclave se rachète, qu'il soit sous les ordres du commandeur ; si la somme est de plus de mille besants, l'argent doit aller en la recette , et si la rançon s'élève à mille besants juste, elle doit venir entre là main du commandeur, et si l'esclave est de la maréchaussée et que la rançon se monte à mille besants, elle doit venir entre la main du maréchal, et si la rançon s'élève à plus de mille besants, elle doit être mise en la recette.

114. Le commandeur peut donner aux frères une ou deux bêtes mulasses de sa corde, ou un de ses sommiers ; mais qu'il ne le fasse pas trop souvent. Le commandeur ne doit pas tenir à sa corde la bête que le frère aura changée, car elle doit aller à la maréchaussée, si le maréchal n'a pas donné permission au frère de la changer. Si le commandeur fait nourrir des poulains aux frères de son commandement, et que des frères du couvent lui en demandent pour cheval, et qu'il soit payé, il peut bien en donner un ou deux. Mais qu'il ne le fasse pas trop souvent.

115. Si le commandeur a besoin de chevaux pour les frères des étables (1) et des parcs et qu'il en demande au maréchal, celui-ci doit l'aider s'il a de quoi, et il peut bien prêter des poulains et des chevaux. Mais quand il le voudra, il pourra les reprendre pour équiper les frères du couvent ; et le commandeur doit les lui rendre quand ils seront pour le besoin. Et si un frère demande une bête au maréchal qu'il a prêtée de la maréchaussée, il peut la donner, car toutes les bêtes qui sortent de la maréchaussée doivent y retourner ; mais si le commandeur achète les poulains, et qu'il les baille aux frères, ou s'il y a des bêtes qu'il nourrit, le maréchal ne doit rien prendre sans congé du commandeur ou du maître. Et si le maréchal n'a pas de quoi en acheter et qu'il en informe le maître ou le commandeur, ils doivent lui faire bailler les bêtes que les frères de son commandement doivent nourrir et celles dont il pourra payer les frères du couvent. Et le maître ne peut en prendre qu'il ne le fasse savoir au commandeur ; et le commandeur doit lui obéir. Le commandeur peut acheter des sommiers, des chameaux et autres bêtes dont il aura besoin pour son affaire.
115. — 1. Etables, bergeries. II y avait des « boveries », étables et pares à bœufs, même dans les villes. Ainsi, le plan d'Acre (fin XIIIe siècle), conservé au Vatican, en montre deux, appartenant aux Templiers, dans le faubourg de Montmusart. (Rey, Société des Antiquaires de France, 1878, tome XXXIX, page 115.)

116. Tous les gains, toutes les bêtes de selle, tous les esclaves et tout le bétail que les maisons du royaume de Jérusalem gagnent par la guerre doivent être au commandement du commandeur de la terre, sauf les bêtes de selle, les armures et les armes qui entrent à la maréchaussée. Si le commandeur du royaume de Jérusalem veut chevaucher à travers la terre, et qu'il porte des avoirs avec lui, il peut demander au maréchal les frères dont il aura besoin pour l'accompagner. Le maréchal doit les lui donner.

117. Si les bêtes du commandeur sont fatiguées et qu'elles ont travaillé, et qu'il y en ait besoin pour la maison, il doit les demander au maréchal ou à celui qui sera à sa place et celui-ci doit les lui procurer ; et le commandeur doit mettre ses bêtes en la caravane. Quand il retournera, il doit reprendre ses bêtes et rendre les autres là où il les a prises. Si le commandeur veut faire garnir une selle à la maréchaussée, pour lui-même ou pour un ami de la maison, il peut le faire, mais qu'il ne le fasse pas trop souvent.

118. Le commandeur de la terre ne peut envoyer des frères hors de sa baillie dans une autre terre pour résidence, s'il ne les envoie par ordre du maître. Toutes les maisons et tous les casaux (1) du royaume de Jérusalem, et tous les frères qui y sont, sont au commandement du commandeur de la terre. Le commandeur ne doit pas faire de grandes réprimandes, ni de présents aux gens du siècle et aux chevaliers là où se trouve le maître, si ce n'est à des amis de la maison, en privé. Si le maître n'y est pas, il peut le faire.
118. — 1. Fermes, villages, domaines ruraux.

119. Si le commandeur a besoin de dépense, il doit le faire savoir au maître, et, par lui, il doit prendre ce qu'il lui faudra. Tous les vaisseaux de mer qui sont de la maison d'Acre (1) sont au commandement du commandeur de la terre. Et le commandeur de la voûte d'Acre, et tous les frères qui sont sous ses ordres sont en son commandement et toutes les choses que les vaisseaux apportent doivent être rendues au commandeur de la terre. Mais si une chose nommée est envoyée soit au maître soit à un autre frère, cette chose doit être rendue là d'où elle est envoyée. Quand il vient de répartir les frères du couvent dans les maisons, le commandeur peut dire au maréchal: « Mettez-en tant dans telle maison et tant dans l'autre. » Et le maréchal doit le faire et il ne doit en mettre ni plus ni moins.
119. — 1. Acre, ou Ptolémaïs, fut prise aux Arabes en 1104 par Baudouin I. En 1187, Saladin s'en empara de nouveau, mais pour peu de temps, car elle retomba au pouvoir des croisés en 1191, après un siège de deux ans dirigé contre elle par Richard Cœur de Lion et Philippe-Auguste. La place resta des lors aux Francs pendant un siècle, et ne leur fut arrachée que par le siège qui ruina les derniers restes de leur puissance, en 1291, siège pendant lequel les Templiers s'ensevelirent presque tous sous les ruines de leur donjon. L'ordre du Temple avait plusieurs établissements à Acre : celui dont il s'agit ici sous le nom spécial de « voûte » (enclos, ou lieu entouré par les flots. Cf. Du Cange, V° Volta) est évidemment le donjon et les bâtiments du grand maitre et des chevaliers situés au bord de la mer, à l'extrémité du port. C'était l'édifice le plus considérable de la ville. Il était borné à l'est par la rue des Pisans et au nord par la rue Sainte-Anne. C'était aussi le principal port des Templiers, et c'est ce qui explique que le commandeur de la « voûte », quoique frère sergent, soit un des dignitaires principaux de l'ordre en Orient. (CF. 143.) Voyer l'étude sur la topographie d'Acre au XIIIe siècle par M. Rey (La topographie d'Acre au XIIIe siècle, du Rey (Société des Antiquaires de France, tome XXXIX, qui donne le plan conservé au Vatican. BNF

Retraits du commandeur de la cité de Jerusalem
120. Le commandeur de la cité de Jérusalem doit avoir quatre bêtes et, au lieu d'une bête mulasse, il peut avoir un Turcoman ou un bon roncin, deux écuyers, un frère sergent avec deux bêtes et un écrivain sarrasinois avec une bête et un turcopole avec une bête ; il doit avoir la même prébende que le maître et, dans la cité de Jérusalem, tenir sous ses ordres le commandeur des chevaliers.

121. Le commandeur de la cité de Jérusalem doit avoir dix frères chevaliers en son commandement pour conduire et garder les pèlerins qui vont au fleuve Jourdain ; et il doit porter une tente ronde et le gonfanon haussant ou enseigne, tant que dure sa baillie. Pour cela, lorsqu'il est en herbage, s'il trouve un homme malade, il le met dans sa tente et le sert avec les aumônes de la maison ; pour cela, il doit porter une tente ronde, mener les bêtes de somme, porter la viande et ramener les pèlerins sur les bêtes de somme, si besoin est.

122. Lorsqu'on emporte la vraie Croix en chevauchée, le commandeur de Jérusalem et les dix chevaliers doivent la garder nuit et jour, et ils doivent héberger au plus près qu'ils pourront de la vraie Croix tant que durera la chevauchée, et chaque nuit deux frères devront la veiller et la garder ; si, par aventure, il advient que l'herbage soit arrêté, tous doivent héberger avec le couvent.

123. Le commandeur de Jérusalem peut donner aux frères partout où il est des chevaux, des mulets et des mules et des selles turques d'un homme du siècle, s'ils lui sont présentés. Et tous les gains qui sont faits par la guerre outre le Jourdain et qui affairent au commandeur du royaume de Jérusalem, le commandeur de la cité de Jérusalem doit en avoir la moitié, et tous les gains qui sont faits en deçà du fleuve, il ne prend rien, car ils affairent au grand commandeur du royaume de Jérusalem.

124. Tous les chevaliers du siècle qui sont à Jérusalem et sont affiliés à la maison doivent aller héberger près de lui et doivent chevaucher avec son gonfanon. Et tous les frères qui demeurent dans la ville, tous ceux qui vont et viennent sont à son commandement si le maréchal est absent, et ils doivent faire ce qu'ils doivent faire par son congé.

Retraits des commandeurs de la terre de Tripoli et d'Antioche
125. Le commandeur de la terre de Tripoli et celui de la terre d'Antioche doivent chacun avoir quatre bêtes et, au lieu d'une bête mulasse, ils peuvent avoir un palefroi, et un frère sergent avec deux bêtes, un diacre avec une bête, un turcopole avec une bête, un écrivain sarrasinois avec une bête, et un garçon à pied. Et, en tous les lieux où ils sont dans leur baillie, ils sont à la place du maître, si le maître n'y est. Et ils doivent avoir une tente ronde et un gonfanon baussant, et un chevalier pour compagnon qu'ils peuvent prendre du rang pour aller d'une terre à une autre. Ils doivent avoir la même prébende d'orge que le maître. Et toutes les personnes qui ont domicile dans les maisons de leur baillie sont à leur commandement, soit avec des armes, soit sans armes. Et ils peuvent tenir chapitre, si le maître n'y est, tant que durera leur baillie.

126. Et ces commandeurs doivent garnir les chateaux de leur commandement avec du cuir, du blé, du vin, du fer, de l'acier et des sergents pour garder les portes ; et les autres choses doivent être trouvées par les châtelains ; et s'il leur faut quelque chose et qu'ils n'ont pas de quoi acheter, les commandeurs doivent leur trouver et leur donner de quoi acheter.

127. Les maréchaussées de leurs baillies sont à leur commandement, et ils ont à trouver, pour leurs garnisons, des chevaux, des mules, des mulets et autres équipements dont ils auront besoin. Et s'il n'y a pas de maréchal dans la terre, ils doivent donner l'équipement aux frères et ils doivent faire les commandements de la maison partout là où le maréchal du couvent n'est pas, et s'ils en ont besoin, les commandeurs doivent leur trouver les garnisons pour leurs maréchaussées ; et aussi ils doivent trouver ce qu'il leur est nécessaire à la draperie. Et s'il y a un maréchal de la terre, les commandeurs peuvent les mettre et les ôter par le chapitre de la terre ; et, tous ensemble, les commandeurs peuvent mettre et ôter les drapiers et les châtelains qui sont dans leurs baillies.

128. Le commandeur ne doit pas faire de grandes semonces, ni de grands présents aux gens, ni aux chevaliers du siècle, au lieu où est le maître, si ce n'est à un ami ou un confrère de la maison. Et personne ne peut donner la permission de la saignée, ni de faire courir les chevaux au galop, ni de faire des tournois, dans un lieu où il est. Ces commandeurs n'ont pas pouvoir d'augmenter ou de diminuer la ration d'orge, ni mettre les bêtes des frères au haras s'ils n'en ont commandement du maître et du chapitre, si le maître est dans la terre ; et s'il n'y est pas, ils peuvent le faire par le conseil des frères du couvent, sauf pour la quatrième bête, qui est en leur volonté de la mettre au haras ou de la retenir pour une demi-prébende.

129. Et ces commandeurs, s'ils le veulent, ils verront les trésors des châteaux, des maisons chevetaines de leur commandement et des garnisons ; et s'ils veulent prendre quelque chose aux commandeurs des maisons, ils doivent en prendre ce qu'ils en voudront. Et ces commandeurs peuvent donner des bêtes, des robes et tout ce qu'il est dit du sénéchal, pour le profit de la maison. Et tous les jours qu'ils sont en la maison du Temple dans leur baillie, ils doivent nourrir trois pauvres pour Dieu, de la viande des frères. Et ces commandeurs ne peuvent donner asile à un homme s'ils n'en n'ont reçu ordre du maître. Et quand le commandeur de la terre d'Antioche va en la terre d'Arménie, il peut mener un chapelain et porter la chapelle.

Retraits du drapier
130. Le drapier du couvent doit avoir quatre bêtes, deux écuyers, un homme de peine, un aiguiller comme le maréchal, une grebeleure avec ses écuyers, et une autre avec ses tailleurs de parements et l'équipement de la parementerie qui doivent être portés par les hommes de peine ainsi que son aiguiller. Le drapier doit donner aux frères ce qui est nécessaire pour se vêtir et pour dormir, comme il affaire à sa charge, sauf les tapis de laine des lits. Lorsque les robes viennent d'outre-mer, le drapier doit être là pour défaire les paquets, et tous les présents qui viennent aux frères du couvent, il doit les prendre et les mener là où ils doivent être. Et il doit prendre garde que les frères soient habillés honnêtement, et si un ne l'est pas, il peut lui commander et il doit obéir ; car après le maître et le maréchal, le drapier a une place supérieure à tout autre frère.

131. Le drapier doit prendre garde qu'aucun frère n'ait surabondance ou possède une chose qu'il ne doit ; qu'il les fasse laisser ou rendre là où ils le doivent, car tous les frères doivent être contre celui qui fait ou dit des choses fausses. Le drapier doit prendre du frère, quand on le fait frère, toute la robe, sauf si elle est de vair ou d'écarlate ; et s'il donne de l'or ou de l'argent ou de la monnaie à la maison, s'ils valent jusqu'à dix besants, ils doivent rester à la draperie et le surplus va au commandeur de la terre. Et tout ce qui est dit du drapier du couvent, il en est de même du drapier de la terre de Tripoli et d'Antioche, hors l'aiguiller qu'ils ne doivent pas avoir.

Retraits des frères chevaliers commandeurs des maisons
132. Les commandeurs chevaliers des maisons doivent avoir quatre bêtes et deux écuyers chacun et, pour deux de leurs bêtes, la même prébende que le maître, et les deux autres bêtes comme le couvent. Et lorsque les frères du couvent ont trois bêtes, ils peuvent en avoir trois, et quand les frères du couvent en ont deux, ils peuvent en avoir trois. Et ces commandeurs peuvent donner cent besants au maréchal, et cinquante besants au drapier, et vingt besants au sous-maréchal, et dix besants au sous-drapier, et à un frère du couvent, ils peuvent donner un besant ou une cotte, ou une chemise ou une guarnache, ou un cuir de daim ou un bouqueran.
Et ces comandeors puent doner c besanz au mareschau, et L au drapier, et xx besanz au sos-mareschau, et x besanz au sos-drapier ; et a 1 freie dou covent puet doner 1 besanz, ou une cote ou chemise (9), ou une guarnache (10), ou 1 cuir de dain (11), ou un buuqueran (12).
9. — D. Une cote chemise.
10. — Variété de la chape et du balandran, sans manches ni ceinture.
11. — Manteau de peau de daim ?
12. — Tissu fin et délié, de lin ; le byssus du moyen âge (V. Gay, Glossaire, archéologique). On voit dans Joinville (édition Wailly, 451) qu'il pouvait servir de suaire en Orient.


133. Les commandeurs chevaliers des maisons peuvent se donner jusqu'à cent muids de leur cuisine et faire bonté de leur viande et peuvent changer ou donner un de leurs sommiers à un frère du couvent, et le frère du change doit prendre congé du maréchal ou mettre sa bête dans la caravane. Ces commandeurs ne doivent pas faire de grands présents, ni de grandes semonces aux gens du siècle, dans un lieu où le maître ni le commandeur de la terre se trouvent, s'ils ne le font par eux, si ce n'est à un confrère ou un ami de la maison, en privé.

134. Ces commandeurs, ni autres, ne peuvent condamner d'eux-mêmes un frère qui est en leur charge pour des paroles qu'ils ont eues entre eux ; pour cela ils doivent venir en chapitre ; car ainsi seront crus les frères, comme les commandeurs ; mais les commandements que font les commandeurs aux frères qui sont en leur pouvoir, seront crus, et ils peuvent les recevoir d'eux seuls et reprendre un frère lorsqu'ils le doivent, sauf l'habit.

135. Si le commandeur veut donner une des bêtes de sa corde à un frère du couvent, il doit prendre congé de son commandeur et la bête du frère du couvent doit être mise dans la caravane. Mais si le frère du couvent fait échange de bête au commandeur par congé du maréchal, la bête du frère doit revenir au commandeur. Et si le commandeur a de bons poulains, il peut les donner aux frères de son commandement ou d'autres montures s'il les a, et il peut donner aux frères cavaliers (caselier 4) une bête mulasse ou de quoi l'acheter et il peut acheter des poulains et des sommiers pour qu'ils soient nourris par leurs vilains.
4. — Préposés à la garde du « casaux », fermes d'exploitation et village. Voyer au n° 181, « les Retrais du Caselier. »

136. Ces commandeurs ne peuvent bâtir aucune maison nouvelle en chaux, ni en mortier, ni en pierre sans la permission du maître ou du grand commandeur de la terre. Mais ils peuvent refaire et réparer des maisons en ruine.

Retraits du commandeur des chevaliers
137. Le commandeur des chevaliers doit être au commandement du commandeur de la terre, qu'il ait des armes ou sans armes, là où le maréchal n'est pas, sauf de donner congé aux frères pour la saignée, et pour se baigner et de faire courir le cheval au galop. Il peut donner congé à un frère de couvent de dormir une nuit dehors, il peut tenir le chapitre, là où le maréchal ni le commandeur de la terre ne sont. 


Retraits des frères chevaliers et des frères sergents du couvent
138. Les frères chevaliers du couvent doivent avoir chacun trois bêtes et un écuyer et la quatrième bête et le second écuyer, s'ils les ont, sont à la discrétion du maître ; et ils doivent avoir pour leurs bêtes la ration commune d'orge, l'haubert (1), les chauces de fer, le heaume, le chapeau de fer, l'épée, l'écu, la lance, la masse turque, le jupon d'arme, les espalières, les souliers d'arme, trois couteaux: un d'arme, l'autre pour couper le pain et un canif ; et ils peuvent avoir des couvertures de chevaux, et deux chemises et deux braies, et deux paires de chausses, et une petite ceinture qu'ils doivent mettre sur leur chemise. Ainsi doivent se coucher les frères du Temple, sauf quand ils sont malades à l'hôpital ; et ils doivent le faire par congé. Et ils doivent avoir un jupon à giron devant et derrière, et une pelisse couverte, et deux manteaux blancs, l'un à pan, l'autre sans pan ; mais celui à pan doit être rendu en été, et le drapier peut bien le laisser pour leur besoin.
137. — 1. Cotte de mailles avec coiffe enveloppant la tête et ne laissant que le visage découvert.
6. — Habillement des jambes, d'abord treillissé, puis à mailles Comme le haubert.
7. — Casque spécial du chevalier au moyen Age, de forme cylindrique et s'emboitant sur la coiffe du haubert : il couvrait toute la tête et portait par-devant deux bandes de métal en croix, percées de fentes pour les yeux et de trous pour la respiration.
8. — Casque léger, ne couvrant que le sommet de la tête, en forme de calotte à bords rabattus, peut-être sans brides (J. Quichorat). Voyer figure dans V. Gay, Glossaire, archéologique.
9. — Droite, à deux tranchants, pointe arrondie et ne pouvant par conséquent frapper que de taille.
10. — Bouclier triangulaire 4 deux côtés légèrement courbes, en bois couvert de cuir ; encore une arme spéciale au chevalier, qui l'orna des premières armoires.
11. — Tête de fer à côtes saillantes, au bout d'un très long manche.
12. — Parties diverses de l'armure, pour les épaules et les pieds (solerets); mais le jupon d'armer (sagum militare, Du Cange) est proprement la cote d'armes, comme nous le verrons plus loin, recouvrant l'armure.
13. — Dague longue portée à la ceinture au côté droit.
14. — Petit couteau, dit aussi tranche pain. Voyer figure dans Gay, Glossaire archéologique.
15. — Canif très court, à lame droite.
16. — Sous la selle.
17. — Pièce de fil qui avait la forme d'une tunique courte.
18. — Caleçon flottant retenu par une ceinture.
19. — Tout l'habillement des jambes, elles étaient semelées ou non.
20. — Justaucorps, soit orné et entaillé de dents de scie en forme de girons, c'est-à-dire triangulaires (cf. L. Gautier, La Chevalerie, page 105, notes), soit garni devant et derrière, comme un vrai costume monastique, d'un grand pan unique, coupé en pointe.


139. Il doit avoir une chape (1), une cotte (2), une courroie de cuir pour ceinture, un sac pour mettre la paille, un linceul, et une étamine, ou ce que le drapier voudra lui donner, une carpite, si on lui donne, pour couvrir son lit (4), ou un haubert quand il chevauche mais la carpite doit être blanche, ou noire, ou rayée et deux petits sacs, un pour mettre la robe de lit l'autre pour les jupons d'arme et les espalières, et un sac de cuir ou un sac en mailles de fer pour mettre le haubert ; et s'il a l'un, il ne peut avoir l'autre.
139. - 1. Grand manteau droit enveloppant tout le corps et rattaché sur la poitrine par une bride ou une agrafe ; il y avait un capuchon.
2. Tunique à manches étroites, portée sur la chemise et courte comme elle d'abord, puis s'allongeant aux XIIe et XIIIe siècles.
4. Toute la literie, les étoffes ou couvertures quelconques qui composent le lit: ici, le matelas, le drap et une première couverture légère de laine ou de coton ; plus, une « carpite », une grosse couverture contre le froid.


140. Il peut avoir une toile pour manger et une autre pour se laver, une carpite pour cribler l'orge, une chemise pour couvrir les chevaux ; et si la carpite lui est accordée, il ne doit point avoir de chemise. Il doit avoir un chaudron pour cuisiner et un bassin (2) pour mesurer l'orge. Il peut avoir une hache et une râpe par congé ; et s'il va d'une terre à une autre, il ne peut pas tout porter sans congé du maître. Il peut avoir trois paires de besaces, une de frère et deux d'écuyers, deux hanaps pour boire, deux flacons (3), une longe, une sangle à boucle, une écuelle en corne (cor 4) et une cuiller (5). Il peut avoir un chapeau de bonnet et un de feutre (fiautre 6) ; une grebeleure et un chevallet (chevillier 7) ; le jupon d'arme doit être blanc.
2. — Chaudron et bassin. Cf. V. Gay, figure.
3. — D. omet les hanaps ot les flacons. — Le hanap est la large coupe d'honneur, chevaleresque. Le flacon est une bouteille à panse évasée et plate, portée à l'aide de courroies. (Voyer Laborde, Glossaire du catalogue des émaux du Louvre.)
4. — Corne (Livre des métiers), ou cœur de chêne. (V. Gay, Glossaire archéologique.)
5. Cuiller ?
6. — II y avait chapelier de bonnet ou de coton, et chapelier de feutre (cf. Livre des métiers, XCI, XCII), sans compter les autres.
7. — Ce mot ne parait jamais avoir été relevé dans le sens qu'il a ici, et qui est certainement chevalet. II aurait pour correspondant une forme « cavillerium. »


141. Et les jupons d'arme des frères sergents doivent être noirs avec la croix rouge devant et derrière. Et ils peuvent avoir leurs manteaux noirs ou bruns ; et ils peuvent avoir la même chose que les frères chevaliers, sauf l'équipement des bêtes qu'ils n'ont pas, ainsi que la grebeleure et le chaudron. Et ils peuvent avoir l'hauberjon sans manche (manicles 1), les chausses de fer sans avant-pied (avant-pieds 2), un chapeau de fer. Toutes ces choses, ils peuvent les avoir selon les aises de la maison.
141. — 1. Haubert plus léger, cotte de mailles plus fine et souvent sans manicles, qui sont les manches du haubert.
2. Découvertes sur le pied, sans doute pour faciliter la marche.


142. Et un frère du couvent peut donner, sans congé, à un autre frère une garnache qu'il aura portée un an, une vieille cotte, un vieux jupon. une chemise, des braies (husiaus 2), des bottes, une lanterne si c'est lui qui l'a faite, un cuir de daim et une chevreline (3). Et si un écuyer s'en va de son seigneur et qu'il a bien servi la maison pendant son terme, son seigneur ne doit pas lui prendre la robe qu'il lui a prétée, sauf la garnache d'un an ; celle de deux ans, il peut la donner s'il veut.
142. 2. — Bottes courtes, ou souliers très montants.
142. 3. — manteau de peau de chèvre ?


143. Il y a cinq frères sergents qui doivent avoir deux bêtes: ce sont le sous-maréchal, le gonfanonier, le frère queux du couvent, le maréchal-ferrant (Le Ferreor dou couvent 1) du couvent, le commandeur de la voûte de la mer d'Acre. Et chacun de ces cinq peut avoir deux bêtes et un écuyer. Et aucun des autres frères sergents ne peut avoir plus d'une bête, et l'autre, le maître peut la leur prêter et la reprendre quand il lui plaira ; et s'il advient qu'un de ces cinq frères susnommés soit nommé commandeur dans une maison, l'autre bête doit revenir au maréchal. 
143. — 1. Le forgeron, maréchal ferrant.

144. Une chose qu'un homme du siècle donne à un frère du couvent pour lui-même, il ne doit pas la prendre sans congé, si ce ne sont des dons ou une cession qui sont donnés à la maison en aumône ; et cela peut être pris et donné à la maison. Aucun frère ne peut accourcir (acorsier 1) ses étriers (2) sur les pendants. ni sa ceinture, ni sa range (3) d'épée, ni sa ceinture de braies (4) sans congé ; et là où il ne peut aller sans congé, il ne peut envoyer son écuyer ni sa bête.
144. — 1. Accourcir.
2. — Les étriers étaient suspendus sous la couverture par des « estrivières » de cuir ou en chaînettes.
3. — Ceinture dans l'anneau de laquelle était passée l'épée.
4. — C'est la corde passée en coulisse dans les braies pour les retenir, et nouée ou bouclée à la taille.


145. Si les frères sont à table, qu'ils mangent et que leur nez saigne, ou que le cri de guerre est lancé, ou le feu, ou que les chevaux se battent, pour éviter les dommages de la maison, pour toutes ces choses ils peuvent se lever sans congé et puis retourner manger à table s'ils le veulent. Lorsque les frères sont hébergés au dortoir, ils ne peuvent aller, sans congé, dormir dans un autre lieu ; et quand ils sont en herbage et que leurs tentes sont tendues, ils ne peuvent pas aller d'un endroit à un autre sans congé ; personne ne doit aller dans l'herbage des personnes du siècle ou d'un autre ordre sans congé s'ils ne sont hébergés près de l'hôpital corde à corde.

146. Quand la cloche sonne, ou que l'on appelle pour dire les heures ou pour assembler les frères, tous les frères doivent aller au moutier ; si par détresse de maladie, ou s'il a les mains dans la pâte, ou que le fer soit bouillant pour battre la chaude, ou s'il est paré pour ferrer le pied d'un cheval, pour ces choses devant dites, un frère peut se dispenser de none et de vêpres. Et quand ils ont fait ce qu'il est dit ci-dessus, ils doivent aller au moutier pour dire les heures, pour les entendre, et aller là où les autres demeurent. Mais des autres heures, ils ne peuvent s'en dispenser sans congé, sauf s'ils sont empêchés par la maladie.

147. Et lorsque les frères entendent ensemble la messe ou les heures, ils doivent s'agenouiller ensemble et s'asseoir et être debout ; car tout cela la règle le dit. Mais les vieux et les malades doivent se tenir dans une autre partie du moutier, s'ils ne peuvent se tenir comme les frères sains ; et ceux qui ne savent pas quand les frères doivent s'agenouiller, ou être aux heures, ils doivent le demander à ceux qui le savent et apprendre comment on le fait et ils doivent être derrière les autres.

Comment les frères doivent prendre herbage
148. Quand le gonfanon prend l'herbage, les frères doivent héberger autour de la chapelle et hors des cordes, chacun venant à sa route ; et ceux qui sont hors des cordes doivent tendre leur grebeleure dehors et mettre leur équipement dedans ; et chaque frère peut prendre place pour toute la compagnie. Aucun frère ne doit prendre place tant que le cri n'a pas été lancé: « Hébergez-vous, seigneurs frères, de par Dieu », jusqu'à ce que le maréchal ait pris place ; sauf le maître, la chapelle, la tente de la viande avec son commandeur, et le commandeur de la terre ; et si des frères ont pris place, le maréchal la pourrait donner à qui il voudrait, s'ils ne l'ont fait par congé. Et chaque frère peut prendre place au moutier ou à la chapelle, à savoir depuis la porte jusqu'à la moitié, car s'ils étaient plus haut, ils gêneraient le prêtre, pour quoi cela est défendu. Et quand quelqu'un dit les heures, un frère doit aller chercher l'autre qui a sa place près de lui, s'il n'y est.

149. Aucun frère ne doit envoyer au fourrage sans congé, ni au bûcher (busche 1), tant qu'on ne le crie pas, si ce n'est près de l'herbage pour qu'il puisse entendre le cri. Et ils doivent couvrir leurs selles de l'esclavine, de la carpite ou d'autre chose ; et s'ils font porter des pierres dessus, ils doivent le faire par congé. Et la selle à croix, ils ne peuvent l'avoir sans congé ; un frère qui a deux écuyers ne doit en envoyer qu'un entre l'herbage ou le pré, pour l'avoir avec lui s'il en a besoin. Aucun frère ne doit aller en réduit tant qu il n'entend pas le cri ou la cloche. Les frères qui sont en résidence dans les maisons en temps de guerre ne doivent pas chevaucher, sauf comme il est dit ci-dessus ; aucun frère ne peut chevaucher plus d'une lieue de la terre sans congé en temps de guerre ou en temps de paix ; aucun frère de couvent ne peut chevaucher sans congé, sans bottes et pendant le jour entre deux repas. Le crieur et le grainetier (granatier 6) doivent héberger avec le gonfanonier et ce qu'il criera il doit faire la même chose pour lui, et pour celui qui le fera crier.
149. — 1. Pour faire du fourrage, ramasser de l'herbe ou du bois.
149. — 6. Granatarius ; l'officier chargé du grain pour les chevaux.


150. Quand les frères sont hébergés et que l'on crie aux livraisons, les frères doivent agrafer leur manteau et aller bellement et en paix, l'un après l'autre, et prendre de ce que par Dieu on voudra leur donner. Si des gens du siècle ou des frères qui ne sont pas à l'herbage leur envoient des présents de viande, ils doivent les envoyer au commandeur de la viande, et ils n'en doivent rien retenir sans congé. Et si le commandeur leur envoie, ils peuvent en manger et le donner à qui ils voudront ; mais la plus belle chose est que le commandeur le leur rende plutôt qu'il ne le retienne. Et s'il y a un frère qui mange la viande de l'infirmerie, pour sa maladie, les frères qui sont hébergés avec lui peuvent en manger de telle manière que le frère n'en souffre pas.

151. Chaque frère peut convier tout prud'homme que l'on doit honorer, qui vient dans son campement, ou qui passe devant son hôtel ; et le commandeur de la viande doit donner au frère des viandes qu'il aura, si largement que tous ceux de l'hôtel puissent en avoir en abondance pour l'honneur du prud'homme ; et ainsi, il est dit des baillis comme des autres. Toutes quêtes de viandes sont défendues aux frères du couvent, des viandes de la maison et d'autres gens, sauf pour les herbes des champs, les poissons, les oiseaux, et les bêtes sauvages, s'ils les savent prendre sans chasser , car la chasse est défendue par la règle. Nul frère ne doit avoir de la viande dans son hôtel, sauf celles que l'on livre à la tente de la viande, s'il ne l'a pas eue par congé. Lorsque le commandeur de la viande met les pièces en rang pour les livrer aux frères, il ne doit pas mettre deux pièces du même endroit: ni deux hanches, ni deux épaules ensemble ; mais il doit les répartir aux frères le plus communautairement qu'il pourra.

152. Si le commandeur de la viande veut faire crier aux livraisons, il doit le faire savoir au frère sergent du maître pour qu'il fasse crier ; et quand le frère sergent du maître va à la livraison, on doit lui donner du plus beau qui sera ; et les compagnons du maître doivent prendre ce que le commandeur de la viande leur donnera. Il n'est pas belle chose que le commandeur de la viande fasse des présents au campement à un frère s'il n'est pas malade ; il doit livrer communautairement, aux uns comme aux autres ; et aux malades, il peut donner deux viandes ou trois, et des meilleures qu'il aura, et lorsque les bien-portants auront un mets, les malades doivent en avoir deux ; et il doit alors donner la même chose aux malades comme aux bien-portants. Et lorsque les bien-portants auront deux viandes, les malades pourront en avoir trois ou plus ; mais ils n'auront pas moins de deux mets lorsque les bien-portants n'auront qu'un mets.

153. Les écuelles de chair de deux frères de couvent doivent être telles que de ce qui reviendrait à deux frères, on puisse soutenir deux pauvres. Et de deux écuelles de frères que l'on en fasse trois pour les turcopoles , et de deux de turcopoles que l'on en fasse trois pour les sergents. Les mesures doivent être égales. Et lorsque les frères jeûnent, on doit livrer entre deux et deux frères quatre mesures de vin ; et quand ils ne jeûnent pas entre deux frères, cinq mesures et entre deux turcopoles trois mesures ; et il doit en être de même pour l'huile. Et cela doit se faire dans la terre de Tripoli et d'Antioche.

154. Aucun frère ne doit demander des chevaux, des mulets, des mules, ni autre chose si petite soit-elle ; et si un frère a un cheval qui soit rétif, ou tirant, qui se cabre, ou qui tombe, il doit le montrer ou le faire montrer au maréchal ; et lorsqu'il le voit, le maréchal ne doit pas le faire garder, mais il doit le changer, s'il a de quoi. Et si le maréchal ne veut pas lui changer, le frère peut se faire porter en repos de son cheval s'il le veut, comme il l'entendra, jusqu'à ce qu'il puisse le monter , mais le maréchal ne doit pas le forcer à monter dessus par un commandement, si ce n'est par sa bonne volonté.

155. Si le cri est poussé en campagne, ceux qui sont près du cri doivent aller avec leurs écus et avec leurs lances, et les autres frères doivent aller à la chapelle pour entendre le commandement que l'on fera. Et si le cri est poussé hors du campement, ils ne doivent aller sans congé ni pour le lion, ni pour les bêtes dévorantes.

Comment les frères vont dans la troupe
156. Quand le couvent va chevaucher, les frères ne doivent pas mettre leurs selles, ni faire les paquets, ni monter, ni bouger de leur place, sauf si le maréchal le fait crier ou s'il le commande ; mais les chevilles et les flacons vides et la hache de campagne et la corde de campagne et le puisoir peuvent être mis sous les bêtes avant que l'on dise de faire les paquets. Et si un frère veut parler au maréchal, il doit y aller à pied, et quand il aura parlé, il doit retourner à sa place ; et il ne doit pas aller ailleurs que sa place, avant que l'on ait dit de monter, tant que dure le campement de ses compagnons.

157. Quand le maréchal fait crier l'ordre de monter, les frères doivent regarder leurs places, que rien de leur équipement ne reste, puis ils doivent monter et aller en route bellement, au pas ou à l'amble, leurs ecuyers près d'eux, et se mettre dans la troupe s'ils trouvent une place vide pour eux et leur équipement et s'il n'y a pas de place, ils peuvent bien la demander à un frère qui l'aura prise, et il lui donnera s'il veut, et s'il ne veut pas, il ne lui donnera pas. Et quand ils ont pris la route, chaque frère doit mettre son écuyer et son équipement devant lui. Et s'il fait nuit, qu'il y ait le silence, si ce n'est pour un besoin profitable. Puis ils doivent aller bellement et en paix dans la troupe jusqu'au lendemain qu'ils aient entendu prime ou qu'ils aient dit prime, de la même manière qu'il est établi dans la maison, et ainsi tant que dure le campement. Le frère qui a pris la troupe, peut la donner à un autre frère qui ne l'aura pas prise et personne ne peut la donner devant ou derrière lui et puis ces deux frères, ou un autre qui l'aurait donnée ou prise de cette manière, ne pourraient pas la donner ni avant ni après.

158. Et si deux frères veulent parler de l'un à l'autre, le premier doit venir en arrière, de manière que leur équipement soit devant eux, et quand ils auront parlé, chacun doit retourner à sa troupe. Et si un frère chevauche sur le côté de la troupe pour son affaire, il doit aller et venir sous le vent ; car s'il allait sur le vent, la poussière ferait mal et ennui à la troupe. Et s'il advenait qu'un frère ne puisse ou ne sût venir à la troupe, un des frères doit le mettre devant lui tant qu'il est jour, et il doit retourner dans sa troupe au plus beau et au plus tôt qu'il pourra. Il en est dit ainsi des écuyers. Et aucun frère ne doit chevaucher au côté de la route, ni deux, ni trois, ni quatre ni plus pour se divertir ou pour parler. Ils doivent aller ainsi près de leur équipement et tenir chacun sa troupe bellement et en paix.

159. Aucun frère ne doit s'éloigner de sa route pour abreuver ni pour autre chose, sans congé, et s'il passe sur l'eau courante en terre de paix, les frères peuvent abreuver leurs bêtes s'ils le veulent, mais qu'ils n'entravent pas la troupe. Et s'ils passent l'eau en terre de surveillance (regart 3), et que le gonfanon passe sans abreuver, ils ne doivent pas abreuver sans congé ; et si le gonfanon s'arrête pour abreuver, ils peuvent abreuver sans congé. Et si le cri est poussé dans la troupe, les frères qui seront près du cri peuvent monter sur leurs chevaux et prendre leurs écus et leurs lances, se tenir prêts et attendre le commandement du maréchal ; et les autres doivent aller vers le maréchal pour entendre son commandement.
3. — Inspection, surveillance, garde et ronde de gens de guerre.

160. Quand il y a la guerre et que les frères sont en campagne ou que le campement est arrêté et que le cri est poussé, ils ne doivent pas aller tant que le gonfanon ne s'en est pas allé ; et quand il est allé, ils doivent tous aller au plus tôt qu'ils pourront, et ils ne doivent armer, ni désarmer sans congé ; et s'ils sont en embuscade, ou s'ils gardent les fourrages, ou qu'ils soient dans un lieu de surveillance, ou qu'ils aillent d'un lieu à un autre, ils ne doivent ôter ni frein, ni selle, ni donner à manger à leurs bêtes sans congé.

Comment les frères doivent aller en escadron
161. Quand ils sont établis en escadron, aucun frère ne peut aller d'un escadron à un autre, ni monter sur son cheval sans congé, ni prendre l'écu et la lance sans congé ; et quand ils sont armés et qu'ils vont à l'escadron, ils doivent mettre devant eux leurs écuyers avec les lances, et ceux avec les chevaux derrière eux, de la manière que le maréchal ou celui qui est à sa place le commandera. Aucun frère ne doit tourner la tête de sa bête devers la queue pour combattre, ni pour crier, ni pour autre chose puisqu'ils vont en escadron.

162. Si un frère veut essayer son cheval pour savoir comment il pourra s'en servir, ou s'il y a quelque chose à ajuster à la selle, ou aux couvertures, il peut le monter pour sauter un peu sans congé, puis retourner bellement et en paix à l'escadron. S'il veut prendre son écu et sa lance, il doit prendre congé ; et celui qui veut armer sa tête de sa coiffe de fer, il peut le faire sans congé ; mais il ne peut pas la désarmer. Nul frère ne doit charger, ni bousculer sans congé.

163. Et s'il advient par aventure qu'un chrétien va follement, parce qu'un Turc lui court après pour le tuer et qu'il est en péril de mort et qu'un frère qui est de cette partie veut partir de l'escadron pour le secourir, et que sa conscience lui dicte qu'il peut le secourir, il peut le faire sans congé et retourner ensuite à l'escadron bellement et en paix. Et si autrement, il chargeait et bousculait, la justice en serait prise, de même s'il allait à pied au campement et on lui prendrait tout ce que l'on pourrait lui prendre, sauf l'habit.

Quand le maréchal prend le gonfanon pour charger
164. Lorsque le maréchal veut prendre le gonfanon de la part de Dieu de la main du sous-maréchal, 1e sous-maréchal doit aller au turcoplier si le maréchal ne le retient pas. Et puis le maréchal doit commander à cinq ou six frères chevaliers, jusqu'à dix frères de le garder, ainsi que le gonfanon ; et ces frères doivent grever les ennemis tout autour du gonfanon, du mieux qu'ils le pourront, et ils ne doivent pas partir ni s'éloigner mais ils doivent se tenir au plus près qu'ils pourront du gonfanon, afin que s'il a besoin d'être aidé, ils puissent l'aider. Et les autres frères peuvent poindre devant et derrière, à droite ou à gauche et là où ils croiront grever leurs ennemis, de telle manière que si le gonfanon a besoin d'aide, ils puissent l'aider et garder le gonfanon avec eux, si besoin en était.

165. Et le maréchal doit établir au commandeur des chevaliers de porter un gonfanon plié autour de sa lance, et il doit être un des dix. Et ce frère ne doit pas s'éloigner du maréchal, mais il doit se tenir le plus près qu'il pourra, afin que, si le gonfanon du maréchal est pris ou déchiré, ou qu'il advienne une mésaventure, dont Dieu ne veuille, qu'il puisse déployer son gonfanon, ou sinon, il se doit contenir de telle manière que les frères puissent se rallier à son gonfanon si besoin est. Et si le maréchal était blessé ou malade qu'il ne puisse fournir la pointe, celui qui porte le gonfanon doit fournir la pointe. Et ceux qui sont établis pour garder le gonfanon doivent aller avec lui ; ni le maréchal, ni celui qui porte le gonfanon déployé dans la bataille ne doit s'en servir pour frapper, ni l'abaisser pour la raison de frapper.

166. Et ceux qui mènent l'escadron des chevaliers ne doivent poindre, ni bousculer sans congé ou sans l'accord du maître, s'il y est, ou de celui qui serait à sa place ; s'il convient de forcer, ou que l'on est en pas serré, on peut légèrement prendre le congé ; et s'il advient d'une autre manière, la grande justice en serait prise, et l'habit ne pourrait lui demeurer. Et chaque commandeur d'escadron peut avoir un gonfanon ployé et peut commander jusqu'à dix chevaliers de le garder, ainsi que le gonfanon. Et ainsi qu'il est dit du maréchal, il est dit de tous les commandeurs qui mènent les escadrons.

167. Et s'il advient qu'un frère ne peut se diriger vers son gonfanon, qu'il soit allé trop avant par peur des Sarrasins, qu'ils soient entre lui et le gonfanon, ou qu'il ne sache pas ce qu'il est devenu, il doit aller au premier gonfanon chrétien qu'il trouvera. Et s'il trouve celui de l'hôpital, il doit se tenir avec celui-ci et doit faire savoir à celui qui tient l'escadron, ou a un autre, qu'il ne peut venir à son gonfanon, et il doit rester bellement et en paix, avant qu'il puisse venir à son gonfanon. Nul ne doit bouger de l'escadron pour plaie ou pour blessure sans congé ; et s'il est si gravement atteint qu'il ne puisse prendre congé, il doit envoyer un frère afin qu'il le prenne pour lui.

168. Et s'il advenait que la chrétienté tournât en déconfiture, ce dont Dieu l'en garde, aucun frère ne doit partir du champ pour retourner à la garnison tant que le gonfanon baussant y est ; car s'il en partait, il en perdrait la maison pour toujours. Et s'il voit qu'il n'y a aucun recours, il doit aller au premier gonfanon de l'hôpital ou des chrétiens, s'il y en a. Et quand ce gonfanon ou les autres tournent en déconfiture, de là et en avant, il peut aller à la garnison, là où Dieu le conseillera.

Retraits du turcoplier
169. Le frère turcoplier (1) doit avoir quatre bêtes, et au lieu d'un mulet, il peut avoir un turcoman ; et il doit avoir une grebeleure et la ration comme le couvent ; et le sommier doit porter la prébende, la grebeleure et le chaudron. Et s'il est en hôtel ou en campement, et que le cri est poussé, il ne doit pas sortir sans congé ; mais le maréchal doit le diriger pour ce qu'il doit faire. S'il doit aller en un lieu, il doit envoyer, au lieu où est poussé le cri, un turcopole ou deux pour voir ce que c'est ; et il doit ensuite le faire savoir au maréchal ou à celui qui sera à sa place pour qu'il puisse envoyer et faire son commandement.
169. — 1. On peut consulter, sur le caractère et les fonctions de cet officier, « les Memorie storiche su la dignità e Le preminenze del Turcopiliere.... »
Il ne s'agit dans cet ouvrage que de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mais la dignité de turcoplier est un emprunt fait par les Hospitaliers à l'ordre du Temple, ou on trouve, en effet, guère d'officier de ce nom dépendant de l'Hôpital avant la seconde moitié du XIIIe siècle ; la plus ancienne date citée par M. Delaville le Roulx (les Archives de l'Ordre de Saint-Jean à Malte 1883) à cette occasion en 1248.


170. Et quand le turcoplier va avec des éclaireurs et qu'on lui donne cinq ou six ou huit chevaliers, ou dix, ils sont au commandement du turcoplier. S'il y en a dix et s'il y a un commandeur des chevaliers et un gonfanon baussant, le turcoplier sera à son commandement. Et quand les escadrons du couvent sont ordonnés, le turcoplier doit tenir sa troupe dans l'escadron et être, lui aussi, comme les autres, et il doit se tenir de cette manière, porter le gonfanon baussant, comme il est dessus dit du maréchal. Il ne doit poindre, ni attaquer, avant que le maître ou le maréchal le commanderont.

171. Tous les frères sergents, quand ils sont en armes, sont au commandement du turcoplier, et sans armes, ils n'y sont pas ; mais les turcopoles y sont, avec ou sans armes. Le sous-maréchal, le gonfanonier, le frère sergent du maître, celui du maréchal et celui du commandeur de la terre, s'ils ne sont pas dans la troupe du turcoplier, ne sont pas en son commandement.

172. Les frères sergents qui sont armés de fer doivent se tenir en armes comme il est dit des frères chevaliers ; et les autres frères sergents qui ne sont pas armés, s'ils le font bien, qu'ils en aient pour le bon gré de Dieu et des frères. Et s'ils voient qu'ils peuvent souffrir ou être blessés, ils peuvent rester à l'écart, en arrière, sans congé s'ils le veulent, et sans qu'il y ait de dommage pour la maison. Si l'on met des frères pour garder les sergents d'arme, ils ne doivent pas aller pour poindre, ni pour autre chose, sans congé. Mais si le maréchal ou les frères poignent, ils doivent mener les sergents serrés et rangés, du mieux qu'ils pourront, afin que si les frères ont besoin d'aide, les sergents puissent les secourir.

Retraits du sous-maréchal
173. Le sous-maréchal doit avoir deux bêtes, une grebeleure et la même prébende que le couvent ; les sommiers doivent lui porter la grebeleure. Il doit livrer aux frères le menu équipage, le faire charger et réparer s'il le peut et s'il l'a ; il peut donner des vieilles selles, des outres, des petits tonneaux et des puisoirs, des lances, des épées, des chapeaux de fer, des armes turques usagées et des arbalètes qui échoiront à la maréchaussée et des pennaux nus ; et le petit équipement dit ci-dessus, il peut le donner et le livrer là où le maréchal est ou n'est pas, à moins que ce ne soit une chose dont le maréchal fasse défense. Et du grand équipement, le sous-maréchal ne peut rien donner, à moins que le maréchal ne le commande.

174. Et si un frère va outre-mer ou s'il trépasse dans le siècle, et que le maréchal veuille donner entièrement son équipement ou le faire garder tant qu'il le voudra, il doit l'envoyer et commander au sous-maréchal ce qu'il doit en faire ; aucune chose ne peut être donnée par le sous-maréchal avant que le maréchal ne l'ait vue. Et si le maréchal ne la lui demande, puisqu'il l'aura vue et qu'il n'y aura pas fait défense, il peut la donner suivant son affaire.

175. Tous les frères de métiers de la maréchaussée sont à son commandement et c'est à lui qu'ils doivent répondre de leur travail, ou à celui qui sera à sa place, et il doit leur procurer et leur faire avoir toutes les choses qui appartiennent à leur labeur. Il peut les envoyer au service de la maison et leur donner congé d'aller festoyer d'une maison à une autre les jours de fête. Et là où le maréchal n'est pas, le gonfanonier est à son commandement comme il est dit ci-dessus. Et s'il y a un écuyer sans seigneur, le sous-maréchal peut le demander pour le mettre dans la caravane des chevaux et si on le prie de donner un écuyer de la caravane pour un frère, il doit obéir. Et le sous-maréchal, s'il a trop d'écuyers dans la caravane et que le gonfanonier en eût besoin, il doit lui en donner tant qu'il en est besoin dans la caravane.

176. Et en tous lieux où n'est pas le gonfanonier, le sous-maréchal peut prendre la justice des écuyers s'il le veut et s'ils se rendent coupables d'une faute envers lui. Et il peut prendre les écuyers de la caravane et les donner aux frères dont il verra qu'ils en ont besoin et mettre des écuvers de la caravane dans la caravane des bêtes. Et si le gonfanonier assemble un chapitre d'écuvers et que le sous-maréchal veuille y venir, il peut tenir le chapitre et peut prendre justice des écuyers s'il le veut. Et tous les écuyers qu'il a prêtés aux frères de métiers ou aux frères qui n'ont qu'une bête, doivent aller au gonfanonier lorsqu'on dira que les écuyers de la caravane y vont.

Retraits du gonfanonier
177. Le gonfanonier doit avoir deux bêtes, une grebeleure, une prébende comme le couvent et les sommiers doivent lui porter la grebeleure. Tous les écuyers de la maison sont en son commandement en tous lieux où il est, et il doit les tenir et les prendre en confiance, et il doit leur donner les statuts de la maison ainsi que les choses par lesquelles ils peuvent perdre la maison, être mis aux fers et fustigés, et se faire payer quand ils ont fini leur terme. Il peut tenir chapitre et les assembler quand il lui plaira et si besoin est, il prendra la justice de ceux qui se seront rendus coupables en la manière qu'il est établi dans la maison, et il doit leur donner l'orge, la paille et les souliers. Les grenetiers et les sentinelles sont à son commandement et chacun doit avoir une bête.

178. Et si les frères sont ensemble et qu'ils envoient leurs bêtes et leurs écuyers au portage de la maison ou à l'herbe ou autre part pour la communauté, le gonfanonier doit les mener et ramener en escadron, un gonfanon baussant en tête de l'escadron. Et en tous les lieux où les écuyers et les frères mangent en couvent, le gonfanonier doit garder les tables ; et si les frères sont en campagne et que les écuvers prennent livraison, il ne doit pas intervenir.

179. Quand le couvent chevauche en escadron, le gonfanonier doit aller devant le gonfanon et il doit le faire porter par un écuyer ou une sentinelle et il doit conduire l'escadron de la manière que le maréchal le commandera. Et quand il est en guerre et que les chevaliers vont en troupe, un turcopole doit porter le gonfanon, et le gonfanonier doit faire aller les écuyers en troupe. Et si le maréchal et les frères poignent, les écuyers qui mènent les chevaux à droite doivent poindre après leur seigneur ; et les autres doivent prendre les mulets où leur seigneur chevauche et les autres doivent les rejoindre avec le gonfanonier. Et il doit avoir un gonfanon ployé sur sa lance ; et quand le maréchal point, il doit faire mettre les écuyers en troupe et déployer le gonfanon ; et il doit aller après ceux qui poignent, au mieux et au plut tôt et le plus en ordre qu'il pourra, au pas ou à l'amble ou au mieux qu'il lui semblera.

Retraits des frères sergents commandeurs des maisons
180. Les frères sergents commandeurs des maisons doivent avoir une bête et la même prébende que le couvent ; et ils peuvent donner à un frère quatre deniers, et peuvent avoir un de leurs sergents pour écuyer. Et si le gonfanonier leur donne un écuyer quand il lui plaira, ils peuvent le prendre.

Retraits des frères casaliers
181. Les frères casaliers (1) doivent avoir deux bêtes et un écuyer et la même prébende d'orge que le maître ; et ils peuvent donner à un frère quatre deniers ; et ils peuvent tenir une ventrière aux bêtes quand ils chevauchent.
181. — 1. Ce sont les officiers commis à la garde des casaux, ou fermes de l'Ordre. On trouve ce titre une fois pour les Hospitaliers, en 1273, dans Pauli (Codice Diplomatico, casalarius. (Delaville le Roulx, Archives, de Malte. page 215)

Comment le maître et les frères doivent manger au couvent
182. Le maître et tous les autres frères forts et sains doivent manger à la table du couvent et entendre la bénédiction ; et chacun doit dire une patenôtre avant qu'ils ne tranchent leur pain et qu'ils ne mangent. Et quand ils auront mangé, ils doivent rendre grâce à Dieu de ce qu'il leur aura donné, et ils ne doivent pas parler avant qu'ils n'aient rendu grâce au moutier s'il est près, et s'il n'est pas près, au lieu même.

183. Le maître, ni un autre frère ne doivent avoir à la table du couvent des fioles de vin, ni d'eau, ni souffrir que les frères en portent. Et si un homme du siècle envoyait des présents de vin ou de viande, le maître sans plus, peut envoyer le présent à l'infirmerie ou là où il lui plaira, sauf à la table du couvent. Et tous les autres frères, si des choses leur sont présentées, doivent les envoyer au maître s'il est à la table du couvent, et s'il n'est pas à table, aux frères de l'infirmerie. Et si le maître mange à une autre table ou à la table de infirmerie, quand il ne mange au couvent, le présent doit lui être envoyé.

184. S'il arrive que l'on donne à table du boeuf et du mouton, ceux qui ne mangent pas du boeuf, le commandeur de la maison doit les mettre à une table à part du couvent, sauf le maître et le frère chapelain. Chaque frère peut demander s'il le veut de la viande des sergents. Si l'on apporte aux frères de la viande crue, ou plus petite, ou qui sent, il peut la rendre et on doit la lui changer, si c'est possible.

185. Maintes fois donc, on donne au couvent, à tous les frères deux plats de viande, pour que celui qui ne mange de l'une puisse manger de l'autre, il en est ainsi à Noël et à Pâques et aux deux carêmes prenants (2) ; et trois plats de viande lorsque les maisons sont aisées et si les commandeurs le veulent. Et les écuelles doivent être communes comme il est dit dans l'article du commandeur de la viande.
185. — 2. Les Templier observaient deux carêmes par an (Cf. 76, 351), avant Pâques, et avant Noël. Les deux carêmes prenants étaient : lu mardi gras et le dimanche avant la Saint-Martin (11 novembre).

186. Les jours où ils mangent de la viande, ils doivent avoir deux plats cuits ; mais si l'on donne soit du fromage soit du poisson, ils ne doivent avoir qu'un plat cuisiné, si les commandeurs ne veulent leur en faire la bonté. Mais aux deux carêmes, on doit leur donner de deux mets ou de trois. Et lorsqu'il est dimanche ou mardi ou jeudi, il est d'usage qu'on leur donne du poisson frais ou salé ou autres mets que l'on mange avec du pain (companaige 2). Mais s'ils ont du poisson le lundi, le mercredi, le vendredi ou le samedi, le commandeur de la maison peut leur ôter un plat cuisiné s'il le veut, s'il leur donne le poisson qu'il aura payé. Et les sergents et écuyers qui jeûnent chaque jour doivent avoir deux plats cuisinés et chacun sa mesure de vin.
186. — 2. Tout ce qu'on mange avec du pain : « companaticum. »

187. Il est d'usage que, le vendredi, on leur donne un plat cuisiné, puis après, des herbes ou un autre plat que l'on mange avec du pain et chaque frère peut demander ce que l'on mange à la table du couvent et ce que l'on donne aux autres frères. Mais bellement chaque frère doit parler, et tenir silence, et écouter le clerc qui lit la leçon. Et chacun peut donner de sa viande à ceux qui sont autour de lui, jusqu'à ce qu'il peut tendre son bras, sans plus.

188. Le maître peut donner de sa viande aux frères qui mangent à terre et font leur pénitence. Et. pour cela, on doit mettre dans l'écuelle du maître autant de viande que pour quatre frères, ou de la chair, ou du poisson, ou d'autre plat que l'on mange avec du pain ; ni le maître, ni autre ne doit avoir d'autre viande, ni boisson, ni mets en dehors de ce que l'on donne communément aux frères du couvent. Aucun frère ne doit avoir une place qui lui soit propre, à la table du couvent, sauf le maître et le chapelain qui mange près de lui. En tous lieux où se trouve le maître, trois pauvres doivent être nourris, et quatre dans chaque maison majeure et dans les châteaux. Quand la cloche sonne, le frère chapelain, les pauvres et tous les frères chevaliers peuvent s'asseoir, et les frères sergents doivent attendre que la petite cloche sonne, ensuite ils doivent s'asseoir ; ils doivent remplir les tables en dedans et au dehors. Les hanaps, les écuelles et les toiles doivent être communes sauf celles du maître et des frères chapelains auxquels on donne deux hanaps.

189. Quand le couvent a trois mets de chair, ou d'autre viande, les serviteurs doivent en avoir deux mais les turcopoles et tous ceux qui mangent à leur table doivent avoir ce que mange le couvent. Et les pauvres que l'on fait manger au couvent où ils sont établis, doivent avoir autant de viande et d'autres mets que les frères du couvent.

Retraits du frère infirmier
190. Le frère infirmier doit avoir tant de discrétion qu'il doit demander aux frères malades qui ne peuvent manger de la viande commune de l'infirmerie, ou n'en osent, de quelle viande ils pourraient manger et ils doivent lui dire puisqu'il le leur demande ; et il doit leur faire préparer et leur donner s'ils peuvent en manger, de la viande de l'infirmerie. Et aux frères faibles et malades ou relevant de maladie, il doit leur faire comme il est dit ci-dessus. Et à ceux qui sont malades de la fièvre quarte, il peut donner de la chair tous les jours de la semaine, sauf le vendredi, et ainsi pendant tout le carême de saint Martin jusqu'à l'Avent et en Avent trois jours par semaine.

191. Tous les frères malades et les frères qui ne peuvent manger la viande du couvent doivent manger à la table de l'infirmerie et les frères sains, quand ils sont saignés, doivent manger trois fois, sans plus. Et si le frère saigné, ou le vieux, ou ceux qui ont la fièvre quarte demandent la viande du couvent, on doit leur donner. Mais aux autres frères qui mangent pour leur maladie, on ne doit rien leur donner, si ce n'est pour essayer s'ils peuvent souffrir celle du couvent ; et, pour cela, on peut leur en donner une fois ou deux, et s'ils peuvent la manger, ils doivent aller manger au couvent.

192. Les lentilles, ni les fèves à l'écorce, ni chou s'il n'a fleuri, ni chair de boeuf, ni de truie, ni de chèvre, ni de bouc, ni animal non châtré, ni anguilles ne peuvent être donnés à la table de l'infirmerie, sauf lorsque le couvent en mange et ceux dont nous avons parlé ci-dessus, et quand un frère mange suivant un ordre, il peut en manger par celui qui l'a ordonné. Le fromage ne peut être donné comme mets à l'infirmerie.

193. Quand le maître veut manger à la table de l'infirmerie, il doit demander à l'infirmier qu'il lui fasse attribuer des viandes. Et à la table qui sera a plus proche de l'infirmerie, il doit faire mettre une toile, du vin, de l'eau en fiole et une coupe de verre , et puis le frère infirmier doit faire attribuer les viandes, et que tous les frères soient amendés pour lui. Nul frère qui mange à la table de l'infirmerie ne peut avoir des fioles en verre, ni des coupes, si ce n'est pour un gentilhomme ou pour un grand ami de la maison.

194. Tous les frères qui ne peuvent entendre les heures, ni aller au moutier à cause de leur maladie, doivent aller dormir à l'infirmerie. Mais il est une bonne chose, qu'ils se soient d'abord confessés et qu'ils aient communié et qu'ils prient le chapelain de leur administrer l'extrême-onction, si besoin est. Seul le maître peut se reposer dans sa chambre, s'il est malade. Et chaque frère, quand il est malade, peut manger trois fois dans son lit, s'il le veut: c'est à savoir le jour où il ne peut aller au moutier pour sa maladie, le lendemain jusqu'à vêpres ; il doit entrer à l'infirmerie, s'il n'est guéri. Mais aux frères qui sont malades de dysenterie, ou qui ont une mauvaise blessure, ou qui vomissent ou qui sont atteints de frénésie ou d'autre maladie que les autres frères ne peuvent souffrir, à ceux-là, on doit donner une chambre au plus près de l'infirmerie, jusqu'à ce qu'ils soient guéris et que les autres frères puissent les supporter.

195. Le frère infirmier doit faire préparer des viandes pour les frères qui se reposent à l'infirmerie et suivant ce que chacun demandera, il peut les trouver dans la maison ou les acheter en ville, et de même s'ils demandent des sirops. Et l'infirmier peut leur donner congé de la saignée et de faire tondre leur tête. Mais pour raser leur barbe, pour couper des peaux mortes ou pour prendre des médicaments, il doit prendre le congé du maître ou de celui qui est à sa place.

196. Le commandeur de la maison doit trouver pour le frère infirmier ce qui sera nécessaire à la table de l'infirmerie, et pour l'infirmerie là où les frères se reposent, il doit mettre à son commandement la cave, la grande cuisine, le four, la porcherie, le poulailler et le jardin. Si le commandeur ne peut le faire, il doit donner au frère infirmier l'argent nécessaire pour ce dont il a besoin à l'infirmerie.

197. Lorsque les frères sortent de l'infirmerie, ils doivent d'abord aller au moutier pour entendre la messe et le service de Jésus-Christ et après ils peuvent aller manger trois fois à l'infirmerie ; puis ils peuvent sortir, s'ils sont guéris, de telle manière qu'ils puissent entendre toutes les heures. Et puis ils doivent manger à la table de l'infirmerie jusqu'à ce qu'ils puissent manger avec sûreté le repas du couvent. Le commandeur de la terre ou le maître doivent trouver un médecin au frère malade pour qu'il les visite et pour leur donner le conseil de leur maladie.

Sources: Henri de Curzon. La Règle du Temple publiée pour la Société de l'histoire de France. BNF

Retour Suite: 198 à 223


Haut-page

Licence Creative Commons
Les Templiers et Les Croisades de Jack Bocar est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas de Modification 4.0 International.
Fondé(e) sur une oeuvre à http://www.templiers.net/.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à http://www.templiers.net/.